ARRÊT N° 10 - 024 /CC DU 13 NOVEMBRE 2010
ARRET N° 10 – 024/CC du 13 novembre 2010
UNION DES COMORES
Unité – Solidarité – Développement
ARRET N° 10 – 024/CC
La Cour Constitutionnelle,
Statuant en matière électorale sur la validation et proclamation des résultats définitifs de l'élection des Gouverneurs des Iles Autonomes de Mwali (Mohéli), de Ndzuani (Anjouan), et de Ngazidja
(Grande-Comore) du 07 novembre 2010 pour le premier tour, a tenu audience et rendu l'arrêt dont la teneur suit :
VU la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001 ;
VU la loi référendaire du 17 mai 2009 portant modification de certaines dispositions de la Constitution de l'Union des Comores ;
VU la loi organique n° 04-001/AU du 30 juin 2004 relative à l'organisation et aux compétences de la Cour Constitutionnelle ;
VU la loi organique n° 05-014/AU du 03 octobre 2005 relative aux autres attributions de la Cour Constitutionnelle ;
VU la loi n° 07-001/AU du 14 janvier 2007 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 05-015/AU du 16 octobre 2005, portant loi électorale ;
VU l'ordonnance n° 09-005/PR du 16 septembre 2009 , abrogeant, modifiant et complétant la loi électorale et portant certaines dispositions électorales, dans ses dispositions constitutionnelles
;
VU l'ordonnance n° 09-003/PR du 09 juin 2009 portant application de certaines disposition de la loi référendaire du 16 mai 2009 ;
VU le décret n° 09-66/PR du 29 mai 2009 portant promulgation de la loi référendaire portant révision de la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001 ;
VU le décret n° 10-017/PR portant convocation du Congrès en date du 25 juillet 2010 sur la détermination de la date des élections du Président de l'Union et des Gouverneurs ;
VU l'arrêt n° 10-05/CC du 08 mai 2010 de la Cour Constitutionnelle ;
VU l'Accord pour la Gestion de la Période Intérimaire du 16 juin 2010 ;
VU l'arrêt n° 10-019/CC en date du 30 septembre 2010 validant les candidatures à l'élection des Gouverneurs des Iles ;
VU le décret n° 10-099/PR du 25 août 2010 portant convocation du Corps électoral pour l'élection du Président de l'Union des Comores et celle des Gouverneurs des Iles ;
VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
VU les fiches de décharge de la Commission Nationale Electorale Indépendante (CENI) en date du 08 novembre 2010 portant réception des résultats de l'élection des Gouverneurs des Iles Autonomes de
Mwali, Ndzouani et Ngazidja ;
VU les procès-verbaux du scrutin du 07 novembre 2010 et les documents y annexés dont notamment les feuilles de dépouillement qui lui ont été transmis par la Commission Electorale Nationale
Indépendante (CENI) ;
VU les autres pièces, documents et les réclamations rédigés et annexés aux Procès-verbaux du déroulement du scrutin du 07 novembre 2010 ;
VU toutes les requêtes relatives à l'élection des Gouverneurs des Iles Autonomes, enregistrées à son Secrétariat jusqu à la date du 12 novembre 2010 ;
VU l'ordonnance n° 53 /10/CC/Pt du 10 novembre 2010 de Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle, portant désignation d'un Conseiller-Rapporteur ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que suivant les fiches de décharge en date du 08 novembre 2010, la CENI a saisi la Cour Constitutionnelle des résultats globaux des Gouverneurs des Iles Autonomes de Mwali, Ndzouani,
et Ngazidja ;
Considérant que cette requête a été introduite conformément aux articles 36 de la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001, et 72 alinéa 3 du décret portant promulgation de la loi
référendaire du 17 mai 2009, et 5 de l'ordonnance n° 09-003/PR du 09 juin 2009 portant application de certaines dispositions de la loi référendaire, à l'article 2 de la loi organique sur les
autres attributions de la Cour Constitutionnelle, aux dispositions de la loi électorale n° 07-001/AU du 14 janvier 2007 et à l'ordonnance n° 09-005/PR du 16 septembre 2009 portant modification de
la loi électorale ;
Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord du 16 juin 2010 et le chronogramme de l'élection du Président de l'Union et celle des Gouverneurs des Iles le 07 novembre 2010 et 26
décembre 2010 faisant partie intégrante dudit accord, le Président de l'Union a convoqué le corps électoral par décret n° 10-099/PR du 25 août 2010 ;
Considérant que l'article 36 de la Constitution de l'Union des Comores, dispose entre autres que : « la Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations électorales tant dans les Iles
qu'au niveau de l'Union, y compris en matière de référendum ; qu'elle est juge du contentieux électoral »;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi organique n° 05-014/AU du 03 octobre 2005 relative aux autres attributions de la Cour Constitutionnelle : « Relèvent de la Cour
Constitutionnelle, le contentieux relatif à l'élection du Président de l'Union et des Gouverneurs des Iles... » ;
Considérant que l'alinéa 3 de l'article 72 du décret portant promulgation de la loi référendaire portant révision de la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001 dispose entre
autres que : « le Gouverneur est élu au suffrage universel majoritaire à deux tours, pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une fois... » ;
Considérant que l'alinéa 2 de l'article 5 de l'ordonnance n° 09-003/PR portant application de certaines dispositions de la loi référendaire dispose que : « Nul n'est élu Gouverneur au premier
tour du scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés ; au deuxième tour la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrage le plus âgé des candidats est déclaré élu »
;
Considérant que dans le cadre du contrôle de la régularité des élections des Gouverneurs des Iles du 07 novembre 2010 pour le premier tour, il résulte de l'examen de l'ensemble des documents
électoraux transmis à la Cour Constitutionnelle conformément aux articles 54, 55, 59, 60 et 61 de la loi n° 07-001/AU du 14 janvier 2007 susvisée, que dans certains bureaux de vote des
irrégularités ont été commises notamment une discordance entre les chiffres portés sur les procès-verbaux ;
Considérant que toutes ces irrégularités ont été commises en méconnaissance et/ou en violation de la Constitution de l'Union des Comores et de la loi électorale en vigueur dont les dispositions
visent essentiellement à assurer la régularité et la sincérité du scrutin ; que, dès lors, la Cour Constitutionnelle a sanctionné ces irrégularités en reformant purement et simplement les
suffrages et a procédé à des réajustements et rectifications qu'elle a jugé nécessaires en vue d'assurer la régularité et la sincérité des opérations de vote dans les bureaux de vote concernés
;
Considérant que dans le cadre du contentieux des opérations électorales, le Greffe de la Cour a enregistré les requêtes suivantes :
1. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 257 de Monsieur Anissi Chamsidine, candidat aux élections de
Gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan relative à l'annulation du bureau de vote n° 024 A Bis de Ongojou II Bis et des bureaux de vote n° 015 A et n° 016 A respectivement de Mrijou I et Mrijou II
dans la région de Nioumakélé ; et le bureau de vote n° 041 A de Kiyo.
