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  • : HALIDI-BLOG-COMORES, Blog des COMORES
  • : BLOG DES COMORES GERE DEPUIS LE 01 DECEMBRE 2013 PAR MARIAMA HALIDI
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A SAVOIR

QU'EST CE QUE LA LANGUE COMORIENNE ?

Pour répondre à cette question pertinente, nous vous proposons ci- dessous l'interview du grand linguiste et spécialiste de la langue comorienne, Mohamed-Ahmed Chamanga

 

 
INTERVIEW DE CHAMANGA PAR RFO EN 2004
 
 
 Le comorien est une langue composée de mots africains, de mots arabes voire parfois de mots portugais et anglais. D'où vient la langue comorienne ?

M.A.C : Le fonds lexical de la langue comorienne est essentiellement « africain » comme vous le dites, et plus précisément bantu. Les emprunts au portugais ou à l'anglais sont relativement faibles. Par contre, l'apport arabe est très important. Cela s'explique par la très forte islamisation des Comores, depuis la Grande Comore(Ngazidja) jusqu'à Mayotte (Maore) en passant par Mohéli (Mwali)et Anjouan (Ndzuwani). Malgré ces emprunts, le comorien (shikomor) reste, sur le plan de sa structure grammaticale, une langue bantu.

Qu'appelle t-on une langue bantu ?

M.A.C : Le bantu est une famille de langues, la plus importante d'Afrique. Les langues qui composent cette famille couvrent pratiquement toute la partie australe du continent noir.

Y a t-il encore aujourd'hui en Afrique ou à Madagascar des populations qui parlent une langue similaire au comorien ?

M.A.C : Bien sûr ! On trouve par exemple le swahili en Tanzanie, le lingala au Congo Démocratique, le kikongo au Congo, le zulu en Afrique du Sud, le shona au Zimbabwe-Mozambique, le tswana au Botswana, le kinyarwanda-kirundi au Rwanda-Burundi, etc. Comme ces langues appartiennent à la même famille, elles ont forcément beaucoup de points communs dans la structure des mots, leurs répartitions dans les phrases, les accords grammaticaux, etc. Elles ont aussi un minimum de vocabulaire commun.
Prenons par exemple le mot bantu ! Ce mot est attesté dans certaines langues, comme le lingala, et il signifie « hommes ». C'est le pluriel du mot muntu qui veut dire « homme » au singulier. Dans d'autres langues, ces mots se déclinent au pluriel en watu (swahili), wantru ou watru ou en encore wandru (shikomor) ; au singulier, nous avons respectivement mtu, muntru, mtru, mndru.
Prenons encore l'exemple de la phrase kinyarwanda suivante qui signifie : « Combien d'hommes ? » : Abantu bangahe ? Nous avons en comorien les équivalences suivantes :Wantru wangapvi ?Watru wangapvi ?Wandru wanga(pvi) ? et en swahili :watu wangapi ?

Ne pensez-vous pas qu'il y a beaucoup de ressemblance dans tout ça ?

M.A.C : A Madagascar, jusqu'au milieu du XXe siècle, il y avait quelques poches bantuphones sur la côte nord-ouest. Mais les langues africaines qui y étaient parlées, le swahili à Marodoka ou le makua à Maintirano, ont aujourd'hui disparu. Le malgache appartient à une autre famille de langues : les langues austronésiennes comme par exemple les langues indonésiennes.

Le comorien est souvent comparé au swahili, parfois on a même dit que le comorien en était dérivé ?

M.A.C: Selon les résultats des recherches des trois dernières décennies, il est prouvé que le comorien et le swahili sont génétiquement issus d'une même souche-mère, d'où leur très grande parenté. Mais les deux langues se seraient séparées aux environs du XIIème siècle. On peut donc dire que ce sont deux langues soeurs. Si la confusion a pu se maintenir jusqu'à une période pas très lointaine, c'était à cause de la très grande proximité des deux langues, mais aussi parce que les sultans des Comores parlaient swahili et beaucoup de correspondances et traités avec les pays voisins ou les puissances étrangères étaient rédigés en swahili qui étaient à l'époque la plus importante langue de communication et du commerce de cette région de l'océan indien occidental.
Par combien de personnes est parlée la langue comorienne?
M.A.C:On peut estimer que la langue comorienne est parlée aujourd'hui par un million de personnes environ : les 750 000 habitants de l'archipel des Comores plus la très importante diaspora comorienne, que l'on peut retrouver notamment à Madagascar, à Zanzibar ou encore en France.

Est-elle enseignée à l'école ? Si non pourquoi ?

M.A.C: Malheureusement, elle ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que : Premièrement, la colonisation française, avec sa mission « civilisatrice », n'avait jamais reconnu au peuple dominé une quelconque culture ou civilisation et que les langues des dominées n'étaient pas des langues mais, avec un sens très péjoratif, des dialectes qui n'avaient ni vocabulaire développé ni grammaire.
Deuxièmement, le pouvoir très centralisateur de l'Etat français avait imposé le français comme la seule langue de l'administration partout. Cela était vrai dans les colonies, mais aussi en métropole. C'est ainsi qu'on a banni l'enseignement du breton en Bretagne, du basque au Pays Basque (Sud-Ouest de la France).
Troisièmement enfin, nous avons nous-mêmes fini par admettre que notre langue est pauvre et sans grammaire. Elle ne peut donc pas être enseigné. Il faut encore souligner qu'avec l'instabilité chronique des Comores indépendantes, aucune réflexion sérieuse n'a pu être menée sur la question. Pourtant, les pédagogues sont unanimes : pour permettre l'épanouissement des enfants, il est nécessaire que ces derniers puissent s'exprimer pleinement dans leur langue maternelle...

Y a t-il une ou des langues comoriennes ?

M.A.C:Nous avons la chance d'avoir une seule langue comorienne, depuis Ngazidja jusqu'à Maore. Mais comme toute langue, le comorien se décline en plusieurs dialectes qui en sont les variantes régionales : le shingazidja à la Grande Comore, le shimwali à Mohéli, le shindzuani à Anjouan et le shimaore à Mayotte.

Comment expliquer l'apparition de divers dialectes sur un territoire aussi exiguë que les Comores ?

M.A.C : Ce phénomène n'est pas spécifique au comorien. Toute langue est formée de plusieurs dialectes. La dialectalisation s'accentue lorsqu'il y a peu de communications et d'échanges entre les régions. A l'inverse, le déplacement d'une population qui parle un dialecte donné vers une autre région où l'on parle un autre dialecte peut également entraîner des changements dans les deux dialectes. Pour le cas des Comores, le facteur du peuplement par vagues successives au cours de l'histoire explique aussi le phénomène.
Les différences dialectales peuvent aussi s'observer à l'intérieur de chaque île. C'est ainsi, par exemple en Grande Comore, que la manière de parler des gens de Mbéni dans la région du Hamahamet diffère du parler des gens de Fumbuni dans la région du Mbadjini. Il en est de même à Anjouan entre les gens de Mutsamudu, sur la côte nord, et ceux du Nyumakele, dans le sud-est de l'île, ou encore, à Mayotte, entre Mamoudzou et Kani Bé ou Mwana-Trindri dans le sud, etc.

Un mot sur la langue mahoraise.

M.A.C:Le shimaore appartient au même sous-groupe dialectal que le shindzuani. C'est dire qu'il faut souvent écouter attentivement pour percevoir les différences entre ces deux dialectes. Le shimaore fait ainsi partie intégrante de la langue comorienne.

Le comorien s'enrichit-il ou s'appauvrit-il (avec le phénomène de créolisation de la langue) ?

M.A.C : Parler à l'heure actuelle de créolisation de la langue comorienne est quelque peu exagéré. Certes elle ingurgite aujourd'hui beaucoup de mots d'origine française. Mais cela reste « raisonnable ». Le comorien a emprunté énormément de vocabulaire d'origine arabe, environ entre 30 et 40 % du lexique, pourtant on ne parle pas de créole arabe, et cela à juste titre. En effet, ce qui fonde une langue, ce ne sont pas seulement les mots. Ce sont surtout sa structure grammaticale et sa syntaxe. De ce point de vue, le comorien ne ressemble ni à l'arabe ni au français.
On ne peut pas dire que le comorien s'appauvrit. Essentiellement oral, il répond parfaitement à nos besoins de communication. Il est toutefois évident qu'une langue écrite possède un stock lexical beaucoup plus étendu qu'une langue orale. Ne vous inquiétez pas pour le comorien. Si un jour, on décide de l'écrire, de l'enseigner et de l'utiliser dans l'administration, il ne pourra que s'enrichir. Il s'enrichira en se forgeant des mots nouveaux ou en empruntant d'autres ailleurs, comme cela se fait dans les langues dites de « grande civilisation ».

Où en est actuellement la recherche sur la langue comorienne ?

M.A.C: La recherche sur la langue comorienne avance ; trop lentement peut-être, mais elle avance. Nous avons aujourd'hui une meilleure connaissance sur elle qu'il y a vingt ans. Malheureusement, c'est un domaine qui intéresse peu de monde, aussi bien chez les nationaux que chez les chercheurs étrangers.

Pensez-vous qu'un jour tous les Comoriens parleront la même langue ? Et sur quoi se fonderait cette sédimentation en une seule langue « nationale » ?

Mohamed Ahmed-Chamanga : Nous parlons déjà la même langue. Ce qui nous manque, c'est une langue standard, comme en Tanzanie avec le swahili, à Madagascar avec le malgache, ou en encore au Zimbabwe avec le shona, etc. Pour arriver à ce stade, il faut qu'il y ait une réelle volonté politique, une prise de conscience chez les Comoriens de vouloir mieux apprivoiser leur propre culture et que soit mise en place une équipe de chercheurs qui se pencherait sur la question et qui proposerait cette langue standard qui serait utilisée dans tout l'archipel des Comores.

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Halidi Mariama (HALIDI-BLOG-COMORES)

 

 

 

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CI-DESSOUS LES NEWS  RECENTES  DES COMORES

 

 

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A PROPOS DE OUANI

Ouani et ses grands hommes
 
 
L’être humain est insignifiant puisque le corbeau et beaucoup d’autres espèces d’arbres vivent plus longtemps que lui. De ce court séjour dans ce bas monde à la différence d’autres êtres vivants, l’homme peut marquer de son empreinte l’histoire.
A OUANI, ce genre d’homme malgré sa rareté, a existé et continu à exister jusqu’à nos jours. En ouvrant ce nouveau chapitre, quelques dignitaires en collaboration avec le comité de pilotage de la ville ont tenu à rendre hommage beaucoup d’hommes et de femmes qui ont fait du bien à cette ville.
En dehors de tout jugement, ils ont fait de leur mieux pour que Ouani devienne l’une des grandes villes les plus rayonnantes des Comores et Ouani l’est grâce à eux. Elle doit continuer à l’être pour nous et les générations à venir.
A titre posthume, nous tirons la révérence devant Saïd Toiha (Baco Moegné), Saïd Abdou Bacar Nomane, Saïd Abdou Sidi et Saïd Andria Zafi.
 
Le premier pour avoir créé la première école privée de la ville dans l’objectif de ne plus avoir un enfant de six à sept ans non scolarisé, le second qui a été le premier à être ministre et dont les louanges dépassent les frontières de la ville, le troisième a accompagné plusieurs années la jeunesse et le dernier a beaucoup contribué au niveau de l’enseignement primaire par son dévouement et son engagement à instruire ceux qui l’ont fait pour nous. Cette liste vient de s’ouvrir et n’est pas prête de se fermer ; beaucoup d’autres personnes disparues ou vivant tels que les enseignants apparaîtront à la prochaine édition.
Ansaly Soiffa Abdourrahamane
 
Article paru en 2003 dans le n° 0 de Jouwa, bulletin d’information de OUANI
 
 
 
 
LES ENFANTS DE LA VILLE DE OUANI
ET L’HISTOIRE   DES COMORES
 
 Beaucoup d’enfants de la ville de OUANI ont marqué et marqueront toujours l’histoire de leur pays : les îles Comores.
 
