ARTICLE 1er : L’alinéa 1 du préambule de la Constitution de l’Union des Comores du 23 Décembre
2001 qui stipule, « -puiser dans l’Islam, l’inspiration permanente des principes et règles qui régissent l’Union, », est modifié comme suit : « -puiser dans l’Islam,
religion d’Etat, l’inspiration permanente des principes et règles qui régissent l’Union, »
ARTICLE 2 : L’article deux de la Constitution qui stipule, « Art 2- Une loi organique
détermine les îles où siègent les institutions de l’Union », est ainsi modifié : « Article 2 : Moroni est la capitale de l’Union. Une loi organique porte statut de
cette ville et détermine les îles où siègent les institutions de l’Union. »
ARTICLE 3 : L’alinéa 2 de l’article 7 de la Constitution qui stipule, « Chaque île
établit librement sa loi fondamentale dans le respect de la Constitution de l’Union », est ainsi rédigé :
« Dans le respect de la constitution de l’Union, chaque île autonome établit librement sa loi
statutaire. Une loi organique détermine les principes fondamentaux du statut ».
ARTICLE 4 : L’alinéa 5 de l’article 7 de la Constitution qui stipule, « Les îles
comprennent un Exécutif et une assemblée élus ainsi que des collectivités territoriales dotées d’un organe délibérant et d’un exécutif élus », est supprimé.
Il est inséré après l’article 7 de la Constitution, les articles 7-1, 7-2, 7-3 et 7-4 ainsi
rédigés :
« Article 7-1 : Toute sécession ou tentative de sécession d’une ou plusieurs îles
autonomes est interdite.
Est qualifié de sécession tout acte ou propos de nature à porter atteinte à l’intégrité
territoriale et à l’Unité Nationale. Les auteurs de tels actes ou propos, qualifiés de crime contre la Nation, sont passibles de la peine criminelle maximale prévue par le code
pénal.
Est nul de plein droit, tout acte ou toute mesure de nature à porter atteinte à l’Unité de la
République ou de mettre en péril l’intégrité territoriale nationale prise par une autorité d’une île autonome ou de l’Union. La nullité est constatée par la Cour Suprême, saisie par le
Président de l’Union ou par le Président de l’Assemblée de l’Union ou par cinq Députés de l’Assemblée de l’Union ou par tout citoyen ».
« Article 7-2 : Dans les îles autonomes les fonctions, exécutives et délibératives sont
exercées par des organes distincts :
La Fonction exécutive est exercée par un Gouverneur assisté de Commissaires.
Le Gouverneur est élu au suffrage universel direct à un tour, pour un mandat de cinq ans
renouvelable une fois.
Le Gouverneur est le Chef de l’île autonome.
Il exerce par voie d’Arrêté les compétences qui lui sont attribuées par la Constitution de l’Union
et la loi statutaire de l’île autonome.
Il est le Chef de l’Administration relevant de l’île autonome.
Le Gouverneur nomme les Commissaires dont le nombre ne saurait dépasser 6, et met fin à leurs
fonctions.
La Fonction délibérative est exercée par un Conseil de l’île.
Le Conseil de l’île règle par ses délibérations les affaires de l’île autonome.
Les Conseillers de l’île sont élus avec leur suppléant au scrutin uninominal majoritaire à un tour
pour un mandat de cinq ans. Une loi de l’Union détermine le nombre de circonscriptions et les modalités du scrutin.
Le nombre des Conseillers de l’île ne saurait dépasser :
pour Mwali, neuf (09) pour Maoré, onze (11) pour N’dzuwani, dix neuf (19) pour Ngazidja,
vingt trois (23)
Le mandat de Conseiller de l’île est gratuit. Toutefois des indemnités de déplacement et de
présence pourront lui être attribuées par arrêté du Gouverneur dans la limite fixé par la loi statutaire.
La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil de l’île ainsi que les modalités et
conditions d’élection de ses membres sont fixés par la loi statutaire. Les conditions relatives aux attributions et au fonctionnement du Gouvernorat ainsi que les rapports entre le
Gouvernorat et le Conseil de l’île sont fixés par la loi statutaire. »
« Article 7-3 : L’île autonome comprend des collectivités territoriales qui
s’administrent librement par des organes, exécutif et délibératif élus, selon les modalités et conditions fixées par la loi de l’Union. »
« Article 7-4 : L’Union est représentée auprès des îles autonomes par un haut
fonctionnaire dénommé Délégué Général de l’Union nommé par le Président de l’Union, après consultation du Gouverneur de l’île autonome concernée.