Le requérant affirme que dans le bureau de vote n° 024 A Bis de Ongojou II le procès-verbal laisse apparaître que sur 454 inscrits, 428 ont voté par procuration ; en ce qui concerne les bureaux
de vote n° 015 A et n° 016 A que les procès-verbaux de ces dits bureaux indiquent des irrégularités de nature à entacher la sincérité du vote .
2. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 275 de Monsieur Moussa Toybou, candidat aux élections de Gouverneur de
l'Ile Autonome d'Anjouan demandant l'annulation des résultats du bureau de vote n° 180 A Bis Sima IV que ces résultats sont entachés d'irrégularités à cause du bourrage des urnes et de l'absence
de réclamations de ses assesseurs sur le procès-verbal ;
Le requérant dit qu'il peut mettre à la disposition de la cour Constitutionnelle la liste des vrais assesseurs ;
3. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 274 de Monsieur Moussa Toybou, candidat aux élections de Gouverneur de
l'Ile Autonome d'Anjouan demandant l'annulation des résultats du bureau de vote n° 178 A Sima II Bis au motif que ses assesseurs n'ont pas pu porter les réclamations relatives aux irrégularités
commises dans ce bureau de vote.
Le requérant dit qu'il peut mettre à la disposition de la Cour Constitutionnelle la liste des vrais assesseurs ;
4. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 273 de Monsieur Moussa Toybou, candidat aux élections de Gouverneur de
l'Ile Autonome d'Anjouan demandant l'annulation des résultats du bureau de vote n° 178 A Bis Sima II au motif que ses assesseurs n'ont pas pu porter au procès-verbal leurs réclamations et que les
résultats fournis par la Commission Electorale Insulaire de l'Ile sont erronés ;
5. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 272 de Monsieur Moussa Toybou, candidat aux élections de Gouverneur de
l'Ile Autonome d'Anjouan demandant l'annulation des résultats du bureau de vote n° 179 A Bis Sima II au motif que ses assesseurs n'ont pas pu indiquer sur le procès-verbal des irrégularités
relatives aux opérations de vote dans ledit bureau ;
6. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 270 de Monsieur Moussa Toybou, candidat aux élections de Gouverneur de
l'Ile Autonome d'Anjouan demandant l'annulation du bureau de vote n° 179 A Bis Sima III Bis aux mêmes motifs que ceux évoqués dans les requêtes précédentes.
7. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 269 de Monsieur Moussa Toybou, candidat aux élections de Gouverneur de
l'Ile Autonome d'Anjouan demandant l'annulation des résultats du bureau de vote n° 180 A Bis Sima IV Bis pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans la requête précédente.
8. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 268 de Monsieur Moussa Toybou, candidat aux élections de Gouverneur de
l'Ile Autonome d'Anjouan demandant l'annulation des résultats du bureau de vote n° 166 A Bis de Moya I Bis au motif que son assesseur Mohamed Soudjay a été expulsé du bureau de vote et que par
conséquent, il n'a pas pu porter ses observations sur le procès-verbal.
Le requérant joint à sa requête un rapport rédigé par le délégué mobile, zone de Moya – région de Sima, Monsieur Mohamed Abdou Nassim.
9. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 277 de Monsieur Moussa Toybou, candidat aux élections de Gouverneur de
l'Ile Autonome d'Anjouan demandant l'annulation des résultats du bureau de vote n° 177 A Bis Sima I Bis au motif que les résultats mis à la disposition de la Commission Electorale sont erronés et
que son assesseur n'a pas pu porter ses observations sur le procès-verbal.
10. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 276 de Monsieur Moussa Toybou, candidat aux élections de Gouverneur
de l'Ile Autonome d'Anjouan demandant l'annulation des résultats du bureau de vote 181 A Sima V aux mêmes motifs que ceux avancés dans les précédentes requêtes.
11. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 264 de la Commission de Soutien du candidat Moussa Toybou, relative à
une injustice en ce qui concerne l'affaire du stade de Missiri (MUTSAMUDU) à Anjouan.
12. Rapport général de la Commission de Soutien du Candidat Moussa Toybou non daté, adressé à Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle, enregistré au Greffe de la Cour le 09 novembre
2010 sous le numéro 279, relatif aux injustices et incivilités qui caractérisent les opérations électorales.
13. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 267 de Monsieur Moussa Toybou, candidat aux élections de Gouverneur
de l'Ile Autonome d'Anjouan relative à l'annulation des résultats du bureau de vote n° 029 A de M'Ramani (Nioumakélé) au motif que le scrutin a été retardé faute de liste électorale, que ces
assesseurs ont été expulsés du bureau de vote par le Président pour bourrer les urnes et faire signer le procès-verbal par l'assesseur Abou Adjilane qui a été remplacé pour tentative de
corruption au lieu du titulaire Monsieur Deffala DAOUD.
14. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 266 de Monsieur Moussa Toybou, candidat aux élections de Gouverneur
de l'Ile Autonome d'Anjouan demandant l'annulation des résultats du bureau de vote n° 161 A Bis de Bimbini au motif que le Président de ce bureau de vote a expulsé son assesseur Badrani
Abdourazak ; que son assesseur ainsi expulsé n'a pas pu faire ses réclamations sur le procès-verbal.
Le requérant joint à sa requête un rapport rédigé et signé par son assesseur Monsieur Badrani Abdourazak relatif à cet incident.
15. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 265 de Monsieur Moussa Toybou, candidat aux élections de Gouverneur
de l'Ile Autonome d'Anjouan relative à l'annulation des résultats du bureau de vote n° 161 A de Bimbini au motif que le Président de ce bureau de vote a expulsé Madame Charifa Houmadi, Primo de
ce bureau.
Le requérant affirme que « il n'a pas été permis d'insérer des réclamations dans les procès-verbaux afin de faire constater les irrégularités constatées. » ;
16. Lettre en date du 08 novembre 2010 de la Délégation Régionale des Droits de l'Homme enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 258 demandant à la
Cour Constitutionnelle l'annulation des bureaux de vote de Sima au motif que les opérations de vote se sont déroulées sous des menaces d'intimidations et de découragement qui planaient « du côté
des sympathisants du candidat Anissi Chamsidine qui disaient qu'à feu ou à sang, ils doivent gagner ces élections puisqu'ils sont les soi-disant représentants du pouvoir central et en même temps
les héritiers de l'actuel Président de la République », que les procès-verbaux ont été falsifiés au profit du candidat Anissi Chamsidine.
17. Requête en date du 06 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 259 de la Commission de Soutien du Candidat Moussa Toybou, dirigée
contre les partisans du candidat Anissi Chamsidine pour intoxication par Gaz Lacrymogène et odeurs nauséabondes lors du meeting du candidat Moussa Toybou à Mirontsy tenu le jeudi 04 novembre
2010.
18. Requête en date du 06 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 260 de la Commission de Soutien du Candidat Moussa Toybou pour
dénoncer la détention arbitraire de Monsieur Ben Ali Kombo, Responsable Suivi et Evaluation du Gouvernorat de Ndzuani, par la Gendarmerie lorsqu'il se rendait au meeting de Monsieur Moussa Toybou
le 05 novembre 2010 à bord de sa voiture personnelle.
19. Requête en date du 05 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 261 de la Commission de Soutien du Candidat Moussa Toybou relative à
la perquisition arbitraire du véhicule personnel du Conseiller du Gouverneur.
20. Requête en date du 06 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 262 de la Commission de Soutien du candidat Moussa Toybou relative à
l'occupation et actions illégales des Ministres de l'Union dans les locaux de l'ancien Gouvernorat d'Anjouan.
21. Requête en date du 05 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 263 de la Commission de Soutien du Candidat Moussa Toybou, relative à
la corruption à Hachipenda-Anjouan par le Candidat Nassuf Ahmed Abdallah.
22. Requête en date du 09 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 10 novembre 2010 sous le numéro 281 de Monsieur Moussa Toybou, candidat aux élections du Gouverneur
de l'Ile Autonome d'Anjouan demandant l'annulation de buveau de vote n° 174 A Bis de Pomoni II Bis au motif que les résultats ont été falsifiés.
Le requérant joint à sa requête une copie de l'Extrait du Procès-verbal signé par le Président, le Secrétaire, le Primo et les assesseurs représentant les candidats.
23. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 10 novembre 2010 sous le numéro 282 de Monsieur Moussa Toybou, candidat aux élections du Gouverneur
de l'Ile Autonome d'Anjouan portant plainte contre la Direction de la Société Comores Télécom pour avoir coupé les lignes téléphoniques de la plupart de ses militants le dimanche 07 novembre 2010
dans le but de les empêcher de se communiquer.
Le requérant joint à sa requête la liste des personnes victimes de ses coupures téléphoniques et demande à la Haute Juridiction de condamner les actes de la Direction des Comores Télécom en se
fondant sur les dispositions de l'article 159 de la loi électorale, chapitre 1, relatives aux dispositions pénales.
24. Requête en date du 07 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 09 novembre 2010 sous le numéro 271 introduite par Monsieur Abdoul Wadjid et Madame Mariame Djazila,
Membres du Comité de Vigilance (CVT) et Représentants de la CEI d'Anjouan dénonçant des anomalies graves commises dans certains bureaux de vote de la région de SIMA et demandant l'annulation des
bureaux de vote n° 166 A Bis de Moya I Bis, n° 173 A Bis de Pomoni I, n° 180 A de Sima IV Bis, n° 181 A Bis de Sima V Bis aux motifs que les assesseurs représentant Monsieur Moussa Toybou ont été
expulsés abusivement par les Présidents desdits bureaux et que les résultats ont été entachés de nombreuses irrégularités.
25. Requête en date du 10 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 11 novembre 2010 sous le numéro 284 de Monsieur Mohamed Issimaila, candidat aux élections de
Gouverneur de l'Ile Autonome de Ngazidja demandant l'annulation des résultats des bureaux de vote n° 017 N Magoudjou ya Mboini II, n° 272 N Foumboudzivouni, n° 055 N Mkazi IV, n° 054 N Mkazi II,
n° 055 N Mkazi III, n° 056 N Mkazi IV Bis, n° 058 N Mkazi VI et n° 212 Moidja (Mboudé) aux motifs que :
- Bureau de vote n° 017 N Magoudjou ya Mboini II :
Le requérant soutient à l'appui de sa requête que selon l'Extrait de P.V en sa possession sur 478 inscrits 137 ont voté par procuration ; qu'il allègue qu'il n' y a de votants que par procuration
; que cela voudrait dire qu'aucun électeur inscrit ne s'est présenté physiquement dans ce bureau de vote.