 En voici quelques uns dans différents domaines.
 La liste n’est pas exhaustive
 
 I) LITTERATURE
 
LITTERATURE ORALE
 
ABDEREMANE ABDALLAH dit BAHA PALA
 
Grand connaisseur du passé comorien décédé brusquement en 1988.
Actuellement, un projet de publication de sa biographie est en étude.
On trouve beaucoup de ses témoignages sur l’histoire des Comores dans le tome 2 de l’excellente thèse de SIDI Ainouddine sur la crise foncière à Anjouan soutenue à l’INALCO en 1994 
 
LITTERATURE ECRITE
 
Mohamed Ahmed-CHAMANGA
 
Grand linguiste des Comores
 
 Né à Ouani (Anjouan) en 1952, Mohamed Ahmed-Chamanga, diplômé de swahili et d'arabe, a fait des recherches linguistiques sur sa langue maternelle. Il enseigne la langue et la littérature comorienne à l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco). Il est l'auteur d'une thèse, de plusieurs articles, ainsi que d'un recueil de contes de l'île d'Anjouan : Roi, femmes et djinns (CLIF, 1998). Président de l'Association Fraternité Anjouanaise, Mohamed Ahmed-Chamanga a fondé, en 1997, le journal Masiwa.
 Il enseigne actuellement la langue et la littérature comoriennes à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales de Paris (INALCO).
 
AINOUDINE SIDI
 
 Historien & grand spécialiste de l’histoire foncière des Comores 
 
 Né à OUANI, en 1956. Il a fait des études d’histoire à l’université de DAKAR (SENEGAL) et a préparé un doctorat d’études africaines à l’INALCO (PARIS)  Il est actuellement chercheur et Directeur du CNDRS (Centre National de Documentation et de Recherches Scientifiques) à MORONI.
 
 II) MUSIQUES & CHANTS
 
DHOIFFIR ABDEREMANE
 
Un des fondateurs de l’orchestre JOUJOU des Comores.
Avec ses chansons axées sur la contestation sociale. Il fait partie des premiers artistes qui ont introduit aux années 60 une nouvelle forme de musique aux COMORES.
 
C’est un homme très discret mais plein de talents. On se souviendra toujours de ses productions à la salle AL CAMAR de MORONI.
 
FOUDHOYLA CHAFFI
 
 Une des premières femmes comoriennes à avoir fait partie d’un orchestre musical.
 Il s’agit là d’un engagement incontestable de la part d’une femme comorienne.
 Elle a commencé à jouer un rôle important dans la chanson à partir de 1975 comme chanteuse principale de l’orchestre JOUJOU des Comores.
Sa voix d’or résonne toujours dans le cœur de tous ceux qui ont vécu dans notre pays de 1975 à 1978. On ne passait pas en effet, une seule journée sans entendre une de ses chansons sur l’égalité des sexes, l’unité des Comores, le changement des mentalités… à la radio nationale.
 
 III) POLITIQUE
 
Le sultan ABDALLAH III
 
 De mère ouanienne, il est l’un des grands sultans qui ont régné dans l’archipel des Comores au 18eme siècle et plus précisément sur l’île d’Anjouan.
 
SITTOU RAGHADAT MOHAMED
 
La première femme ministre et élue député des COMORES
 
Né le 06 juillet 1952 à OUANI. Elle a enseigné pendant plusieurs années le français et l’histoire géographie dans différents collèges du pays avant d’être nommée secrétaire d’Etat à la condition féminine et à la population en 1991.
De 1991 à 1996 elle a assumé de hautes responsabilités politiques : Haut commissaire à la condition féminine, Ministres des affaires sociales, conseiller spécial du président de la république, secrétaire général adjoint du gouvernement, élue députée ….
Actuellement, elle est enseignante à l’IFERE et Présidente du FAWECOM.
 
Article publié sur le site de l'AOFFRAC (www.aoffrac.com)
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

28 décembre 2012 5 28 /12 /décembre /2012 01:06

Comores / Cour Constitutionnelle : Destitution du Président de la Cour Constitutionnelle par ses pairs

La Cour constitutionnelle des Comores n’arrêtera pas de surprendre avec les changements répétitifs de ses présidents dans des conditions ubuesques et brutales ou ses arrêts surprenants. On se souvient particulièrement de cet  arrêt célèbre en date du 8 mai 2010 par laquelle elle s’était en quelque sorte érigée en régulatrice de crise politique au lieu de tirer purement et simplement la conséquence de l’annulation de  loi n°10-003/CAUCI du 1er mars 2010 qui avait fixé  la date des élections du Président de l'Union et des gouverneurs des îles.

 

Nous venons en effet d’apprendre  que lors d’une audience interne à huis clos qui s’est tenue le 26 décembre 2012, les membres de la Cour constitutionnelle ont « destitué leur président », Monsieur Bousry Ali. Ce serait le doyen de la Cour, Monsieur Ali El-Mihidhoir Saïd Abdallah qui assurerait l’intérim en attendant l’organisation de nouvelles élections. Pour l’instant nous ignorons ce qu’on reproche précisément au Président Bousry Ali qui était à la tête de l’institution depuis un an et demi. S’agirait-il d’une  destitution ou d’un constat de démission ? Nous en saurons plus dans les jours qui viennent. Mais comme certains parlent d’une mesure disciplinaire (!), la première hypothèse parait probable. Sur quel fondement ?

Depuis la mise en place en 2004 de la  Cour Constitutionnelle des Comores, nous sommes à la troisième destitution de son Président.

 En effet, Monsieur Ahmed Abdallah Sourette était démis de ses fonctions de président de la Cour constitutionnelle le 9 mars 2007 par ses pairs suite à une saisine du Président de l’Union , pour avoir émis  « des avis et conseils » au ministre de l’Education d’Anjouan, à la demande de ce dernier suite à la non validation du baccalauréat organisé dans l’île. Celui-ci avait parlé d’ un « putsch » et dénoncé « l’illégalité de la procédure suivie pour sa déposition » 

Il y a eu aussi le « départ forcé » en juin 2008 de Monsieur Mouzaoir Abdallah qui avait succédé à Monsieur Ahmed Abdallah Sourette, à quelques jours du second tour de l’élection présidentielle de l’Ile autonome d’Anjouan suite à une lettre en date du 23 juin 2008 du Directeur de Cabinet du Président de l’Union adressé à celui-ci pour lui rappeler que son mandat de membre de la cour avait pris fin le 14 juin 2008 étant donné que sa nomination datait du 13 juin 2002 par décret n° 02-006/PR  et confirmée par le décret n° 04-092/PR du 24 août 2004. Les autres membres de la Cour Constitutionnelle avaient réagi vivement et considéré que « toute tentative de nomination ou toute nomination conforme aux termes de la lettre de Monsieur le Directeur de Cabinet du Président de l'Union serait anti constitutionnel, illégal et compromettrait dangereusement le fonctionnement régulier des Institutions de la Nation. »

Ces changements houleux ne favorisent pas la sérénité, la stabilité  et le bon fonctionnement de la cour constitutionnelle des Comores.

Pour rappel, La Cour constitutionnelle a pour mission  de contrôler la constitutionnalité des lois de l'Union et des îles, veiller à la régularité des opérations électorales du pays, gérer le contentieux  électoral et garantir les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques ainsi que la répartition des compétences entre l'Union et les îles. Elle est aussi chargée de statuer sur les conflits de compétence entre deux ou plusieurs institutions de l'Union, entre l'Union et les îles et entre les îles elles-mêmes.

Nous espérons vivement que lors de la prochaine élection de leur Président,  les membres de la cour constitutionnelle n’oublieront pas  cette règle importante et équitable (ou le principe non écrit) d’un « équilibre des îles » dans la répartition des trois hautes fonctions de la république afin d’éviter une autre crise inutile. En effet, le président de l’Union étant de Mwali et celui de l’Assemblée nationale de Ngazidja, le respect du principe précité ou « la logique équilibriste » voudrait que la présidence de Cour constitutionnelle continue à être occupé par un comorien de Ndzuwani.

Halidi Allaoui (HALIDI-BLOG-COMORES)

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6 octobre 2011 4 06 /10 /octobre /2011 13:13

Dernière minute :

 

Nous venons d'apprendre que la Cour Constitutionnelle a constaté ce jour l'irrégularité du décret n° 11-123/PR par lequel le Président de l'Union des Comores avait nommé Monsieur  Nourdine Abodo Conseiller Juridique au Cabinet de la Présidence de l'Union. En effet, un magistrat en exercice ne peut pas être Conseiller juridique du Président de l'Union.

 

Voilà une très bonne nouvelle pour tous ceux qui mènent un combat pour le respect de la chose juridique et une autre justice aux Comores dont  l'initiateur de l'action, Maître ELANIOU, Avocat  et tous les signataires de la pétition ci-dessous :

 

Pétition pour une autre justice aux Comores

Pour:Mr le Président de l'Union des Comores

PETITION
Moroni le 13 août 2011

Monsieur le Président de l’Union des Comores
Les soussignés ont l’honneur de vous demander de bien vouloir
1. rapporter le décret n°11-123/PR par lequel vous avez nommé Monsieur NOURDINE ABODO conseiller juridique au cabinet de la Présidence de l’Union.
Ce décret est en effet doublement illégal et anticonstitutionnel
? Il est illégal d’abord parce que ce Monsieur est magistrat et l’article 13 de la loi n°10-00212/AU portant statut de la magistrature dispose : « l’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice de toutes activités politiques de toutes fonctions publiques ou de toute autre fonction professionnelle ou salariée »
? Il l’est ensuite parce qu’il s’oppose directement à la lettre et à l’esprit de la loi du 25 juillet 2008 dite loi anticorruption et qui est relative à la « transparence des activités publiques, économiques, financières et sociales. Ce texte dispose en son article 4 modifiant l’article 165 du code pénal :
? « Art. 165 – Du conflit d’intérêt.
Un conflit d’intérêt survient lorsque les intérêts privés d’un agent public ou de toute autorité coïncident avec l’intérêt public et sont susceptibles d’influencer l’exercice des devoirs officiels.

Tout conflit d’intérêt doit être immédiatement déclaré auprès de l’autorité hiérarchique. Le non respect de cette obligation est passible d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 500.000 FC ou de l’une de ces deux peines seulement ».

? Il est anticonstitutionnel enfin parce qu’il porte atteinte à la règle de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif, et judiciaire. L’exercice de l’un de ces trois pouvoirs interdit l’exercice des deux autres sous quelque forme que ce soit!
L’article 28 de la constitution dispose en effet : « le Pouvoir Judiciaire est indépendant du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif. Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi….. Le Président de l’Union est garant de l’indépendance de la Justice »

2. Faire prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre de ce magistrat qui a déshonoré sa profession en agressant sauvagement le doyen des Avocats le 19 juillet 2011 parce qu’il avait osé critiquer ce décret !
Ce comportement dénote un caractère et une mentalité absolument incompatibles avec la dignité et la modération qui doivent être celles de tout magistrat qui se respecte !
.
On sait que Monsieur ABODO, premier président de la Cour d’Appel, est le conseil officieux depuis des années de plusieurs entreprises privées dont hélas des sociétés d’Etat et qu’il est rémunéré pour ces services, malgré l’article 13 de la loi précitée.
Tous ces faits notoirement connus, ont contribué à instaurer durablement une atmosphère de suspicion à l’égard de la justice de notre pays dirigée justement par Monsieur ABODO
Pour faire renaitre la confiance du justiciable en la justice de son pays il est absolument indispensable que cet homme soit sanctionné et les citoyens soussignés vous prient de bien vouloir répondre aux aspirations légitimes d’un peuple épris de justice et de paix !
Les signataires


Les signataires
http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2011N13181
Halidi Allaoui
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14 juin 2011 2 14 /06 /juin /2011 23:35

 

On commençait à désespérer ; on commençait à croire que  les gouvernants comoriens n’avaient pas d’amis juristes ; on espérait voir le gouverneur de Ngazidja démontrer que le copinage n’est pas incompatible avec le réalisme ; on espérait tout simplement voir enfin la nomination des juristes à la cour constitutionnelle (Voir ICI).

 

Voilà que le Gouverneur de Ngazidja nous a, peut être entendu. En tout cas,  il a choisi samedi dernier un juriste pour siéger  à la Cour Constitutionnelle. Ouf, il était temps. Il s’agit d'Aboubacar Abdou M’sa précédemment Secrétaire General du Conseil de l’île de Ngazidja et diplômé en droit public dans une université marocaine. Il remplace le Colonel Abdourazakou Abdoulhamid, le président sortant de la Cour. Un homme de droit qui remplace un homme d'armes à la Cour constitutionnelle ! N'est ce pas beau et cohérent ?

 

Merci Monsieur le gouverneur d’avoir prouvé qu’il y a bien des juristes comoriens qui peuvent  siéger et donner une autre dimension à la Cour Constitutionnelle.

 

Merci Monsieur le gouverneur d'avoir prouvé que nous pouvons bien faire les choses si nous voulons.