Le Délégué Général, dépositaire dans l’île autonome de l’autorité de l’Union, veille à l’exécution
des lois et des règlements de l’Union.
Il est délégué et représentant direct de chacun des Ministres et autres membres du Gouvernement de
l’Union. Sous l’autorité des Ministres et autres membres du Gouvernement, il anime et coordonne les services administratifs déconcentrés de l’Union et assure la direction générale de
l’activité des fonctionnaires et agents de ces services.
Il est en outre chargé de veiller au respect, par les autorités de l’île autonome, de la
répartition des compétences entre l’Union et l’île ainsi que toutes dispositions législatives et réglementaires ; à cet effet, au nom et pour le compte de l’Etat, il défère aux
juridictions compétentes les textes législatifs et réglementaires ainsi que tous actes des organes de l’île de son ressort qu’il estime contraire à la légalité. »
ARTICLE 5 : L’article 9 de la Constitution qui stipule « Art 9- Relèvent de la compétence
exclusive de l’Union les matières suivantes : Religion, Nationalité, Monnaie, Relations Extérieures, Défense Extérieure, Symboles Nationaux. Une loi organique détermine en tant que
de besoin les conditions d’application et les modalités de mise en œuvre des compétences exclusives. Dans les matières de la compétence partagée de l’Union et des îles, les îles ont le
pouvoir d’agir aussi longtemps et pour autant que l’Union ne fasse pas usage de son droit d’agir. L’Union n’intervient que si elle peut le faire plus efficacement que les îles parce
que : a)le règlement d’une question par une île pourrait affecter les intérêts des autres îles ; b) une question ne peut être réglée par une île isolement ; c) la
sauvegarde de l’unité juridique, économique et sociale de l’Union l’exige. En ce cas, les îles disposent, selon les matières, du pouvoir de prendre les mesures nécessaires à l’exécution
des principes fondamentaux et des règles définies par l’Union ou à la réalisation des objectifs arrêtés par l’Union. Une loi organique détermine, en tant que de besoin, les matières
relevant de la compétence partagée de l’Union et des îles et les modalités de son exercice. Relèvent de la compétence exclusive des îles : les matières ne relevant pas de la
compétence exclusive de l’Union ou de la compétence partagée des îles et de l’Union. », est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 9 : Relèvent de la compétence des îles autonomes, les matières
suivantes :
L’administration des collectivités locales ;
L’organisation des établissements et organismes à caractère administratif ou industriel et
commercial d’intérêt insulaire autres que les sociétés d’Etat
La police urbaine et rurale
Les foires et marchés
Les allocations d’études et bourses insulaires
La voirie
L’aménagement des routes secondaires
L’aménagement du territoire de l’île
La construction, l’équipement et l’entretien ainsi que la gestion des établissements
d’enseignement et des personnels, préscolaires, primaires et secondaires
La formation professionnelle locale de base.
La pêche artisanale
La santé de base
Les matières autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent relèvent de
l’Union. »
ARTICLE 6 : Après la dernière phrase de l’alinéa 4 de l’article 12 de la Constitution qui
stipule, « Il assure la plus haute représentation de l’Union dans les relations internationales », il est inséré les dispositions ainsi rédigées :
« Une loi organique détermine les emplois nommés en Conseil des Ministres et pour lesquels en
raison de leur importance, pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de l’Union s’exerce après avis
d’une commission spéciale de l’Assemblée de l’Union dont la composition ainsi que les modalités selon lesquelles l’avis est donné sont déterminés par le règlement de l’Assemblée de
l’Union. »
ARTICLE 7 : Il est inséré après l’alinéa 5 de l’article 12 de la Constitution qui stipule,
« Il est le garant du respect des traités et accords internationaux. », les articles 12-1, 12-2 et 12-3, ainsi rédigés :
« Article 12-1 : Le Président de l’Union peut, après consultation du Président de
l’Assemblée de l’Union, prononcer la dissolution de l’Assemblée de l’Union.
Les élections générales des représentants de l’Union ont lieu vingt jours au moins et quarante
jours au plus après la dissolution.
Dans ce cas, l’île désigne de nouveaux représentants à l’Assemblée de l’Union issus de son
Conseil.
Les anciens représentants des îles désignés à l’Assemblée de l’Union ne peuvent l’être à nouveau
que s’il y a renouvellement du Conseil de l’île concerné.