- Bureau de vote n° 272 N Foumboudzivouni :
Le requérant affirme que selon l'Extrait de P.V. en sa possession sur 293 inscrits 168 ont voté par procuration ; qu'il conclut qu'aucun électeur inscrit ne s'est donc présenté physiquement dans
ce bureau de vote.
- Bureau de vote n° 055 N Mkazi IV :
Le requérant soutient que selon l'Extrait de P.V. en sa possession sur 414 inscrits 168 ont voté par procuration ; que l'Extrait de P.V. ne porte aucune signature ni des officiels du bureau ni
des assesseurs ; qu'en conséquence, il demande à la Cour de procéder à une vérification et décider de la suite à donner suivant les dispositions réglementaires en vigueur.
- Bureaux de vote n° 054 N Mkazi II, n° 055 N Mkazi III, n° 056 N Mkazi IV Bis et n° 058 N Mkazi VI :
Le requérant soulève les mêmes motifs que dans les autres requêtes ci-dessus évoquées.
- Bureau de vote n° 212 Moidja (Mboudé) :
Le requérant affirme que l'autorité coutumière locale a décidé de ne voter que les candidats Djaffar Ahmed Mohamed Mansoib et Mouigni Baraka Said Soilihi. Il allègue que l'attribution de voix a
été préalablement négocié entre les représentants des autres candidats ; que une seule personne dont le nom est connu a réparti les voix en fonction leaderships au niveau local avec la complicité
des officiels du bureau et des assesseurs ; que seuls trois électeurs se sont opposés à la procédure et ont fait l'objet d'une mesure de bannissement.
26. Requête en date du 10 novembre 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 11 novembre 2010 sous le numéro 285 de Monsieur Mohamed Issimaila, candidat aux élections de
Gouverneur de l'Ile Autonome de Ngazidja demandant l'invalidation des résultats de certains candidats pour les raisons avancées ci-après :
- Cas du candidat Djaffar Mohamed Ahmed Mansoib
Le requérant dénonce plusieurs cas de corruption et de trafic d'influence pendant la période de campagne parmi lesquels :
- Remise à la communauté de Trélézini dans le Mboinkou par un intermédiaire identifié de trois rouleaux de câble électrique le 29/10/10 ;
- Nominations au cabinet du Ministère dont il a la charge ;
- Embauche au Centre National Hospitalier d'El-Maarouf d'une jeune femme de Milevani (région d'Itsandra) ;
- Livraison de 4 tonnes de ciment à la communauté de Moidja (région de Mboudé). En contrepartie une seule personne s'est chargé de voter pour le compte des autres. Les trois personnes qui ont osé
exercer eux-mêmes leur devoir d'électeur ont fait l'objet d'une mesure de bannissement.
- Livraison de 3 tonnes de ciment à une association de jeunes de Twayfa (région de Mitsamiouli) qui entreprend un projet de construction d'un foyer ;
- Recrutement au Ministère dont il a la charge d'un jeune cadre et d'un jeune médecin d'Ouzio qui était jusque là stagiaire et désormais intégré à la FOP (les noms peuvent être fournis au besoin)
;
- Libération de jeunes de Bangoikouni présumés pyromanes placés en mandat de dépôt, ce qui constitue un abus de pouvoir avéré ;
- Libération anticipitée de jeunes d'Ivembeni en détention suivant une procédure judiciaire en cours ;
- Remise de matériels d'électrification (Poteaux, Câble, etc) à Famaré (région de Mbadjini) ;
- Remise de câble électrique aux localités de Mohoro et de Ntsinimoipanga (région de Mbadjini)
- Cas du candidat Mohamed Abdouloihab
Le requérant dénonce également le Gouverneur sortant, candidat à sa propre succession pour avoir commis les actes de trafic d'influence et de corruption des électeurs ci-après en pleine période
électorale.
- Nomination dans la dernière semaine de la campagne d'un cadre de la localité de Héroumbili (région de Hamahamet) au poste de Secrétaire Général du (« Ministère ») Commissariat en chare de la
Sécurité intérieure ;
- Nomination d'un cadre de la localité de Malé (région de Mbadjini) au poste de Secrétaire Général du (« Ministère ») Commissariat en charge de l'Education ;
- Ouverture précipitée d'un lycée dans la localité de Chezani et nomination de son Proviseur ;
- Transformation d'une école privée de la localité d'Ipvoini (région de Mitsamiouli) en établissement publique ;
- Ouverture précipitée d'un collège à Ntsinimoichongo ;
- Ouverture précipitée d'un collège dans la localité d'Ouellah (région de Mitsamiouli) ;
- Ouverture d'un nouveau collège à Bangoi Kouni ;
- Recrutements massifs d'enseignants au-delà des besoins réels et affectation par note de service n° 234 MEPSFPT du Secrétaire général en date du 05/11/10, c'est-à-dire deux jours avant le
scrutin ;
- Nomination d'un nouveau chef du service du matériel au (Ministère) Commissariat en charge de l'éducation, originaire de la localité de Mlali (région de Mbadjini) ;
- Nomination d'un nouveau Secrétaire Général au (« Ministère ») Commissariat en charge de la Santé.
- Cas du candidat Mouigni Baraka Said Soilihi
Le requérant relève plusieurs cas de corruption relatifs à la distribution de ciment, de chaises, de tapis de prière notamment la distribution de 30 tonnes de ciment acheminées par une Entreprise
de Mitsamiouli. Il affirme avoir identifié l'intermédiaire de ces trafics.