 

Nous saluons l’arrivée d’Aboubacar Abdou M’sa à la Cour Constitutionnelle des Comores. D’autant plus que  nous avons encore en mémoire ce débat passionnant et ce travail doctrinal sur le droit constitutionnel comorien qu’il menait dans les années 90 avec le juriste Nidhoim Attoumane dans le journal Alwatwan. Bien evidemment il y en avait d'autres.

 

Espérons que  le Vice président de l’Union  suivra le bon exemple du Gouverneur de Ngazidja . Et d’autres aussi lors des prochains remplacements.

 

Il est temps qu’on change les mauvaises habitudes et qu’on fasse bien les choses.

 

Halidi Allaoui
(HALIDI-BLOG-COMORES)

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10 juin 2011 5 10 /06 /juin /2011 00:11

 

Comme il  fallait s’y attendre des conseillers constitutionnels  (ou magistrats) dont le mandat est expiré s’en vont et des nouveaux  arrivent.  En réalité il y en a deux qui sont remplacés et un qui est reconduit.


Les nouveaux conseillers sont :

-Antoy Abdou, ancien ministre et ancien Secrétaire Général  à la Présidence de l’Union nommé par le Gouverneur de l’île de Ndzuwani en remplacement de Djamal Salim.


-Ahamada Malida, ancien Conseiller pédagogique est désigné par le gouverneur de l’île de Mwali pour remplacer Elarif Hamidi

 

Le conseiller  Bousri Aly, lui, est reconduit par le Président de l’Assemblée Nationale.

 

Reste maintenant le Conseiller constitutionnel qui doit être nommé incessamment  par le Gouverneur de Ngazidja ainsi que celui  qui devrait logiquement  être désigné  par le Vice Président  de Mwali.

 

En regardant le profil de ces nouveaux conseillers, l’on déduit sans hésitation que c’est toujours la même chose. Nos gouvernants continuent à choisir tout le monde (Administrateur, Militaire, Conseiller pédagogique….). Sauf des juristes.  A l’exception d’un seul  qui était là il y a quelques années. Il s’agit d’ailleurs de l’actuel Ministre des Relations Extérieures, le diplomate Mohamed Bakri, diplômé en droit  dans une université libyenne.  On serait même tenté de croire que nos gouvernants n’auraient pas d’amis juristes expérimentés !

 

Pourtant  dans les locaux de la Cour Constitutionnelle, principalement, l’on parle du droit . On dit le droit ; on réfléchit sur le droit ;  on écrit du droit ; on interprète le droit…

 

Qu’il n’y ait pas de confusion. Nous ne mettons pas en cause la respectabilité, l’honneur  et surtout  la légitimité des actuels conseillers constitutionnels puisque celle-ci se fonde sur la constitution de l’Union des Comores. N’est ce pas elle  qui détermine le mode de composition de la Cour constitutionnelle et les conditions à remplir pour pouvoir devenir membre du Conseil constitutionnel ?

 

Mais n’ayons pas peur de dire  clairement et haut et fort les choses. Le droit, c'est du sérieux. De plus compte tenu de la fragilité de notre Etat et des attributions importantes de la Cour constitutionnelle, celle ci doit être exclusivement composée  de juristes spécialisés et expérimentés en droit  et/ou en sciences politiques et qui ont fait leur preuve en matière doctrinale surtout en droit constitutionnel. Et il y en a dans notre pays même s'ils ne sont pas nombreux. Nous pourrions même  organiser un concours pour avoir les meilleurs juristes dans cette institution qui joue un rôle considérable dans  l’existence même de l’Etat comorien.


 Être d’une «  grande moralité et probité » et  avoir « une compétence reconnue dans les domaines administratif, économique ou social et  justifier d'une expérience professionnelle minimale de quinze ans » ne doit pas suffire.  Avoir une formation juridique solide et  une compétence reconnue dans le domaine juridique  doit être une des conditions essentielles si nous voulons bien faire les choses.

 

 Bien évidemment, nous ne perdons  pas de vue qu'il y a quelques juristes au sein de cette institution qui conseillent et aident "les conseillers constitutionnels" notamment un professeur  français de droit public  qui est « conseiller en service extraordinaire à la Cour constitutionnelle de l’Union des Comores » depuis 2004 ( !!!). Mais cela n'est pas suffisant.  Le droit doit rester l’affaire des juristes.  Il faut surtout « juridiciser » la Cour Constitutionnelle et non pas la politiser.

 

Que nos gouvernants privilégient le copinage. Cela n’est pas spécifique à notre pays. Mais comme l’a, à juste titre écrit en 2004, un homme avisé de notre pays (n’en déplaise à ses détracteurs) dans un article pertinent intitulé « Comores : Une cour à booster » : « ailleurs l’amitié n’intervient qu’une fois l’exigence professionnelle satisfaite, les qualités de juriste étant déterminantes »

 

Espérons que le gouverneur de Ngazidja et le Vice président de l’Union  dérogeront à la mauvaise règle et démontreront que  le copinage et le réalisme ne sont pas incompatibles. Mais bon. Pas  trop d’optimisme et d’illusion.

 

Halidi Allaoui
(HALIDI-BLOG-COMORES)

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13 janvier 2011 4 13 /01 /janvier /2011 13:56

Par un arrêt en date de ce jour (13 janvier 2011), la Cour Constitutionnelle des Comores  déclare "élu Président de l’Union des Comores le candidat  IKILILOU DHOININE ensemble avec ses vice-présidents  MM.  Mohamed Ali Soilihi, Nourdine Bourhane et Fouad Mohadji pour un mandat de cinq (5) ans à compter de la date de l’investiture officielle qui fera l’objet d’un accord entre le Président sortant et le Président nouvellement élu et interviendra à une date se situant entre celle de la proclamation officielle des résultats définitifs des élections générales et le 26 mai 2010 ( !!! A notre avis, il s'agit d'une faute de frappe. Lisez 2011)".

 

Vous pouvez accéder à l'intégralité de la décision en cliquant  ICI (fichier en word)

 

 

Vous constaterez que la Cour Constitutionnelle demande dans cet arrêt que " la date de l’investiture convenue entre les deux parties soit communiqué à la Cour Constitutionnelle dans les quinze (15) jours suivant la proclamation officielle des résultats définitifs des élections du Président de l’Union des Comores et des Gouverneurs des Iles Autonomes ". Ce qui coupe court à une polémique qui commençait à naitre. Au plus tard  dans deux semaines, la date de l'investiture sera connue.

 

Halidi Allaoui

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13 novembre 2010 6 13 /11 /novembre /2010 16:15
ARRÊT N° 10 - 024/ CC DU 13 NOVEMBRE 2010




ARRET N° 10 – 023/CC du 13 novembre 2010
Publié le 13/11/2010 à 13:10 par comoresdroit
UNION DES COMORES
Unité – Solidarité – Développement



ARRET N° 10 – 023/CC


La Cour Constitutionnelle,

Statuant en matière électorale sur la validation et proclamation des résultats définitifs de l'élection primaire du 07 novembre 2010 dans l'Ile Autonome de Mwali, en ses audiences des 11, 12 et 13 novembre 2010 tenues à son siège, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

VU la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001 ;

VU la loi référendaire du 17 mai 2009 portant modification de certaines dispositions de la Constitution de l'Union des Comores ;

VU la loi organique n° 04-001/AU du 30 juin 2004 relative à l'organisation et aux compétences de la Cour Constitutionnelle ;

VU la loi organique n° 05-014/AU du 03 octobre 2005 relative aux autres attributions de la Cour Constitutionnelle ;

VU la loi n° 07-001/AU du 14 janvier 2007 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 05-015/AU du 16 octobre 2005, portant loi électorale ;

VU l'ordonnance n° 09-005/PR du 16 septembre 2009 , abrogeant, modifiant et complétant la loi électorale et portant certaines dispositions électorales, dans ses dispositions constitutionnelles ;

VU le décret n° 09-66/PR du 29 mai 2009 portant promulgation de la loi référendaire portant révision de la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001 ;

VU le décret n° 10-017/PR portant convocation du Congrès en date du 25 juillet 2010 sur la détermination de la date des élections du Président de l'Union et des Gouverneurs ;

VU l'arrêt n° 10-05/CC du 08 mai 2010 de la Cour Constitutionnelle ;

VU l'Accord pour la Gestion de la Période Intérimaire du 16 juin 2010 ;

VU l'arrêt n° 10-020/CC en date du 30 septembre 2010 validant les candidatures à l'élection du Président de l'Union des Comores ;

VU le décret n° 10-099/PR du 25 août 2010 portant convocation du Corps électoral pour l'élection du Président de l'Union des Comores et celle des Gouverneurs des Iles ;

VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

VU les fiches de décharge de la Commission Nationale Electorale Indépendante (CENI) en date du 08 novembre 2010 portant réception des résultats de l'élection primaire du 07 novembre 2010 dans l'Ile Autonome de Mwali ;

VU les procès-verbaux du scrutin du 07 novembre 2010 et les documents y annexés dont notamment les feuilles de dépouillement qui lui ont été transmis par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ;

VU les autres pièces, documents et les réclamations rédigées et annexées aux Procès-verbaux du déroulement du scrutin du 07 novembre 2010 ;

VU la requête de Monsieur Abdou Djabir, candidat à l'élection du Président de l'Union des Comores des 07 novembre et 26 décembre 2010 ;

VU La lettre de constitution de Maître MAHAMOUDOU Ahamada, Avocat à la Cour en date du 11 novembre 2010, enregistrée au Greffe de la Cour à la même date à 16h05 mn sous le n° 290 ;

VU l'ordonnance n° 53 /10/CC/Pt du 10 novembre 2010 de Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle, portant désignation d'un Conseiller-Rapporteur ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ;


Considérant que suivant les fiches de décharge en date du 08 novembre 2010, la CENI a saisi la Cour Constitutionnelle des résultats de l'élection primaire dans l'Ile autonome de Mwali ;

Considérant que la requête a été introduite conformément aux articles 36 de la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001, et 72 alinéa 3 du décret portant promulgation de la loi référendaire du 17 mai 2009, à l'article 2 de la loi organique sur les autres attributions de la Cour Constitutionnelle, à la loi organique n° 10-019/AU relatif à la loi organique n° 10-0017/AU portant modification de certaines dispositions de la loi organique n° 05-009/AU du 04 juin 2005 fixant les conditions d'éligibilité du Président de l'Union et les modalités d'application de l'article 13, aux dispositions de la loi électorale n° 07-001/AU du 14 janvier 2007, et à l'ordonnance n° 09-005/PR du 16 septembre 2009 portant modification de la loi électorale ;

Considérant que l'article 2 de l'ordonnance n° 10-003/PR complétant l'ordonnance n° 09-005/PR du 16 septembre 2009 et portant certaines dispositions électorales transitoires dispose : « Durant la période intérimaire ouverte par l'arrêt n° 10-05/CC du 08 mai 2010 de la Cour Constitutionnelle jusqu'à l'investiture du Président de l'Union des Comores, le Chronogramme annexé à l'accord entre les Exécutifs de l'Union et des Iles, pour la Gestion de la Période Intérimaire, fait partie intégrante de la présente ordonnance les dates et délais liés au processus électoral contenus dans ledit chronogramme remplaçant ceux fixés par tout autre dispositif législatif ou réglementaire » ;

Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord du 16 juin 2010 et le chronogramme de l'élection du Président de l'Union et celle des Gouverneurs des Iles les 07 novembre 2010 et 26 décembre 2010 faisant partie intégrante dudit accord, le Président de l'Union a convoqué le corps électoral par décret n° 10-099/PR du 25 août 2010 ;

Considérant que l'article 36 de la Constitution de l'Union des Comores, dispose entre autres que : « la Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations électorales tant dans les Iles qu'au niveau de l'Union, y compris en matière de référendum ; qu'elle est juge du contentieux électoral »;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi organique n° 05-014/AU du 03 octobre 2005 relative aux Autres Attributions de la Cour Constitutionnelle : « Relèvent de la Cour Constitutionnelle, le contentieux relatif à l'élection du Président de l'Union et des Gouverneurs des Iles... » ;

Considérant que l'article 8 du décret n° 09-066/PR portant révision de la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001 dispose : « L'alinéa 1er de l'article 13 de la Constitution est modifiée comme suit : « La Présidence est tournante entre les Iles. Le Président et les Vice-présidents sont élus ensemble au suffrage universel direct majoritaire à un tour pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable dans le respect de la tournante. Une élection primaire est organisée dans cette île et seuls les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, exprimés peuvent se présenter à l'élection présidentielle. Dans tous les cas, la primaire ne peut s'organiser deux fois successivement dans la même Ile » ;

Considérant que l'article Premier de la loi organique n° 10-019AU relatif à la loi organique n° 10-0017/AU portant modification de certaines dispositions de la loi organique n° 05-009/AU du 04 juin 2005 fixant les conditions d'éligibilité du Président de l'Union et les modalités d'application de l'article 13 dispose : « Conformément aux dispositions de l'article 13 de la Constitution, en son premier alinéa, la présidence est tournante entre les îles. Le Président et les Vice-Présidents sont élus ensemble au suffrage universel direct majoritaire à un tour pour un mandat de 5 ans renouvelable dans le respect de la tournante entre les îles.