L’Assemblée de l’Union se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit l’élection. Si cette
réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces
élections. »
« Article 12-2 : Le Président de l’Union peut déléguer certains de ses pouvoirs aux
Vice-Présidents. »
« Article 12-3 : Lorsque les institutions constitutionnelles, l’indépendance de la
nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des institutions
constitutionnelles est interrompu le Président de l’Union, après consultation officielle du Conseil des Ministres, du Président de l’Assemblée de l’Union et de la Cour Suprême prend les
mesures exceptionnelles exigées par les circonstances.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux institutions constitutionnelles,
dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission.
Le Président de l’Union en informe la Nation par message. L’Assemblée de l’Union se réunit de plein
droit. Elle ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. Elle peut mettre fin à ces pouvoirs exceptionnels par un vote à la majorité des deux tiers des membres
qui la composent. »
ARTICLE 8 : Le nombre « quatre (4) » mentionné à la deuxième phrase de l’article 13
de la Constitution qui stipule, « Le Président et les Vice-Présidents sont élus ensemble au suffrage universel direct majoritaire à un tour pour un mandat de quatre (4) ans
renouvelable dans le respect de la tournante entre les îles », est remplacé par le nombre « cinq (5). Le terme « renouvelable » est supprimé.
ARTICLE 9 : La première phrase du premier alinéa de l’article 16 de la Constitution qui
stipule, « Le Président de l’Union, assisté des deux Vice-présidents, nomme les Ministres de l’Union et met fin à leurs fonctions. », est ainsi rédigée : « Le
Président de l’Union, assisté de trois Vice-présidents nomme les Ministres et, les autres membres du Gouvernement et dont le nombre ne saurait dépasser dix (10). »
ARTICLE 10 : La deuxième phrase de l’alinéa premier de l’article 19 qui stipule, « Elle
vote les lois et adopte le budget », est ainsi rédigé : « Elle vote les lois, y compris les lois de règlement, adopte le budget et contrôle l’action des Ministres et des
autres membres du Gouvernement ».
Le deuxième alinéa dudit article est abrogé.
ARTICLE 11 : Les alinéas 1 et 2 de l’article 20 de la Constitution qui stipule, « Art 20-
L’Assemblée de l’Union est composée de représentants désignés par les Assemblées des îles, à raison de cinq députés par île et dix-huit représentants élus au suffrage universel direct
dans le cadre d’un scrutin majoritaire uninominal à deux tour. La loi électorale précise les modalités du mode de scrutin ainsi que les circonscriptions électorales dont le nombre ne
peut être inférieur à deux par île », sont ainsi rédigés :
« L’Assemblée de l’Union est composée de :
de vingt quatre (24) représentants de la Nation, élus au suffrage universel dans le cadre
d’un scrutin majoritaire uninominal à deux tours ;
des représentants des îles autonomes désignés par les Conseils insulaires en leur sein, à
raison de trois (3) par île autonome ;
Les membres de l’Assemblée de l’Union portent le titre de Député de l’Union.
L’Assemblée de l’Union se renouvelle intégralement.
Les pouvoirs de l’Assemblée de l’Union expirent à l’ouverture de la session ordinaire d’Avril, de
la cinquième année qui suit l’élection des représentants la nation.
Sauf le cas de dissolution, les élections des représentants de la Nation ont lieu dans les soixante
(60) jours précédant l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée de l’Union.
Une loi électorale précise les modalités de scrutin ainsi que la circonscription électorale, dont
le nombre ne peut être inférieur à trois par île.
Les modalités et les conditions de désignation des représentants des îles autonomes à l’Assemblée
de l’Union sont déterminées par le règlement intérieur du Conseil de l’île concerné. Dans tous les cas leur désignation est renouvelable annuellement.
Après chaque renouvellement de l’Assemblée de l’Union, les Conseils insulaires désignent leurs
représentants à l’Assemblée de l’Union selon les modalités et conditions fixées par leur règlement intérieur.
Les fonctions de Député à l’Assemblée de l’Union d’un représentant d’une île autonome, prennent fin
en même temps que les pouvoirs du Conseil de cette île.
Tout Député qui cesse d’appartenir au Conseil de l’île, dont il est issu, cesse en même temps
d’appartenir à l’Assemblée de l’Union. Il est pourvu à son remplacement. »
ARTICLE 12 : L’article 28 de la Constitution qui stipule, « Art 28- Le Pouvoir Judiciaire
est indépendant du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif. Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi. Les magistrats du siège sont
inamovibles. Le Président de l’Union est garant de l’indépendance de la Justice. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Une loi organique porte organisation de la
justice dans l’Union et les îles. », est modifié ainsi qu’il suit : Il est ajouté à la deuxième phrase de son premier alinéa, après les termes, « Conseil supérieur de la
Magistrature » les mots, « dont la composition, l’organisation, le fonctionnement et la procédure suivie devant lui sont déterminé par une loi organique. »
Il est ajouté après son alinéa premier les dispositions suivantes : « Une loi organique
porte statut des magistrats ».