- 5 tonnes de ciment ont été livrés au quartier Mradjou d'Idjikoundzi (région de Dimani) ;
- 5 tonnes de ciment ont été livrés à la localité de Mirereni (région de Dimani) ;
- Livraison de tapis de prière à la Mosquée du Vendredi de la localité de Dzahani (région de Oichili). La promesse de fournir des câbles électrique ultérieurement a été faite ;
- Apport d'un complément de financement d'un engin de terrassement pour l'aménagement d'un terrain de football à Milevani (région d'Itsandra) ;
- Livraison de 100 chaises en plastique à la Mairie de Mbéni. Cette opération correspond à une promesse tenue dans la période de pré campagne et réalisée dans la période de campagne ;
- Livraison de 100 chaises en plastique à une association féminine de la localité de Hadawa (région de Mitsamiouli). Le nom de l'association et celui de l'intermédiaire sont disponibles et
peuvent être communiqués pour une éventuelle vérification ;
- Livraison de tapis de prière à une mosquée de Mbéni ;
- Livraison de 80 chaises en plastique à une association féminine de Moroni-Mdjivourizé. Le nom de l'association, celui du chauffeur livreur et celui de son employeur ont été identifiés et
peuvent être communiqués éventuellement ;
- Livraison de ciment à la localité de Nkourani (région de Mitsamiouli). La quantité livrée n'a pas pu être déterminée.
Le requérant soutient à l'appui de sa requête que ces actes de corruption et de trafic d'influence sont avérés et sont interdits par les dispositions des articles 78, 79 et 146 de l'ordonnance n°
09-005/PR du 16 septembre 2009 portant modification de la loi n° 07-001/AU du 14 janvier 2007 portant loi électorale. Il joint à sa requête les Extraits de Procès-verbaux des bureaux de vote
concernés.
Qu'en conséquence, il demande à la Haute Juridiction d'invalider les résultats des candidats sus-cités dans les bureaux de vote des localités où ont eu lieu ces actes de corruption ;
Sur la recevabilité des requêtes
Considérant que par lettre en date du 08 novembre 2010, la Délégation Régionale des Droits de l'Homme demande à la Cour Constitutionnelle d'annuler les opérations des bureaux de vote de SIMA
(Anjouan) au motif que lesdites opérations se sont déroulées sous la menace et les intimidations du camp adverse ;
Considérant que par requête en date du 06 novembre 2010, la Commission de Soutien du Candidat Moussa Toybou, porte plainte contre les partisans du candidat Anissi Chamsidine pour intoxication par
Gaz Lacrymogène et odeurs nauséabondes lors du meeting du candidat Moussa Toybou tenu à Mirontsy, le jeudi 04 novembre 2010 ;
Considérant que par requête en date du 06 novembre 2010, la Commission de Soutien du Candidat Moussa Toybou dénonce la détention arbitraire par la Gendarmerie de Monsieur Ben Ali Kombo,
Responsable Suivi et Evaluation du Gouvernorat de Ndzuani, lorsque celui-ci se rendait au meeting de Monsieur Moussa Toybou, le 05 novembre 2010 à bord de sa voiture personnelle ;
Considérant que par requête en date du 05 novembre 2010, la Commission de Soutien du Candidat Moussa Toybou dénonce la perquisition arbitraire du véhicule personnel du Conseiller du Gouverneur de
l'Ile ;
Considérant que par requête en date du 06 novembre 2010, la Commission de Soutien du candidat Moussa Toybou dénonce également l'occupation et les actions illégales des Ministres de l'Union dans
les locaux de l'ancien Gouvernorat d'Anjouan ;
Considérant que par requête en date du 05 novembre 2010, la Commission de Soutien du Candidat Moussa Toybou, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de dénoncer la corruption à
Hachipenda-Anjouan pratiquée par Monsieur Nassuf Ahmed Abdallah, candidat à l'élection du Gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan ;
Considérant que les requêtes susmentionnées ont été introduites par la Commission de Soutien du candidat Moussa Toybou ; qu 'aucune disposition constitutionnelle ou légale n'autorise une
association ou une organisation se réclamant d'un candidat à une élection à saisir la Cour Constitutionnelle en l'espèce ; que, dès lors, il y a lieu de les déclarer irrecevables en la forme
;
Considérant que par requête en date du 07 novembre 2010, Monsieur Abdoul Wadjid et Madame Mariame Djazila, Membres du Comité de Vigilance (CVT) et Représentants de la CEI d'Anjouan dénoncent des
anomalies graves commises dans certains bureaux de vote de la région de SIMA et demandent l'annulation des bureaux de vote n° 166 A Bis de Moya I Bis, n° 173 A Bis de Pomoni I, n° 180 A de Sima
IV Bis, n° 181 A Bis de Sima V Bis.