Le Président et les Vice-Présidents de l'Union sont élus ensemble pour un mandat de cinq ans au suffrage universel direct majoritaire à un tour.

En cas d'égalité de suffrages obtenus par les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix est déclaré définitivement élu le candidat le mieux représenté dans trois îles au moins en terme de suffrages c'est-à-dire le candidat le mieux voté dans presque toutes les îles.

La Présidence de l'Union est tournante. Au terme des mandats exercés par Ngazidja en 2002, Ndzuani en 2006, le tour revient à Mwali ensuite Maoré sous réserve des dispositions de l'article 44 de la Constitution.

Une élection primaire au scrutin majoritaire à un tour est organisée dans l'île dans laquelle échoit le tour d'exercer le mandat présidentiel.

Tout candidat à l'élection présidentielle désigne ses Vice-présidents qui doivent se présenter en même temps que le candidat titulaire au poste du Président. Après l'organisation de l'élection primaire, en cas d'égalité de suffrages obtenus par le troisième et le quatrième candidat, est retenu pour se présenter à cette élection présidentielle, le candidat le mieux représenté dans toutes les régions de l'île en terme de suffrage c'est-à-dire le candidat le mieux voté dans presque toutes les régions.

Tout candidat à l'élection présidentielle doit choisir un Vice-Président dans chacune des îles Autonomes de l'Union des Comores. » ;


Considérant que par arrêt n° 10-020/CC en date du 30 septembre 2010 la Cour Constitutionnelle a définitivement arrêté la liste des candidats à l'élection primaire du Président de l'Union ;

Considérant que l' article 2 de la loi organique n° 05-014/AU du 03 octobre 2005 relative aux Autres Attributions de la Cour dispose que : « La Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de tous les recours, les actes et opérations relatifs à l'organisation et au déroulement, depuis l'inscription sur les listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats définitifs des élections » ;

Considérant que dans le cadre du recensement général des votes, la Cour Constitutionnelle a procédé à des réajustements et rectifications qu'elle a jugés nécessaires en vue d'assurer la régularité et la sincérité des opérations de vote ;

Considérant que dans le cadre du contentieux électoral de l'élection primaire qui s'est déroulée dans l'Ile Autonome de Mwali, le dimanche 07 novembre 2010, le Greffe de la Cour n'a enregistré qu'une seule requête ;

Considérant que par requête en date du 10 novembre 2010, enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 11 novembre 2010 sous le n° 287, Monsieur Abdou Djabir, candidat à l'élection du Président de l'Union des Comores, ayant pour Conseil Maître MAHAMOUDOU Ahamada, Avocat à la Cour, demandant à la Haute Juridiction de procéder à une enquête de circonstance avant la validation des résultats relatifs aux élections primaires du 07 novembre 2010, de reprendre le comptage des bulletins et des résultats et de tirer les conséquences c'est-à-dire l'annulation éventuelle des résultats électoraux du bureau de vote n° 023 M Bis de Nioumachoi II (Ile Autonome de Mohéli) ;

Considérant que Monsieur Abdou Djabir est candidat à l'élection du Président de l'Union des Comores du 07 novembre 2010 pour l'élection primaire dans l'Ile Autonome de Mwali et le 26 décembre 2010 pour le second tour de l'élection présidentielle ; que sa requête est introduite dans les délais fixés par la Cour Constitutionnelle c'est-à-dire avant le 12 novembre 2010 à 12 heures au plus tard ; qu'il y a lieu de la déclarer recevable en la forme ;

Considérant que le requérant soulève les motifs suivants relatifs aux irrégularités qu'il aurait constatées :

1. les résultats électoraux du bureau de vote n° 023 M Bis de Nioumachoi II scellés entre 23 heures et 24 heures du 07 novembre 2010, ont été transmis à la Commission Electorale Insulaire (CEI) de l'Ile à 6 heures du matin du 08 novembre 2010 ;

2. les enveloppes du bureau de vote n'ont pas été fermées, c'est dans le bureau de la CEI que la répartition des courriers entre Cour Constitutionnelle, CENI, CEI, Ministère a été faite, et c'est là que les enveloppes de la Préfecture de Nioumachoi ont été scellées pour être transmises ;

3. au moment du comptage, il a été constaté qu'il y a eu plus de bulletins dans l'urne que d'émargements. Il a fallu compter plusieurs fois sans trouver de correspondance entre les bulletins introduits dans l'urne et le nombre de votants qui ont émargé. Les résultats sont arrivés à la CEI de l'Ile à 06 heures du matin du 08 novembre 2010 et les bulletins y sont arrivés à 09 heures. Les résultats et les bulletins auraient dû arriver en même temps.


4. il existe des bulletins mal cochés mais qui ont été décomptés en faveur du candidat Bianrif Tarmidi.

5. les procès-verbaux de ce bureau de vote n'ont pas été distribués aux assesseurs.

Considérant que selon l'article 96 « un procès-verbal des opérations de vote est établi en cinq exemplaires par le Secrétaire, signé par tous les membres du bureau de vote ; tout délégué d'un candidat a le droit d'y faire insérer une réclamation ou des observations. Un extrait est remis aux représentants des divers candidats. » ; que l'article 98 alinéa 1er dispose que « les enveloppes contenant les procès-verbaux et les pièces justificatives des opérations électorales sont déposées le soir même auprès de l'organe de gestion des élections chargé de centraliser les résultats. » en l'occurrence la CEI de l'Ile ;

Considérant que le réexamen du procès-verbal du bureau de vote n° 023 M Bis de Niouamchoi II laisse apparaître que Monsieur Ibrahim Mbaé, Président dudit bureau n'a pas signé le procès-verbal relatif à l'élection primaire ni à l'ouverture ni à la clôture du scrutin du 07 novembre 2010 ; que la feuille de dépouillement annexée au procès-verbal est une photocopie ne portant aucune mention permettant à la Cour d'attester son authenticité ; que la Cour constate une discordance entre le pointage des voix et la répartition des suffrages exprimés portés sur cette photocopie ;

Que le réexamen du dossier révèle que les membres de ce bureau de vote n'ont pas pris toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la régularité des opérations électorales et leur déroulement normal ; que par conséquent, la requête de Monsieur Abdou Djabir est fondée ;

Que, dès lors, le bureau de vote n° 023 M Bis de Nioumachoi II est annulé ;

Considérant que de tout ce qui précède, l'élection primaire qui s'est déroulée dans l'Ile Autonome de Mwali le 07 novembre 2010 a donné les résultats suivants :

Nombre d'inscrits 21 429
Nombre de votants 14 378
Bulletins Blancs ou nuls : 391
Suffrages exprimés valables :13 427

Taux de participation : 67,10 %


Considérant que l'article 8 du décret n° 09-066/PR portant promulgation de la loi référendaire portant révision de la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001 dispose « La Présidence est tournante entre les Iles. Le Président et, les Vice-présidents sont élus ensemble au suffrage universel direct majoritaire à un tour pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable dans le respect de la tournante. Une élection primaire est organisée dans cette Ile et seuls les trois candidats ayant obtenus le plus grand nombre de suffrage, exprimés peuvent se présenter à l'élection présidentielle. Dans tous les cas, le primaire ne peut s'organiser deux fois successives dans le même Ile » ;

Considérant que les candidats suivants ont obtenus :

01. IKILILOU DHOININE 3 785 voix soit 28,19 %
02. MOHAMED SAID FAZUL 3 080 voix soit 22,94 %
03. DJABIR ABDOU 1 327 voix soit 9,88 %
04. BIANRIFI TARMIDI 1 250 voix soit 9,31 %
05. SAID DHOIFIR BOUNOU 1 154 voix soit 8,59 %
06. HAMADA MADI 1 060 voix soit 7,89 %
07. MOHAMED LARIFOU OUKACHA 977 voix soit 7,28 %
08. MOHAMED HASSANALY 523 voix soit 3,90 %
09. ABDOULHAKIME BEN SAID ALLAOUI 208 voix soit 1,55 %
10. ZAHARIAT SAID AHMED 63 voix soit 0,47 %

Considérant qu'au regard des résultats ci-dessus obtenus par chaque candidat et conformément à l'article 13 de la Constitution, sont seuls autorisés à se présenter à l'élection du Président de l'Union des Comores du 26 décembre 2010, les candidats suivants :

1er IKILILOU DHOININE
2ème MOHAMED SAID FAZUL
3ème DJABIR ABDOU

Qu' il y a lieu par conséquent de les déclarer candidats à l'élection du Président de l'Union des Comores, scrutin du 26 décembre 2010 ;

Par ces motifs

Vu les textes susvisés ;

ARRETE

Article 1er.- Reçoit la requête de Monsieur Abdou Djabir.

Article 2 .- Annule les résultats du bureau de vote n° 023 M Bis de Nioumachoi II.

Article 3.- Dit que les trois (3) candidats ayant obtenus le plus grand nombre de suffrages exprimés sont les Sieurs :

1er IKILILOU DHOININE 3 785 voix soit 28,19 %
2ème MOHAMED SAID FAZUL 3 080 voix soit 22,94 %
3ème DJABIR ABDOU 1 327 voix soit 9,88 %

Article 4.- Autorise les candidats dont les noms suivent à se présenter à l'élection du Président de l'Union des Comores – scrutin du 26 décembre 2010 ;

1er IKILILOU DHOININE
2ème MOHAMED SAID FAZUL
3ème DJABIR ABDOU

Article 5.- Dit que le présent arrêt sera notifié au Président de l'Union, à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI),aux candidats, diffusé sur tout le territoire de l'Union et publié au Journal Officiel.


Ont siégé à Moroni, le treize novembre deux mil dix,

Messieurs ABDOURAZAKOU ABDOULHAMID, Président
AHMED ELHARIF HAMIDI, 1er Conseiller
DJAMAL EDDINE SALIM, 2ème Conseiller
ALI EL-MIHIDHOIR SAID ABDALLAH,Doyen
YOUSSOUF MOUSTAKIM, Conseiller
ABDILLAH YOUSSOUF SAID, Conseiller
BOUSRY ALI, Conseiller

Ont signé,

La Secrétaire Générale,                                                  Le Président,



BINTY MADY                                                  ABDOURAZAKOU ABDOULHAMID

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13 novembre 2010 6 13 /11 /novembre /2010 15:55
ARRÊT N° 10 - 024 /CC DU 13 NOVEMBRE 2010




ARRET N° 10 – 024/CC du 13 novembre 2010
UNION DES COMORES
Unité – Solidarité – Développement



ARRET N° 10 – 024/CC


La Cour Constitutionnelle,

Statuant en matière électorale sur la validation et proclamation des résultats définitifs de l'élection des Gouverneurs des Iles Autonomes de Mwali (Mohéli), de Ndzuani (Anjouan), et de Ngazidja (Grande-Comore) du 07 novembre 2010 pour le premier tour, a tenu audience et rendu l'arrêt dont la teneur suit :

VU la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001 ;

VU la loi référendaire du 17 mai 2009 portant modification de certaines dispositions de la Constitution de l'Union des Comores ;

VU la loi organique n° 04-001/AU du 30 juin 2004 relative à l'organisation et aux compétences de la Cour Constitutionnelle ;

VU la loi organique n° 05-014/AU du 03 octobre 2005 relative aux autres attributions de la Cour Constitutionnelle ;

VU la loi n° 07-001/AU du 14 janvier 2007 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 05-015/AU du 16 octobre 2005, portant loi électorale ;

VU l'ordonnance n° 09-005/PR du 16 septembre 2009 , abrogeant, modifiant et complétant la loi électorale et portant certaines dispositions électorales, dans ses dispositions constitutionnelles ;

VU l'ordonnance n° 09-003/PR du 09 juin 2009 portant application de certaines disposition de la loi référendaire du 16 mai 2009 ;

VU le décret n° 09-66/PR du 29 mai 2009 portant promulgation de la loi référendaire portant révision de la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001 ;

VU le décret n° 10-017/PR portant convocation du Congrès en date du 25 juillet 2010 sur la détermination de la date des élections du Président de l'Union et des Gouverneurs ;

VU l'arrêt n° 10-05/CC du 08 mai 2010 de la Cour Constitutionnelle ;

VU l'Accord pour la Gestion de la Période Intérimaire du 16 juin 2010 ;

VU l'arrêt n° 10-019/CC en date du 30 septembre 2010 validant les candidatures à l'élection des Gouverneurs des Iles ;

VU le décret n° 10-099/PR du 25 août 2010 portant convocation du Corps électoral pour l'élection du Président de l'Union des Comores et celle des Gouverneurs des Iles ;


VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

VU les fiches de décharge de la Commission Nationale Electorale Indépendante (CENI) en date du 08 novembre 2010 portant réception des résultats de l'élection des Gouverneurs des Iles Autonomes de Mwali, Ndzouani et Ngazidja ;

VU les procès-verbaux du scrutin du 07 novembre 2010 et les documents y annexés dont notamment les feuilles de dépouillement qui lui ont été transmis par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ;

VU les autres pièces, documents et les réclamations rédigés et annexés aux Procès-verbaux du déroulement du scrutin du 07 novembre 2010 ;

VU toutes les requêtes relatives à l'élection des Gouverneurs des Iles Autonomes, enregistrées à son Secrétariat jusqu à la date du 12 novembre 2010 ;

VU l'ordonnance n° 53 /10/CC/Pt du 10 novembre 2010 de Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle, portant désignation d'un Conseiller-Rapporteur ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ;


Considérant que suivant les fiches de décharge en date du 08 novembre 2010, la CENI a saisi la Cour Constitutionnelle des résultats globaux des Gouverneurs des Iles Autonomes de Mwali, Ndzouani, et Ngazidja ;

Considérant que cette requête a été introduite conformément aux articles 36 de la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001, et 72 alinéa 3 du décret portant promulgation de la loi référendaire du 17 mai 2009, et 5 de l'ordonnance n° 09-003/PR du 09 juin 2009 portant application de certaines dispositions de la loi référendaire, à l'article 2 de la loi organique sur les autres attributions de la Cour Constitutionnelle, aux dispositions de la loi électorale n° 07-001/AU du 14 janvier 2007 et à l'ordonnance n° 09-005/PR du 16 septembre 2009 portant modification de la loi électorale ;

Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord du 16 juin 2010 et le chronogramme de l'élection du Président de l'Union et celle des Gouverneurs des Iles le 07 novembre 2010 et 26 décembre 2010 faisant partie intégrante dudit accord, le Président de l'Union a convoqué le corps électoral par décret n° 10-099/PR du 25 août 2010 ;

Considérant que l'article 36 de la Constitution de l'Union des Comores, dispose entre autres que : « la Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations électorales tant dans les Iles qu'au niveau de l'Union, y compris en matière de référendum ; qu'elle est juge du contentieux électoral »;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi organique n° 05-014/AU du 03 octobre 2005 relative aux autres attributions de la Cour Constitutionnelle : « Relèvent de la Cour Constitutionnelle, le contentieux relatif à l'élection du Président de l'Union et des Gouverneurs des Iles... » ;



Considérant que l'alinéa 3 de l'article 72 du décret portant promulgation de la loi référendaire portant révision de la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001 dispose entre autres que : « le Gouverneur est élu au suffrage universel majoritaire à deux tours, pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une fois... » ;

Considérant que l'alinéa 2 de l'article 5 de l'ordonnance n° 09-003/PR portant application de certaines dispositions de la loi référendaire dispose que : « Nul n'est élu Gouverneur au premier tour du scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés ; au deuxième tour la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrage le plus âgé des candidats est déclaré élu » ;

Considérant que dans le cadre du contrôle de la régularité des élections des Gouverneurs des Iles du 07 novembre 2010 pour le premier tour, il résulte de l'examen de l'ensemble des documents électoraux transmis à la Cour Constitutionnelle conformément aux articles 54, 55, 59, 60 et 61 de la loi n° 07-001/AU du 14 janvier 2007 susvisée, que dans certains bureaux de vote des irrégularités ont été commises notamment une discordance entre les chiffres portés sur les procès-verbaux ;

Considérant que toutes ces irrégularités ont été commises en méconnaissance et/ou en violation de la Constitution de l'Union des Comores et de la loi électorale en vigueur dont les dispositions visent essentiellement à assurer la régularité et la sincérité du scrutin ; que, dès lors, la Cour Constitutionnelle a sanctionné ces irrégularités en reformant purement et simplement les suffrages et a procédé à des réajustements et rectifications qu'elle a jugé nécessaires en vue d'assurer la régularité et la sincérité des opérations de vote dans les bureaux de vote concernés ;

Considérant que dans le cadre du contentieux des opérations électorales, le Greffe de la Cour a enregistré les requêtes suivantes :

1. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 257 de Monsieur Anissi Chamsidine, candidat aux élections de Gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan relative à l'annulation du bureau de vote n° 024 A Bis de Ongojou II Bis et des bureaux de vote n° 015 A et n° 016 A respectivement de Mrijou I et Mrijou II dans la région de Nioumakélé ; et le bureau de vote n° 041 A de Kiyo.

Le requérant affirme que dans le bureau de vote n° 024 A Bis de Ongojou II le procès-verbal laisse apparaître que sur 454 inscrits, 428 ont voté par procuration ; en ce qui concerne les bureaux de vote n° 015 A et n° 016 A que les procès-verbaux de ces dits bureaux indiquent des irrégularités de nature à entacher la sincérité du vote .

2. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 275 de Monsieur Moussa Toybou, candidat aux élections de Gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan demandant l'annulation des résultats du bureau de vote n° 180 A Bis Sima IV que ces résultats sont entachés d'irrégularités à cause du bourrage des urnes et de l'absence de réclamations de ses assesseurs sur le procès-verbal ;

Le requérant dit qu'il peut mettre à la disposition de la cour Constitutionnelle la liste des vrais assesseurs ;

3. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 274 de Monsieur Moussa Toybou, candidat aux élections de Gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan demandant l'annulation des résultats du bureau de vote n° 178 A Sima II Bis au motif que ses assesseurs n'ont pas pu porter les réclamations relatives aux irrégularités commises dans ce bureau de vote.

Le requérant dit qu'il peut mettre à la disposition de la Cour Constitutionnelle la liste des vrais assesseurs ;

4. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 273 de Monsieur Moussa Toybou, candidat aux élections de Gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan demandant l'annulation des résultats du bureau de vote n° 178 A Bis Sima II au motif que ses assesseurs n'ont pas pu porter au procès-verbal leurs réclamations et que les résultats fournis par la Commission Electorale Insulaire de l'Ile sont erronés ;

5. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 272 de Monsieur Moussa Toybou, candidat aux élections de Gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan demandant l'annulation des résultats du bureau de vote n° 179 A Bis Sima II au motif que ses assesseurs n'ont pas pu indiquer sur le procès-verbal des irrégularités relatives aux opérations de vote dans ledit bureau ;

6. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 270 de Monsieur Moussa Toybou, candidat aux élections de Gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan demandant l'annulation du bureau de vote n° 179 A Bis Sima III Bis aux mêmes motifs que ceux évoqués dans les requêtes précédentes.

7. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 269 de Monsieur Moussa Toybou, candidat aux élections de Gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan demandant l'annulation des résultats du bureau de vote n° 180 A Bis Sima IV Bis pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans la requête précédente.

8. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 268 de Monsieur Moussa Toybou, candidat aux élections de Gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan demandant l'annulation des résultats du bureau de vote n° 166 A Bis de Moya I Bis au motif que son assesseur Mohamed Soudjay a été expulsé du bureau de vote et que par conséquent, il n'a pas pu porter ses observations sur le procès-verbal.

Le requérant joint à sa requête un rapport rédigé par le délégué mobile, zone de Moya – région de Sima, Monsieur Mohamed Abdou Nassim.

9. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 277 de Monsieur Moussa Toybou, candidat aux élections de Gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan demandant l'annulation des résultats du bureau de vote n° 177 A Bis Sima I Bis au motif que les résultats mis à la disposition de la Commission Electorale sont erronés et que son assesseur n'a pas pu porter ses observations sur le procès-verbal.

10. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 276 de Monsieur Moussa Toybou, candidat aux élections de Gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan demandant l'annulation des résultats du bureau de vote 181 A Sima V aux mêmes motifs que ceux avancés dans les précédentes requêtes.




11. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 264 de la Commission de Soutien du candidat Moussa Toybou, relative à une injustice en ce qui concerne l'affaire du stade de Missiri (MUTSAMUDU) à Anjouan.

12. Rapport général de la Commission de Soutien du Candidat Moussa Toybou non daté, adressé à Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle, enregistré au Greffe de la Cour le 09 novembre 2010 sous le numéro 279, relatif aux injustices et incivilités qui caractérisent les opérations électorales.

13. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 267 de Monsieur Moussa Toybou, candidat aux élections de Gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan relative à l'annulation des résultats du bureau de vote n° 029 A de M'Ramani (Nioumakélé) au motif que le scrutin a été retardé faute de liste électorale, que ces assesseurs ont été expulsés du bureau de vote par le Président pour bourrer les urnes et faire signer le procès-verbal par l'assesseur Abou Adjilane qui a été remplacé pour tentative de corruption au lieu du titulaire Monsieur Deffala DAOUD.

14. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 266 de Monsieur Moussa Toybou, candidat aux élections de Gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan demandant l'annulation des résultats du bureau de vote n° 161 A Bis de Bimbini au motif que le Président de ce bureau de vote a expulsé son assesseur Badrani Abdourazak ; que son assesseur ainsi expulsé n'a pas pu faire ses réclamations sur le procès-verbal.

Le requérant joint à sa requête un rapport rédigé et signé par son assesseur Monsieur Badrani Abdourazak relatif à cet incident.

15. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 265 de Monsieur Moussa Toybou, candidat aux élections de Gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan relative à l'annulation des résultats du bureau de vote n° 161 A de Bimbini au motif que le Président de ce bureau de vote a expulsé Madame Charifa Houmadi, Primo de ce bureau.

Le requérant affirme que « il n'a pas été permis d'insérer des réclamations dans les procès-verbaux afin de faire constater les irrégularités constatées. » ;

16. Lettre en date du 08 novembre 2010 de la Délégation Régionale des Droits de l'Homme enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 258 demandant à la Cour Constitutionnelle l'annulation des bureaux de vote de Sima au motif que les opérations de vote se sont déroulées sous des menaces d'intimidations et de découragement qui planaient « du côté des sympathisants du candidat Anissi Chamsidine qui disaient qu'à feu ou à sang, ils doivent gagner ces élections puisqu'ils sont les soi-disant représentants du pouvoir central et en même temps les héritiers de l'actuel Président de la République », que les procès-verbaux ont été falsifiés au profit du candidat Anissi Chamsidine.

17. Requête en date du 06 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 259 de la Commission de Soutien du Candidat Moussa Toybou, dirigée contre les partisans du candidat Anissi Chamsidine pour intoxication par Gaz Lacrymogène et odeurs nauséabondes lors du meeting du candidat Moussa Toybou à Mirontsy tenu le jeudi 04 novembre 2010.

18. Requête en date du 06 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 260 de la Commission de Soutien du Candidat Moussa Toybou pour dénoncer la détention arbitraire de Monsieur Ben Ali Kombo, Responsable Suivi et Evaluation du Gouvernorat de Ndzuani, par la Gendarmerie lorsqu'il se rendait au meeting de Monsieur Moussa Toybou le 05 novembre 2010 à bord de sa voiture personnelle.

19. Requête en date du 05 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 261 de la Commission de Soutien du Candidat Moussa Toybou relative à la perquisition arbitraire du véhicule personnel du Conseiller du Gouverneur.

20. Requête en date du 06 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 262 de la Commission de Soutien du candidat Moussa Toybou relative à l'occupation et actions illégales des Ministres de l'Union dans les locaux de l'ancien Gouvernorat d'Anjouan.

21. Requête en date du 05 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 263 de la Commission de Soutien du Candidat Moussa Toybou, relative à la corruption à Hachipenda-Anjouan par le Candidat Nassuf Ahmed Abdallah.

22. Requête en date du 09 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 10 novembre 2010 sous le numéro 281 de Monsieur Moussa Toybou, candidat aux élections du Gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan demandant l'annulation de buveau de vote n° 174 A Bis de Pomoni II Bis au motif que les résultats ont été falsifiés.

Le requérant joint à sa requête une copie de l'Extrait du Procès-verbal signé par le Président, le Secrétaire, le Primo et les assesseurs représentant les candidats.

23. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 10 novembre 2010 sous le numéro 282 de Monsieur Moussa Toybou, candidat aux élections du Gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan portant plainte contre la Direction de la Société Comores Télécom pour avoir coupé les lignes téléphoniques de la plupart de ses militants le dimanche 07 novembre 2010 dans le but de les empêcher de se communiquer.

Le requérant joint à sa requête la liste des personnes victimes de ses coupures téléphoniques et demande à la Haute Juridiction de condamner les actes de la Direction des Comores Télécom en se fondant sur les dispositions de l'article 159 de la loi électorale, chapitre 1, relatives aux dispositions pénales.

24. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 271 introduite par Monsieur Abdoul Wadjid et Madame Mariame Djazila, Membres du Comité de Vigilance (CVT) et Représentants de la CEI d'Anjouan dénonçant des anomalies graves commises dans certains bureaux de vote de la région de SIMA et demandant l'annulation des bureaux de vote n° 166 A Bis de Moya I Bis, n° 173 A Bis de Pomoni I, n° 180 A de Sima IV Bis, n° 181 A Bis de Sima V Bis aux motifs que les assesseurs représentant Monsieur Moussa Toybou ont été expulsés abusivement par les Présidents desdits bureaux et que les résultats ont été entachés de nombreuses irrégularités.


25. Requête en date du 10 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 11 novembre 2010 sous le numéro 284 de Monsieur Mohamed Issimaila, candidat aux élections de Gouverneur de l'Ile Autonome de Ngazidja demandant l'annulation des résultats des bureaux de vote n° 017 N Magoudjou ya Mboini II, n° 272 N Foumboudzivouni, n° 055 N Mkazi IV, n° 054 N Mkazi II, n° 055 N Mkazi III, n° 056 N Mkazi IV Bis, n° 058 N Mkazi VI et n° 212 Moidja (Mboudé) aux motifs que :

- Bureau de vote n° 017 N Magoudjou ya Mboini II :

Le requérant soutient à l'appui de sa requête que selon l'Extrait de P.V en sa possession sur 478 inscrits 137 ont voté par procuration ; qu'il allègue qu'il n' y a de votants que par procuration ; que cela voudrait dire qu'aucun électeur inscrit ne s'est présenté physiquement dans ce bureau de vote.

- Bureau de vote n° 272 N Foumboudzivouni :

Le requérant affirme que selon l'Extrait de P.V. en sa possession sur 293 inscrits 168 ont voté par procuration ; qu'il conclut qu'aucun électeur inscrit ne s'est donc présenté physiquement dans ce bureau de vote.

- Bureau de vote n° 055 N Mkazi IV :

Le requérant soutient que selon l'Extrait de P.V. en sa possession sur 414 inscrits 168 ont voté par procuration ; que l'Extrait de P.V. ne porte aucune signature ni des officiels du bureau ni des assesseurs ; qu'en conséquence, il demande à la Cour de procéder à une vérification et décider de la suite à donner suivant les dispositions réglementaires en vigueur.

- Bureaux de vote n° 054 N Mkazi II, n° 055 N Mkazi III, n° 056 N Mkazi IV Bis et n° 058 N Mkazi VI :

Le requérant soulève les mêmes motifs que dans les autres requêtes ci-dessus évoquées.

- Bureau de vote n° 212 Moidja (Mboudé) :

Le requérant affirme que l'autorité coutumière locale a décidé de ne voter que les candidats Djaffar Ahmed Mohamed Mansoib et Mouigni Baraka Said Soilihi. Il allègue que l'attribution de voix a été préalablement négocié entre les représentants des autres candidats ; que une seule personne dont le nom est connu a réparti les voix en fonction leaderships au niveau local avec la complicité des officiels du bureau et des assesseurs ; que seuls trois électeurs se sont opposés à la procédure et ont fait l'objet d'une mesure de bannissement.

26. Requête en date du 10 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 11 novembre 2010 sous le numéro 285 de Monsieur Mohamed Issimaila, candidat aux élections de Gouverneur de l'Ile Autonome de Ngazidja demandant l'invalidation des résultats de certains candidats pour les raisons avancées ci-après :


- Cas du candidat Djaffar Mohamed Ahmed Mansoib

Le requérant dénonce plusieurs cas de corruption et de trafic d'influence pendant la période de campagne parmi lesquels :

- Remise à la communauté de Trélézini dans le Mboinkou par un intermédiaire identifié de trois rouleaux de câble électrique le 29/10/10 ;

- Nominations au cabinet du Ministère dont il a la charge ;

- Embauche au Centre National Hospitalier d'El-Maarouf d'une jeune femme de Milevani (région d'Itsandra) ;

- Livraison de 4 tonnes de ciment à la communauté de Moidja (région de Mboudé). En contrepartie une seule personne s'est chargé de voter pour le compte des autres. Les trois personnes qui ont osé exercer eux-mêmes leur devoir d'électeur ont fait l'objet d'une mesure de bannissement.

- Livraison de 3 tonnes de ciment à une association de jeunes de Twayfa (région de Mitsamiouli) qui entreprend un projet de construction d'un foyer ;

- Recrutement au Ministère dont il a la charge d'un jeune cadre et d'un jeune médecin d'Ouzio qui était jusque là stagiaire et désormais intégré à la FOP (les noms peuvent être fournis au besoin) ;

- Libération de jeunes de Bangoikouni présumés pyromanes placés en mandat de dépôt, ce qui constitue un abus de pouvoir avéré ;

- Libération anticipitée de jeunes d'Ivembeni en détention suivant une procédure judiciaire en cours ;

- Remise de matériels d'électrification (Poteaux, Câble, etc) à Famaré (région de Mbadjini) ;

- Remise de câble électrique aux localités de Mohoro et de Ntsinimoipanga (région de Mbadjini)

- Cas du candidat Mohamed Abdouloihab

Le requérant dénonce également le Gouverneur sortant, candidat à sa propre succession pour avoir commis les actes de trafic d'influence et de corruption des électeurs ci-après en pleine période électorale.

- Nomination dans la dernière semaine de la campagne d'un cadre de la localité de Héroumbili (région de Hamahamet) au poste de Secrétaire Général du (« Ministère ») Commissariat en chare de la Sécurité intérieure ;

- Nomination d'un cadre de la localité de Malé (région de Mbadjini) au poste de Secrétaire Général du (« Ministère ») Commissariat en charge de l'Education ;

- Ouverture précipitée d'un lycée dans la localité de Chezani et nomination de son Proviseur ;

- Transformation d'une école privée de la localité d'Ipvoini (région de Mitsamiouli) en établissement publique ;

- Ouverture précipitée d'un collège à Ntsinimoichongo ;

- Ouverture précipitée d'un collège dans la localité d'Ouellah (région de Mitsamiouli) ;

- Ouverture d'un nouveau collège à Bangoi Kouni ;

- Recrutements massifs d'enseignants au-delà des besoins réels et affectation par note de service n° 234 MEPSFPT du Secrétaire général en date du 05/11/10, c'est-à-dire deux jours avant le scrutin ;

- Nomination d'un nouveau chef du service du matériel au (Ministère) Commissariat en charge de l'éducation, originaire de la localité de Mlali (région de Mbadjini) ;

- Nomination d'un nouveau Secrétaire Général au (« Ministère ») Commissariat en charge de la Santé.

- Cas du candidat Mouigni Baraka Said Soilihi

Le requérant relève plusieurs cas de corruption relatifs à la distribution de ciment, de chaises, de tapis de prière notamment la distribution de 30 tonnes de ciment acheminées par une Entreprise de Mitsamiouli. Il affirme avoir identifié l'intermédiaire de ces trafics.

- 5 tonnes de ciment ont été livrés au quartier Mradjou d'Idjikoundzi (région de Dimani) ;

- 5 tonnes de ciment ont été livrés à la localité de Mirereni (région de Dimani) ;

- Livraison de tapis de prière à la Mosquée du Vendredi de la localité de Dzahani (région de Oichili). La promesse de fournir des câbles électrique ultérieurement a été faite ;

- Apport d'un complément de financement d'un engin de terrassement pour l'aménagement d'un terrain de football à Milevani (région d'Itsandra) ;

- Livraison de 100 chaises en plastique à la Mairie de Mbéni. Cette opération correspond à une promesse tenue dans la période de pré campagne et réalisée dans la période de campagne ;

- Livraison de 100 chaises en plastique à une association féminine de la localité de Hadawa (région de Mitsamiouli). Le nom de l'association et celui de l'intermédiaire sont disponibles et peuvent être communiqués pour une éventuelle vérification ;

- Livraison de tapis de prière à une mosquée de Mbéni ;

- Livraison de 80 chaises en plastique à une association féminine de Moroni-Mdjivourizé. Le nom de l'association, celui du chauffeur livreur et celui de son employeur ont été identifiés et peuvent être communiqués éventuellement ;

- Livraison de ciment à la localité de Nkourani (région de Mitsamiouli). La quantité livrée n'a pas pu être déterminée.

Le requérant soutient à l'appui de sa requête que ces actes de corruption et de trafic d'influence sont avérés et sont interdits par les dispositions des articles 78, 79 et 146 de l'ordonnance n° 09-005/PR du 16 septembre 2009 portant modification de la loi n° 07-001/AU du 14 janvier 2007 portant loi électorale. Il joint à sa requête les Extraits de Procès-verbaux des bureaux de vote concernés.

Qu'en conséquence, il demande à la Haute Juridiction d'invalider les résultats des candidats sus-cités dans les bureaux de vote des localités où ont eu lieu ces actes de corruption ;

Sur la recevabilité des requêtes

Considérant que par lettre en date du 08 novembre 2010, la Délégation Régionale des Droits de l'Homme demande à la Cour Constitutionnelle d'annuler les opérations des bureaux de vote de SIMA (Anjouan) au motif que lesdites opérations se sont déroulées sous la menace et les intimidations du camp adverse ;

Considérant que par requête en date du 06 novembre 2010, la Commission de Soutien du Candidat Moussa Toybou, porte plainte contre les partisans du candidat Anissi Chamsidine pour intoxication par Gaz Lacrymogène et odeurs nauséabondes lors du meeting du candidat Moussa Toybou tenu à Mirontsy, le jeudi 04 novembre 2010 ;

Considérant que par requête en date du 06 novembre 2010, la Commission de Soutien du Candidat Moussa Toybou dénonce la détention arbitraire par la Gendarmerie de Monsieur Ben Ali Kombo, Responsable Suivi et Evaluation du Gouvernorat de Ndzuani, lorsque celui-ci se rendait au meeting de Monsieur Moussa Toybou, le 05 novembre 2010 à bord de sa voiture personnelle ;

Considérant que par requête en date du 05 novembre 2010, la Commission de Soutien du Candidat Moussa Toybou dénonce la perquisition arbitraire du véhicule personnel du Conseiller du Gouverneur de l'Ile ;

Considérant que par requête en date du 06 novembre 2010, la Commission de Soutien du candidat Moussa Toybou dénonce également l'occupation et les actions illégales des Ministres de l'Union dans les locaux de l'ancien Gouvernorat d'Anjouan ;

Considérant que par requête en date du 05 novembre 2010, la Commission de Soutien du Candidat Moussa Toybou, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de dénoncer la corruption à Hachipenda-Anjouan pratiquée par Monsieur Nassuf Ahmed Abdallah, candidat à l'élection du Gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan ;

Considérant que les requêtes susmentionnées ont été introduites par la Commission de Soutien du candidat Moussa Toybou ; qu 'aucune disposition constitutionnelle ou légale n'autorise une association ou une organisation se réclamant d'un candidat à une élection à saisir la Cour Constitutionnelle en l'espèce ; que, dès lors, il y a lieu de les déclarer irrecevables en la forme ;

Considérant que par requête en date du 07 novembre 2010, Monsieur Abdoul Wadjid et Madame Mariame Djazila, Membres du Comité de Vigilance (CVT) et Représentants de la CEI d'Anjouan dénoncent des anomalies graves commises dans certains bureaux de vote de la région de SIMA et demandent l'annulation des bureaux de vote n° 166 A Bis de Moya I Bis, n° 173 A Bis de Pomoni I, n° 180 A de Sima IV Bis, n° 181 A Bis de Sima V Bis.