Les requérants soutiennent que les assesseurs de Monsieur Moussa Toybou ont été expulsés abusivement par les Présidents desdits bureaux et que les résultats ont été entachés de nombreuses
irrégularités ;
Considérant que dans le cas d'espèce, Monsieur Abdoul Wadjid et Madame Mariame Djazila, Membres du Comité de Vigilance (CVT) et Représentants de la CEI d'Anjouan n'étant pas candidats aux
élections de Gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan n'ont pas qualité à saisir la Cour Constitutionnelle ; que , dès lors, leur requête doit être rejetée pour défaut de qualité ;
Considérant que les requêtes enregistrées au Greffe de la Cour Constitutionnelle sous les numéros 257, 275, 274, 273, 272, 270, 269, 268, 277, 276, 264, 279, 267, 266, 265, 281, 282, 284 et 285
ont été introduites respectivement par Messieurs Anissi Chamsidine, Moussa Toybou (Ile Autonome d'Anjouan) et Mohamed Issimaila (Ile Autonome de Ngazidja) tous candidats aux élections des
Gouverneurs des Iles Autonomes de Ndzuani et de Ngazidja ; qu'il y a lieu de les déclarer recevables en la forme ;
Sur le fond des requêtes
Sur les requêtes introduites par Monsieur Anissi Chamsidine
Considérant que le réexamen du procès-verbal du bureau de vote n° 024 A Bis de Ongojou II Bis laisse apparaître que tous les assesseurs ont signé ledit procès-verbal sans aucune réclamation ;
que, dès lors, les allégations avancées par Monsieur Anissi Chamsidine ne sont pas fondées ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête ;
Considérant que le réexamen des procès-verbaux des bureaux de vote n ° 041 A de Kiyo, n° 015 A et n° 016 A respectivement de Mrijou I et II, fait apparaître que contrairement aux allégations
avancées par le candidat Anissi Chamsidine, la Cour n'a constaté aucun vote par procuration mentionné dans les Procès-verbaux ; que ces procès-verbaux n'indiquent aucune irrégularité de nature à
entacher la sincérité du vote ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête comme non fondée ;
Sur les requêtes introduites par Monsieur Moussa Toybou
Considérant que le réexamen du bureau de vote n° 179 A Sima III, fait apparaître que les assesseurs Nassur Said Omar, Zaki Bacar et Abdourahamane Soibaha ont signé le procès-verbal à l'ouverture
et à la clôture du scrutin avec les mentions « Rien à Signaler et OK » ; que la Cour n'a relevé aucune irrégularité sur les opérations électorales effectuées dans ce bureau ; que, dès lors, il y
a lieu de rejeter les prétentions du requérant ;
Considérant que le réexamen des procès-verbaux des bureaux de vote n° 178 A Sima II Bis, n° 178 A Bis Sima II, n° 179 A Bis Sima II Bis, n° 179 A Bis Sima III Bis fait apparaître que tous les
assesseurs ont signé les procès-verbaux sans aucune mention relative aux allégations du requérant ; qu'il n'apporte aucune preuve sur les motifs avancés ; que, dès lors, sa requête doit être
rejetée ;
Considérant que le réexamen des procès-verbaux des bureaux de vote n° 166 A Bis Moya I, n° 177 Sima I Bis, n° 180 A Sima V et n° 181 A Bis Sima V Bis laisse apparaître que tous les assesseurs
désignés par les candidats ont signé le procès-verbal avec les mentions « réclamations néant » ; qu'au cours du réexamen, la Cour n'a constaté aucune irrégularité de nature à entacher les
résultats de ces bureaux de vote ; qu'il y a lieu de rejeter les prétentions du requérant pour défaut de preuve ;
Considérant que le réexamen du procès-verbal du bureau de vote n° 180 A Bis Sima IV Bis revèle que les assesseurs Ouloumidine Abou, Soilaha Ahmed et Mohamed Abdallah, représentant les trois (03)
candidats en lice ont signé ledit procès-verbal sans aucune mention ; que la Cour constate qu'un certain Monsieur Ambichi Ben Nassur a inséré des réclamations en tant qu'assesseur de ce bureau de
vote attestant que le Président dudit bureau a obligé ses collègues de cocher plus de 116 bulletins ;
Considérant qu'il ressort des investigations diligentées par la Cour que le nom de Monsieur Ambichi Ben Nassur ne figure pas sur le procès-verbal du bureau de vote n° 180 A Bis Sima IV Bis en
tant qu'assesseur de Monsieur Moussa Toybou ; que, dès lors, il n'est pas autorisé à insérer des réclamations ;
Considérant que par requête en date du 07 novembre 2010, Monsieur Moussa Toybou, candidat aux élections du Gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan porte plainte contre la Direction de la Société
Comores Télécom pour avoir coupé les lignes téléphoniques de la plupart de ses militants le dimanche 07 novembre 2010 dans le but de les empêcher de se communiquer ; que le requérant demande à la
Haute Juridiction de condamner les actes de la Direction des Comores Télécom en se fondant sur les dispositions pénales de 159 de la loi électorale ;
Considérant que selon l'article 36 de la Constitution de l'Union des Comores, la Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations électorales tant dans les Iles qu'au niveau de
l'Union, y compris en matière de référendum ; qu'elle est juge du contentieux électoral ; qu'à ce titre, elle ne saurait se substituer aux juridictions judiciaires pour condamner les actes de la
Direction de la Société Comores Télécom ; que, dès lors, elle doit se déclarer incompétente pour statuer sur la présente requête ;
Sur les requêtes de Monsieur Mohamed Issimaila
Considérant que par requête en date du 10 novembre 2010, Monsieur Mohamed Issimaila, candidat aux élections de Gouverneur de l'Ile Autonome de Ngazidja demande l'annulation des résultats des
bureaux de vote n° 017 N Magoudjou ya Mboini II, n° 272 N Foumboudzivouni, n° 055 N Mkazi IV, n° 054 N Mkazi II, n° 055 N Mkazi III, n° 056 N Mkazi IV Bis, n° 058 N Mkazi VI et n° 212 Moidja