Les requérants soutiennent que les assesseurs de Monsieur Moussa Toybou ont été expulsés abusivement par les Présidents desdits bureaux et que les résultats ont été entachés de nombreuses irrégularités ;

Considérant que dans le cas d'espèce, Monsieur Abdoul Wadjid et Madame Mariame Djazila, Membres du Comité de Vigilance (CVT) et Représentants de la CEI d'Anjouan n'étant pas candidats aux élections de Gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan n'ont pas qualité à saisir la Cour Constitutionnelle ; que , dès lors, leur requête doit être rejetée pour défaut de qualité ;


Considérant que les requêtes enregistrées au Greffe de la Cour Constitutionnelle sous les numéros 257, 275, 274, 273, 272, 270, 269, 268, 277, 276, 264, 279, 267, 266, 265, 281, 282, 284 et 285 ont été introduites respectivement par Messieurs Anissi Chamsidine, Moussa Toybou (Ile Autonome d'Anjouan) et Mohamed Issimaila (Ile Autonome de Ngazidja) tous candidats aux élections des Gouverneurs des Iles Autonomes de Ndzuani et de Ngazidja ; qu'il y a lieu de les déclarer recevables en la forme ;

Sur le fond des requêtes

Sur les requêtes introduites par Monsieur Anissi Chamsidine

Considérant que le réexamen du procès-verbal du bureau de vote n° 024 A Bis de Ongojou II Bis laisse apparaître que tous les assesseurs ont signé ledit procès-verbal sans aucune réclamation ; que, dès lors, les allégations avancées par Monsieur Anissi Chamsidine ne sont pas fondées ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête ;

Considérant que le réexamen des procès-verbaux des bureaux de vote n ° 041 A de Kiyo, n° 015 A et n° 016 A respectivement de Mrijou I et II, fait apparaître que contrairement aux allégations avancées par le candidat Anissi Chamsidine, la Cour n'a constaté aucun vote par procuration mentionné dans les Procès-verbaux ; que ces procès-verbaux n'indiquent aucune irrégularité de nature à entacher la sincérité du vote ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête comme non fondée ;

Sur les requêtes introduites par Monsieur Moussa Toybou

Considérant que le réexamen du bureau de vote n° 179 A Sima III, fait apparaître que les assesseurs Nassur Said Omar, Zaki Bacar et Abdourahamane Soibaha ont signé le procès-verbal à l'ouverture et à la clôture du scrutin avec les mentions « Rien à Signaler et OK » ; que la Cour n'a relevé aucune irrégularité sur les opérations électorales effectuées dans ce bureau ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter les prétentions du requérant ;

Considérant que le réexamen des procès-verbaux des bureaux de vote n° 178 A Sima II Bis, n° 178 A Bis Sima II, n° 179 A Bis Sima II Bis, n° 179 A Bis Sima III Bis fait apparaître que tous les assesseurs ont signé les procès-verbaux sans aucune mention relative aux allégations du requérant ; qu'il n'apporte aucune preuve sur les motifs avancés ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;

Considérant que le réexamen des procès-verbaux des bureaux de vote n° 166 A Bis Moya I, n° 177 Sima I Bis, n° 180 A Sima V et n° 181 A Bis Sima V Bis laisse apparaître que tous les assesseurs désignés par les candidats ont signé le procès-verbal avec les mentions « réclamations néant » ; qu'au cours du réexamen, la Cour n'a constaté aucune irrégularité de nature à entacher les résultats de ces bureaux de vote ; qu'il y a lieu de rejeter les prétentions du requérant pour défaut de preuve ;

Considérant que le réexamen du procès-verbal du bureau de vote n° 180 A Bis Sima IV Bis revèle que les assesseurs Ouloumidine Abou, Soilaha Ahmed et Mohamed Abdallah, représentant les trois (03) candidats en lice ont signé ledit procès-verbal sans aucune mention ; que la Cour constate qu'un certain Monsieur Ambichi Ben Nassur a inséré des réclamations en tant qu'assesseur de ce bureau de vote attestant que le Président dudit bureau a obligé ses collègues de cocher plus de 116 bulletins ;


Considérant qu'il ressort des investigations diligentées par la Cour que le nom de Monsieur Ambichi Ben Nassur ne figure pas sur le procès-verbal du bureau de vote n° 180 A Bis Sima IV Bis en tant qu'assesseur de Monsieur Moussa Toybou ; que, dès lors, il n'est pas autorisé à insérer des réclamations ;

Considérant que par requête en date du 07 novembre 2010, Monsieur Moussa Toybou, candidat aux élections du Gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan porte plainte contre la Direction de la Société Comores Télécom pour avoir coupé les lignes téléphoniques de la plupart de ses militants le dimanche 07 novembre 2010 dans le but de les empêcher de se communiquer ; que le requérant demande à la Haute Juridiction de condamner les actes de la Direction des Comores Télécom en se fondant sur les dispositions pénales de 159 de la loi électorale ;

Considérant que selon l'article 36 de la Constitution de l'Union des Comores, la Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations électorales tant dans les Iles qu'au niveau de l'Union, y compris en matière de référendum ; qu'elle est juge du contentieux électoral ; qu'à ce titre, elle ne saurait se substituer aux juridictions judiciaires pour condamner les actes de la Direction de la Société Comores Télécom ; que, dès lors, elle doit se déclarer incompétente pour statuer sur la présente requête ;

Sur les requêtes de Monsieur Mohamed Issimaila

Considérant que par requête en date du 10 novembre 2010, Monsieur Mohamed Issimaila, candidat aux élections de Gouverneur de l'Ile Autonome de Ngazidja demande l'annulation des résultats des bureaux de vote n° 017 N Magoudjou ya Mboini II, n° 272 N Foumboudzivouni, n° 055 N Mkazi IV, n° 054 N Mkazi II, n° 055 N Mkazi III, n° 056 N Mkazi IV Bis, n° 058 N Mkazi VI et n° 212 Moidja (Mboudé) aux motifs que les procès-verbaux en sa possession montrent qu'aucun électeur ne s'est présenté physiquement dans lesdits bureaux de vote puisqu'il n'y a de votants que par procuration ; que certains extraits de PV ne portent aucune signature ni des officiels des bureaux ni des assesseurs ; et que dans le bureau de vote n° 212 Moidja (Mboudé) une seule personne a réparti les voix en fonction des leaderships au niveau local avec la complicité des officiels du bureau et des assesseurs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la loi électorale susvisée « Tout électeur empêché de voter personnellement peut voter par procuration donnée à un électeur de la même liste électorale. La procuration est donnée par écrit contresigné par une autorité judiciaire compétente au plus tard 72 heures avant l'ouverture du scrutin. Un électeur ne peut recevoir qu'une seule procuration. » ; que l'article 91 édicte que : « le mandataire remet la procuration au Président du Bureau de vote. Après vérification de la validité de la procuration et de l'identité du mandataire, celui-ci est autorisé à voter au nom du mandant. La mention du vote par procuration est portée sur la liste émargée à laquelle la procuration est jointe à titre justificatif. » ;

Considérant qu'il n'est nullement établi qu' il y ait eu des votes par procuration en l'absence des pièces justificatives et de toute mention sur la liste d'émargement prévues par la loi électorale ; que le chiffre porté sur la mention procuration exactement identique au nombre de votants est manifestement une erreur dont on ne saurait tirer une quelconque conséquence sur la régularité des opérations électorales ;

Considérant que par requête en date du 10 novembre 2010, Monsieur Mohamed Issimaila, candidat aux élections de Gouverneur de l'Ile Autonome de Ngazidja demande l'invalidation des résultats des candidats Djaffar Mohamed Ahmed Mansoib, Mohamed Abdouloihab et Mouigni Baraka Said Soilihi dans les localités sus-citées aux motifs qu'ils ont commis des actes de corruption et de trafic d'influence avérés en violation des dispositions des articles 78, 79 et 146 de l'ordonnance n° 09-005/PR du 16 septembre 2009 portant modification de la loi n° 07-001/AU du 14 janvier 2007 portant loi électorale ;

Considérant que les allégations du requérant sont contredites par l'examen des extraits des procès-verbaux en possession de la Cour ; que le réexamen des procès-verbaux des bureaux de vote n° 017 N Magoudjou ya Mboini II, n° 272 N Foumboudzivouni, n° 055 N Mkazi IV, n° 054 N Mkazi II, n° 055 N Mkazi III, n° 056 N Mkazi IV Bis, n° 058 N Mkazi VI et n° 212 Moidja (Mboudé) fait apparaître que tous les assesseurs ont signé lesdits procès-verbaux sans aucune mention de nature à mettre en doute la sincérité du scrutin ; que le requérant ne rapporte pas la preuve de ses allégations relatives à la corruption et au trafic d'influence qu'il aurait constatés à l'occasion du premier tour des élections du Gouverneur de l'Ile Autonome de Ngazidja ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête comme non fondée ;

Considérant que les autres moyens soulevés par le requérant concernant le bureau de vote n° 212 N de Moidja (Mboudé) ne sont pas de ceux pouvant être examinés par la Cour Constitutionnelle ;

Sur le désistement Monsieur Ali Djihadi, candidat aux élections de Gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan

Considérant que la Cour Constitutionnelle a reçu une lettre de Monsieur Ali Djihadi, candidat aux élections de Gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan, en date du 03 novembre 2010 enregistrée à son Greffe le 04 novembre 2010 sous le n° 256, demandant à la Cour Constitutionnelle de prendre acte de sa démission aux élections de Gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan ; que la Cour prend acte de ce désistement ;

Considérant que la Cour Constitutionnelle par arrêt n° 10-019/CC en date du 30 septembre 2010 a définitivement arrêté la liste des candidats autorisés à se présenter à l'élection des Gouverneurs des Iles Autonomes de Mwali (Mohéli), de Ndzuani (Anjouan) et de Ngazidja (Grande-Comore) ;

Considérant que les décisions de la Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions constitutionnelles et législatives, sont sans recours et s'imposent à tous les pouvoirs publics et à tous les citoyens ;

Considérant que ni les dispositions constitutionnelles, ni les dispositions législatives relatives aux élections n'autorisent un retrait de candidature ; que dès lors, il y a lieu de déclarer la demande du candidat Ali Djihadi sans objet ;

Sur le recensement général de vote

Considérant qu'au cours du recensement général des votes, la Cour Constitutionnelle a constaté que les plis des bureaux de vote numéros 063N Mvouni I, 064 N Mvouni II, 064 N Bis Mvouni II Bis, 065 N Mvouni III, 065 N Bis Mvouni III Bis et 066 N Mouvni IV-Boboni ne sont pas parvenus à la Cour Constitutionnelle ; qu'il résulte des investigations menées auprès de la CENI que les opérations électorales n'ont pas eu lieu dans tous les bureaux de vote de la localité de Mvouni ;


Considérant qu'il ressort de l'examen des procès-verbaux transmis par la CENI à la Cour Constitutionnelle que les membres et les assesseurs des bureaux de vote numéros 196 N Pidjani (Mitsamiouli) et 220 N Mdjoiezi (Mboudé) ont tous signé les procès-verbaux en indiquant que dans ces bureaux aucun électeur ne s'est présenté pour voter ;

Considérant qu'à la suite du réexamen du procès-verbal du bureau de vote n° 039 N Daoueni I, la Cour a constaté qu'il y a plus de bulletins de vote (149) que de suffrages exprimés ; et que le procès-verbal ne porte aucune mention sur le déroulement du scrutin ; que par conséquent, elle a procédé à l'annulation des résultats dans ce bureau de vote ;

Considérant qu'au cours de l'examen du procès-verbal du bureau n° 174 A Bis Pomoni II Bis (Anjouan), la Cour a constaté une discordance des chiffres au niveau du report des suffrages exprimés entre les candidats ; qu'à la suite d'une requête en annulation de Monsieur Moussa Toybou, la Cour a annulé les résultats dudit bureau ;

Considérant que l'élection des Gouverneurs des Iles Autonomes de Mohéli, d'Anjouan et de la Grande-Comore, scrutin du 07 novembre 2010 pour le premier tour, a donné les résultats annexés au présent arrêt en tant que partie intégrante ;

Considérant que l'alinéa 2 de l'article 5 de l'ordonnance n° 09-003/PR portant application de certaines dispositions de la loi référendaire dispose : « Nul n'est élu Gouverneur au premier tour du scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés ; au deuxième tour la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé des candidats est déclaré élu. » ;


ILE AUTONOME DE MWALI (MOHELI)

Considérant qu'après vérification et redressement, les suffrages exprimés valables se répartissent entre les candidats de la manière suivante :

Nombre d'inscrits : 2 1429
Nombre de votants : 1 4364
Bulletins blancs ou nuls : 659
Suffrages exprimés valables : 1 3705

Taux de participation : 67,03 %

Considérant que chaque candidat a obtenu les suffrages suivants :