(Mboudé) aux motifs que les procès-verbaux en sa possession montrent qu'aucun électeur ne s'est présenté physiquement dans lesdits bureaux de vote puisqu'il n'y a de votants que par procuration ;
que certains extraits de PV ne portent aucune signature ni des officiels des bureaux ni des assesseurs ; et que dans le bureau de vote n° 212 Moidja (Mboudé) une seule personne a réparti les voix
en fonction des leaderships au niveau local avec la complicité des officiels du bureau et des assesseurs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la loi électorale susvisée « Tout électeur empêché de voter personnellement peut voter par procuration donnée à un électeur de la même liste
électorale. La procuration est donnée par écrit contresigné par une autorité judiciaire compétente au plus tard 72 heures avant l'ouverture du scrutin. Un électeur ne peut recevoir qu'une seule
procuration. » ; que l'article 91 édicte que : « le mandataire remet la procuration au Président du Bureau de vote. Après vérification de la validité de la procuration et de l'identité du
mandataire, celui-ci est autorisé à voter au nom du mandant. La mention du vote par procuration est portée sur la liste émargée à laquelle la procuration est jointe à titre justificatif. » ;
Considérant qu'il n'est nullement établi qu' il y ait eu des votes par procuration en l'absence des pièces justificatives et de toute mention sur la liste d'émargement prévues par la loi
électorale ; que le chiffre porté sur la mention procuration exactement identique au nombre de votants est manifestement une erreur dont on ne saurait tirer une quelconque conséquence sur la
régularité des opérations électorales ;
Considérant que par requête en date du 10 novembre 2010, Monsieur Mohamed Issimaila, candidat aux élections de Gouverneur de l'Ile Autonome de Ngazidja demande l'invalidation des résultats des
candidats Djaffar Mohamed Ahmed Mansoib, Mohamed Abdouloihab et Mouigni Baraka Said Soilihi dans les localités sus-citées aux motifs qu'ils ont commis des actes de corruption et de trafic
d'influence avérés en violation des dispositions des articles 78, 79 et 146 de l'ordonnance n° 09-005/PR du 16 septembre 2009 portant modification de la loi n° 07-001/AU du 14 janvier 2007
portant loi électorale ;
Considérant que les allégations du requérant sont contredites par l'examen des extraits des procès-verbaux en possession de la Cour ; que le réexamen des procès-verbaux des bureaux de vote n° 017
N Magoudjou ya Mboini II, n° 272 N Foumboudzivouni, n° 055 N Mkazi IV, n° 054 N Mkazi II, n° 055 N Mkazi III, n° 056 N Mkazi IV Bis, n° 058 N Mkazi VI et n° 212 Moidja (Mboudé) fait apparaître
que tous les assesseurs ont signé lesdits procès-verbaux sans aucune mention de nature à mettre en doute la sincérité du scrutin ; que le requérant ne rapporte pas la preuve de ses allégations
relatives à la corruption et au trafic d'influence qu'il aurait constatés à l'occasion du premier tour des élections du Gouverneur de l'Ile Autonome de Ngazidja ; qu'il y a lieu de rejeter sa
requête comme non fondée ;
Considérant que les autres moyens soulevés par le requérant concernant le bureau de vote n° 212 N de Moidja (Mboudé) ne sont pas de ceux pouvant être examinés par la Cour Constitutionnelle ;
Sur le désistement Monsieur Ali Djihadi, candidat aux élections de Gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan
Considérant que la Cour Constitutionnelle a reçu une lettre de Monsieur Ali Djihadi, candidat aux élections de Gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan, en date du 03 novembre 2010 enregistrée à
son Greffe le 04 novembre 2010 sous le n° 256, demandant à la Cour Constitutionnelle de prendre acte de sa démission aux élections de Gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan ; que la Cour prend
acte de ce désistement ;
Considérant que la Cour Constitutionnelle par arrêt n° 10-019/CC en date du 30 septembre 2010 a définitivement arrêté la liste des candidats autorisés à se présenter à l'élection des Gouverneurs
des Iles Autonomes de Mwali (Mohéli), de Ndzuani (Anjouan) et de Ngazidja (Grande-Comore) ;
Considérant que les décisions de la Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions constitutionnelles et législatives, sont sans recours et s'imposent à tous les pouvoirs publics et à tous
les citoyens ;
Considérant que ni les dispositions constitutionnelles, ni les dispositions législatives relatives aux élections n'autorisent un retrait de candidature ; que dès lors, il y a lieu de déclarer la
demande du candidat Ali Djihadi sans objet ;
Sur le recensement général de vote
Considérant qu'au cours du recensement général des votes, la Cour Constitutionnelle a constaté que les plis des bureaux de vote numéros 063N Mvouni I, 064 N Mvouni II, 064 N Bis Mvouni II Bis,
065 N Mvouni III, 065 N Bis Mvouni III Bis et 066 N Mouvni IV-Boboni ne sont pas parvenus à la Cour Constitutionnelle ; qu'il résulte des investigations menées auprès de la CENI que les
opérations électorales n'ont pas eu lieu dans tous les bureaux de vote de la localité de Mvouni ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des procès-verbaux transmis par la CENI à la Cour Constitutionnelle que les membres et les assesseurs des bureaux de vote numéros 196 N Pidjani (Mitsamiouli)
et 220 N Mdjoiezi (Mboudé) ont tous signé les procès-verbaux en indiquant que dans ces bureaux aucun électeur ne s'est présenté pour voter ;
Considérant qu'à la suite du réexamen du procès-verbal du bureau de vote n° 039 N Daoueni I, la Cour a constaté qu'il y a plus de bulletins de vote (149) que de suffrages exprimés ; et que le
procès-verbal ne porte aucune mention sur le déroulement du scrutin ; que par conséquent, elle a procédé à l'annulation des résultats dans ce bureau de vote ;