01 – Maoulana Abbacar Soilihi 1 021 voix soit 7,45 %
02 - Mohamed Ali Said 5 723 voix soit 41,76 %
03 – Ahmed Bacar Salim 1 866 voix soit 13,62 %
04 – Ali Hilali Said 2 154 voix soit 15,72 %
05 – Ben Massonde Rachid 1 407 voix soit 10,27 %
06 – Said Ali Dahalane 1 534 voix soit 11,19 %


ILE AUTONOME DE NDZUANI (ANJOUAN)

Considérant que les suffrages exprimés valables se répartissent entre les candidats de la manière suivante :

Nombre d'inscrits : 146 481
Nombre de votants : 62 641
Bulletins blancs ou nuls : 4 311
Suffrages exprimés valables : 57 900

Taux de participation : 42,76 %

Considérant que chaque candidat a obtenu les suffrages suivants :

01- Nassuf Ahmed Abdallah 8 482 voix soit 14,65 %
02 - Moussa Toybou 25 920 voix soit 44,77 %
03 – Anissi Chamsidine 23 438 voix soit 40,48 %
04 - Ali Djihadi 60 voix soit 0,10 %


ILE AUTONOME DE NGAZIDJA (GRANDE-COMORE)

Considérant que les suffrages exprimés valables se répartissent entre les candidats de la manière suivante :

Nombre d'inscrits : 216 448
Nombre de votants : 122 796
Bulletins blancs ou nuls : 14 438
Suffrages exprimés valables : 108 209

Taux de participation : 56,73 %

Considérant que chaque candidat a obtenu les suffrages suivants :

01 – Mohamed Abdouloihabi 25 461 voix soit 23,53 %
02 – Djaffar Mohamed Ahmed Mansoib 16 229 voix soit 15,00 %
03 – Ibrahim Mbelizi 2 972 voix soit 2,75 %
04 – Soilihi Farid 3 057 voix soit 2,83 %
05 – Mouigni Baraka Said Soilihi 27 763 voix soit 25,66 %
06 – Ali Mohamed Ali 4 149 voix soit 3,83 %
07 – Cheikh Ali Bakari Kassim 6 718 voix soit 6,21 %
08 - Ibrahima Mhoumadi Sidi 10 861 voix soit 10,04 %
09 – Mohamed Issimaila 10 999 voix soit 10,16 %

Considérant qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés dès le premier tour ; qu'il y a lieu de procéder à un second tour du scrutin conformément aux dispositions de la Constitution de l'Union des Comores et à la décision du Congrès ;


Pour l'Ile Autonome de Mwali

Considérant qu'au regard des résultats ci-dessus obtenus par chaque candidat, sont seuls autorisés à se présenter au second tour des élections du Gouverneur de l'Ile Autonome de Mwali du 26 décembre 2010, les candidats :

Mohamed Ali Said 5 723 voix soit 41,76 %
Ali Hilali Said 2 154 voix soit 15,72 %

Pour l'Ile Autonome de Ndzuani

Considérant qu'au regard des résultats ci-dessus obtenus par chaque candidat, sont seuls autorisés à se présenter au second tour des élections du Gouverneur de l'Ile Autonome de Ndzuani du 26 décembre 2010, les candidats :

Moussa Toybou 25 920 voix soit 44,77 %
Anissi Chamsidine 23 438 voix soit 40,48 %

Pour l'Ile Autonome de Ngazidja

Considérant qu'au regard des résultats ci-dessus obtenus par chaque candidat, sont seuls autorisés à se présenter au second tour des élections du Gouverneur de l'Ile Autonome de Ngazidja du 26 décembre 2010, les candidats :

Mouigni Baraka Said Soilihi 27 763 voix soit 25,66 %
Mohamed Abdouloihabi 25 461 voix soit 23,53 %

Par ces motifs

VU les textes sus-visés ;

ARRETE

Article 1er.- Déclare irrecevables les requêtes enregistrées au Greffe de la Cour sous les numéros 264, 279, 258, 259, 260, 261, 262, 263 et 271.

Article 2.- Déclare recevables les requêtes enregistrées au Greffe de la Cour sous les numéros 257, 275, 274, 273, 272, 270, 269, 268, 277, 276, 267, 266, 265, 281, 282, 284 et 285.

Article 3.- Dit qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés dans les Iles Autonomes de Mwali, de Ndzuani et de Ngazidja.

Article 4.- Dit que le second tour sera organisé dans les trois Iles Autonomes le 26 décembre 2010.

Article 5.- Dit que les candidats suivants sont autorisés à se présenter au second tour des élections des Gouverneurs des Iles Autonomes du 26 décembre 2010.

Ile Autonome de Mwali

Mohamed Ali Said.
Ali Hilali Said

Ile Autonome de Ndzuani

Moussa Toybou
Anissi Chamsidine

Ile Autonome de Ngazidja

Mouigni Baraka Said Soilihi
Mohamed Abdouloihabi

Article 6.- Dit que le présent arrêt sera notifié au Président de l'Union, à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), aux candidats et diffusé sur tout le territoire de l'Union et publié au Journal Officiel.

Ont siégé à Moroni, le treize novembre deux mil dix,

Messieurs ABDOURAZAKOU ABDOULHAMID, Président
AHMED ELHARIF HAMIDI, 1er Conseiller
DJAMAL EDDINE SALIM, 2ème Conseiller
ALI EL-MIHIDHOIR SAID ABDALLAH,Doyen
YOUSSOUF MOUSTAKIM, Conseiller
ABDILLAH YOUSSOUF SAID, Conseiller
BOUSRY ALI, Conseiller

Ont signé,

La Secrétaire Générale,                                               Le Président,



BINTY MADY                                                          ABDOURAZAKOU ABDOULHAMID

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28 septembre 2010 2 28 /09 /septembre /2010 20:25

Le 23 septembre dernier, nous vous avons parlé de  la publication de la décision de la Cour Constitutionnelle concernant les dossiers des candidats aux prochaines elections présidentielles.

 

Pour rappel tous les dossiers déposés ont été acceptés à l'exception de celui de Monsieur Dhoiffir Said Bounou, ancien Président de l'Assemblée nationale.

 

Vous pouvez maintenant prendre connaissance de l'intégralité de ladite décision de la Cour constitutionnelle du 22 septembre 2010 en cliquant ICI (fichier en pdf)

Bonne lecture.

 

Halidi Allaoui

HALIDI-BLOG-COMORES

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20 septembre 2010 1 20 /09 /septembre /2010 20:20

Agence comorienne de Presse (HZK-Presse)

 

Moroni, lundi 20 septembre 2010 (HZK-Presse) Répondant à une lettre qui lui a été adressée par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), relative à la révision des listes électorales, la cour constitutionnelle renvoie la balle à cet organe en charge des élections, en lui demandant « de prendre toutes les dispositions nécessaires et diligentes afin que les élections se tiennent dans les délais impartis ».

 

C’est la réponse que la haute juridiction a donnée le 18 septembre dernier, pour trancher sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle révision des listes électorale à un moment où le corps électoral a déjà été convoqué par décret du président de l’Union. En appui de sa lettre de mise en garde dont La Gazette s’est procuré une copie, le président de la Cour constitutionnelle a rappelé à la CENI qu’une jurisprudence en la matière existe, notamment l’arrêt n°07-15/CC du 25 avril 2007, qui, en son article 2 stipule que « la cour valide seulement les opérations d’assainissement des listes électorales », en considérant que la loi portant code électoral (articles 13 et 29) « interdit toute possibilité de révision après la convocation du corps électoral ».

 

La haute juridiction rappelle dans sa réponse que les élections harmonisées du président de l’Union et des gouverneurs des îles doivent se tenir les 7 novembre et 26 décembre 2010, un calendrier qui, selon toute vraisemblance, risque de ne pas être respecté, si l’on s’en tient scrupuleusement aux termes de l’accord du 16 juin dernier sur la gestion de la période intérimaire, qui avait prévu dans son chronogramme que les opérations de révision des listes devaient se dérouler entre le 1er juillet et le 30 septembre 2010.

 

Or au jour d’aujourd’hui, cette étape cruciale du processus électoral est pour le moins compromise, vu le retard constaté à la fois par la CENI, le Comité de suivi et les différents partenaires impliqués. Reste à savoir à qui incombe la responsabilité de ce retard et quelles seront les conséquences politiques d’un éventuel report des scrutins ? Entre révision et toilettage des listes électorales, aucun amalgame n’est possible, selon la Cour constitutionnelle qui rappelait que l’article 31 de la loi électorale stipule que « dans l’année qui suit la clôture des listes les élections sont faites suivant la liste révisée et arrêtée au 31 décembre ».

 

Dans ce même arrêt du 25 avril 2007 il est précisé que « les listes établies ou révisées à titre exceptionnel servent pour les élections de l’année en cours jusqu’à la prochaine révision annuelle. Que cet article ne peut pas être interprété comme étant la possibilité laissée à la CENI de réviser les listes à tout moment, même après la convocation du corps électoral ». Une mise au point qui a le mérite de clarifier le débat, et mettre tous les acteurs politiques devant leur responsabilité, à commencer par le gouvernement qui devait débloquer sa part de contribution financière aux opérations.     

 

El-Had Said Omar

200910/eso/hzkpresse/6h00

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25 août 2010 3 25 /08 /août /2010 12:22

Agence comorienne de Presse (HZK-Presse)

 

Comores /

Processus électoral :

La Cour constitutionnelle valide la loi organique sur les élections, mais…

 

Moroni, mardi 24 août 2010 (HZK-Presse) La cour constitutionnelle a examiné, le 17 août dernier, « la loi organique n°010-0017/AU, portant modification de certaines dispositions de la loi organique n°05-009/AU du 4 juin 2005 fixant les conditions d’éligibilité du président de l’Union et les modalités d’application de l’article 13 de la constitution, adoptée par l’Assemblée de l’Union le 1er août 2010 ».

 

Ce texte est déclaré « conforme à la constitution de l’Union ». Les membres de la haute juridiction ont, toutefois, relevé que certaines dispositions de cette loi sont conformes à la constitution « sous réserves d’observations». En clair, celles-ci doivent être rectifiées pour qu’elles soient entièrement conformes à la loi fondamentale. Il s’agit des articles 1 alinéa 1, 3, 6,7, 2 alinéas 1 et 2, et 6 2ème tiret. Ainsi, les députés devraient se réunir prochainement pour apporter les recommandations émises par la cour constitutionnelle sur ce texte.

 

Dans son arrêt rendu le 17 août, la haute juridiction a préconisé que l’âge minimum pour prétendre à la magistrature suprême doit être de 40 ans au lieu de 35 ans comme l’avaient voté les députés dans la récente modification de la loi organique, à l’article 6 2ème tiret. Les membres de la cour constitutionnelle motivent cette décision sur le préambule de la constitution proclamant que : « le peuple comorien, affirme solennellement sa volonté de :- puiser dans l’islam, religion d’Etat, l’inspiration permanente des principes et règles qui régissent l’Union ».

 

De cette phrase, ils arrivent à la conclusion suivante : « selon les prescriptions et les hadiths du prophète Mohammad, notre prophète a été investi à l’âge de 40 ans 6 mois et 12 jours ». CQFD.

 

L’autre arrêt rendu par la cour constitutionnelle, le 17 août, concerne une requête introduite par le groupe minoritaire du Conseil de l’île de Mwali contestant la « nomination d’Ahmed Alba par le gouverneur de l’île en qualité de représentant du groupe minoritaire à la CIE de Mwali ».

 

Les conseillers Ahmed Saandi, vice président du Conseil de l’île et Mohamed Haidar, Conseiller demandaient que Mohamed Alba soit remplacé par Soifia Hamada. La haute juridiction a tranché en faveur des requérants. « La cour demande au président du Conseil et au gouverneur de l’île autonome de Mohéli de rétablir les droits de la minorité parlementaire au Conseil de l’île en procédant à la nomination de Madame Soifia Hamada en replacement de Monsieur Ahmed Alba », lit-on dans l’arrêt n°10-011/CC de la cour.

 

Au niveau de la commission électorale nationale indépendante (CENI), les travaux se poursuivent même si on constate une certaine lenteur dans le processus. L’expert chargé de la révision des listes électorales serait déjà sur place. Et les membres de la CENI verront avec lui quelle formule adopter pour la carte d’électeur (biométrique ou non). L’avis de recrutement des agents, superviseurs et coordinateurs du recensement des électeurs est déjà lancé. Une réunion entre le gouvernement, la CENI et le Pnud, s’est tenue samedi matin pour décider d’un « réajustement » du budget pour l’organisation des élections qui est d’environ 2.115 milliards, actuellement.

 

Faïssoili Abdou

240810/fa/hzkpresse/9h00

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