Considérant qu'au cours de l'examen du procès-verbal du bureau n° 174 A Bis Pomoni II Bis (Anjouan), la Cour a constaté une discordance des chiffres au niveau du report des suffrages exprimés
entre les candidats ; qu'à la suite d'une requête en annulation de Monsieur Moussa Toybou, la Cour a annulé les résultats dudit bureau ;
Considérant que l'élection des Gouverneurs des Iles Autonomes de Mohéli, d'Anjouan et de la Grande-Comore, scrutin du 07 novembre 2010 pour le premier tour, a donné les résultats annexés au
présent arrêt en tant que partie intégrante ;
Considérant que l'alinéa 2 de l'article 5 de l'ordonnance n° 09-003/PR portant application de certaines dispositions de la loi référendaire dispose : « Nul n'est élu Gouverneur au premier tour du
scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés ; au deuxième tour la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé des candidats est déclaré élu. » ;
ILE AUTONOME DE MWALI (MOHELI)
Considérant qu'après vérification et redressement, les suffrages exprimés valables se répartissent entre les candidats de la manière suivante :
Nombre d'inscrits : 2 1429
Nombre de votants : 1 4364
Bulletins blancs ou nuls : 659
Suffrages exprimés valables : 1 3705
Taux de participation : 67,03 %
Considérant que chaque candidat a obtenu les suffrages suivants :
01 – Maoulana Abbacar Soilihi 1 021 voix soit 7,45 %
02 - Mohamed Ali Said 5 723 voix soit 41,76 %
03 – Ahmed Bacar Salim 1 866 voix soit 13,62 %
04 – Ali Hilali Said 2 154 voix soit 15,72 %
05 – Ben Massonde Rachid 1 407 voix soit 10,27 %
06 – Said Ali Dahalane 1 534 voix soit 11,19 %
ILE AUTONOME DE NDZUANI (ANJOUAN)
Considérant que les suffrages exprimés valables se répartissent entre les candidats de la manière suivante :
Nombre d'inscrits : 146 481
Nombre de votants : 62 641
Bulletins blancs ou nuls : 4 311
Suffrages exprimés valables : 57 900
Taux de participation : 42,76 %
Considérant que chaque candidat a obtenu les suffrages suivants :
01- Nassuf Ahmed Abdallah 8 482 voix soit 14,65 %
02 - Moussa Toybou 25 920 voix soit 44,77 %
03 – Anissi Chamsidine 23 438 voix soit 40,48 %
04 - Ali Djihadi 60 voix soit 0,10 %
ILE AUTONOME DE NGAZIDJA (GRANDE-COMORE)
Considérant que les suffrages exprimés valables se répartissent entre les candidats de la manière suivante :
Nombre d'inscrits : 216 448
Nombre de votants : 122 796
Bulletins blancs ou nuls : 14 438
Suffrages exprimés valables : 108 209
Taux de participation : 56,73 %
Considérant que chaque candidat a obtenu les suffrages suivants :
01 – Mohamed Abdouloihabi 25 461 voix soit 23,53 %
02 – Djaffar Mohamed Ahmed Mansoib 16 229 voix soit 15,00 %
03 – Ibrahim Mbelizi 2 972 voix soit 2,75 %
04 – Soilihi Farid 3 057 voix soit 2,83 %
05 – Mouigni Baraka Said Soilihi 27 763 voix soit 25,66 %
06 – Ali Mohamed Ali 4 149 voix soit 3,83 %
07 – Cheikh Ali Bakari Kassim 6 718 voix soit 6,21 %
08 - Ibrahima Mhoumadi Sidi 10 861 voix soit 10,04 %
09 – Mohamed Issimaila 10 999 voix soit 10,16 %
Considérant qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés dès le premier tour ; qu'il y a lieu de procéder à un second tour du scrutin conformément aux dispositions de
la Constitution de l'Union des Comores et à la décision du Congrès ;
Pour l'Ile Autonome de Mwali
Considérant qu'au regard des résultats ci-dessus obtenus par chaque candidat, sont seuls autorisés à se présenter au second tour des élections du Gouverneur de l'Ile Autonome de Mwali du 26
décembre 2010, les candidats :
Mohamed Ali Said 5 723 voix soit 41,76 %
Ali Hilali Said 2 154 voix soit 15,72 %
Pour l'Ile Autonome de Ndzuani
Considérant qu'au regard des résultats ci-dessus obtenus par chaque candidat, sont seuls autorisés à se présenter au second tour des élections du Gouverneur de l'Ile Autonome de Ndzuani du 26
décembre 2010, les candidats :
Moussa Toybou 25 920 voix soit 44,77 %
Anissi Chamsidine 23 438 voix soit 40,48 %
Pour l'Ile Autonome de Ngazidja
Considérant qu'au regard des résultats ci-dessus obtenus par chaque candidat, sont seuls autorisés à se présenter au second tour des élections du Gouverneur de l'Ile Autonome de Ngazidja du 26
décembre 2010, les candidats :
Mouigni Baraka Said Soilihi 27 763 voix soit 25,66 %
Mohamed Abdouloihabi 25 461 voix soit 23,53 %
Par ces motifs
VU les textes sus-visés ;
ARRETE
Article 1er.- Déclare irrecevables les requêtes enregistrées au Greffe de la Cour sous les numéros 264, 279, 258, 259, 260, 261, 262, 263 et 271.
Article 2.- Déclare recevables les requêtes enregistrées au Greffe de la Cour sous les numéros 257, 275, 274, 273, 272, 270, 269, 268, 277, 276, 267, 266, 265, 281, 282, 284 et 285.
Article 3.- Dit qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés dans les Iles Autonomes de Mwali, de Ndzuani et de Ngazidja.
Article 4.- Dit que le second tour sera organisé dans les trois Iles Autonomes le 26 décembre 2010.
Article 5.- Dit que les candidats suivants sont autorisés à se présenter au second tour des élections des Gouverneurs des Iles Autonomes du 26 décembre 2010.
Ile Autonome de Mwali
Mohamed Ali Said.
Ali Hilali Said
Ile Autonome de Ndzuani
Moussa Toybou
Anissi Chamsidine
Ile Autonome de Ngazidja
Mouigni Baraka Said Soilihi
Mohamed Abdouloihabi
Article 6.- Dit que le présent arrêt sera notifié au Président de l'Union, à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), aux candidats et diffusé sur tout le territoire de l'Union et
publié au Journal Officiel.
Ont siégé à Moroni, le treize novembre deux mil dix,
Messieurs ABDOURAZAKOU ABDOULHAMID, Président
AHMED ELHARIF HAMIDI, 1er Conseiller
DJAMAL EDDINE SALIM, 2ème Conseiller
ALI EL-MIHIDHOIR SAID ABDALLAH,Doyen
YOUSSOUF MOUSTAKIM, Conseiller
ABDILLAH YOUSSOUF SAID, Conseiller
BOUSRY ALI, Conseiller
Ont signé,
La Secrétaire
Générale,
Le Président,
BINTY
MADY
ABDOURAZAKOU ABDOULHAMID