Les mots « dans l’Union et les îles » contenus dans son deuxième alinéa sont
supprimés.
ARTICLE 13 : Il est inséré dans la Constitution un nouveau titre IV et les articles 31, 32 et
33 » ainsi rédigés :
« Titre IV » Des rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir
exécutif.
« Article 31 : Outre les matières qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la
Constitution, la loi de l’Union fixe les règles concernant.
Les
droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées aux citoyens en leur personne et en leurs
biens ;
La nationalité, l’état et la capacité des personnes, le régime matrimonial, les
successions et libéralités ;
La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont
applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie : la création de nouveaux ordres de juridiction ;
Le
droit du travail, le droit syndical, de droit de la sécurité et protection sociale ;
L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes
natures ; le régime d’émission de la monnaie ;
La loi fixe également les règles concernant ;
le
régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
Le régime électoral de l’Assemblée de l’Union ;
La création de catégorie d’établissements publics ;
Les statuts des fonctionnaires et des militaires ainsi que les garanties qui leur sont
accordées ;
Les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur
public au secteur privé ;
Les expropriations pour cause d’utilité publique ;
La loi détermine les principes fondamentaux ;
De
l’organisation générale de la défense et de la sécurité nationale ;
De l’organisation générale des inspections administrative, sociales et
financières ;
De l’enseignement et des diplômes publics nationaux ;
De l’information et des Nouvelles Technologie de l’Information ; »
« Article 32 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un
caractère réglementaire. »
« Article 33 : L’Assemblée de l’Union met en cause la responsabilité d‘un ou plusieurs
Ministres, d’autres membres du Gouvernement par l’adresse au président de l’Union d’une pétition. Une telle pétition n’est recevable que si elle est signée par un tiers au moins des
membres de l’Assemblée de l’Union.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes
favorables à la pétition, qui ne peut être adoptée qu’à la majorité de deux tiers des membres composant l’Assemblée de l’Union.
L’Assemblée de l’Union ne peut voter plus de deux pétitions par an et aucune pétition ne peut être
déposée au cours d’une session extraordinaire.
Le Président est tenu de mettre fin aux fonctions du ou plusieurs ministres, autres membres du
Gouvernement visés par la pétition. Il ne peut de le/les nommer, à nouveau des fonctions ministérielles, dans les six mois suivant la date de leur limogeage. »
ARTICLE 14 : Il est inséré dans la Constitution après Titre IV un nouveau Titre V et les
articles 36, 37 et 38 :
« Titre V : De la Coopération Interinstitutionnelle et Décentralisée
« Article 36 : Dans le respect de la Constitution de l’Union, en vue de l’examen des
questions intéressant la vie, politique, sociale ou économique, nationale, le Président de l’Union peut réunir et présider une Conférence à laquelle participent les Vice-présidents, le
Président de l’Assemblée de l’Union, les Gouverneurs et les Présidents des Conseils insulaires.
Un Vice-Président ou le Président de l’Assemblée de l’Union, peut sur délégation du Président de
l’Union présider la conférence. »
« Article 37 : Dans le respect de la Constitution et dans la limite de leurs compétences
respectives, l’Union et les îles autonomes ou les îles autonomes entre elles peuvent conclure des conventions à caractère social, économique ou financier. »
« Article 38 : Dans la limite de leurs compétences respectives et dans le respect de la
Constitution de l’Union des Comores et des engagements internationaux de l’Union, les îles autonomes peuvent nouer et entretenir des relations de coopération avec des collectivités
locales ou des organismes non gouvernementaux étrangers.
Aucune convention conclue au titre du présent article ne peut être passée entre une île autonome et
un Etat étranger ou une organisation internationale. »
ARTICLE 15 : Les Titres V à VII de la Constitution deviennent Titre VI à VIII.
Les articles 36 à 40 deviennent article 39 à 43.
ARTICLE 16 : Les termes « loi fondamentale », « Président de l’Ile » et
« Assemblée de l’Ile » contenus dans les autres dispositions de la Constitution de l’Union sont remplacés par « loi statutaire », « Gouverneur »
« Conseil de l’île. ».
ARTICLE 17 : La présente loi s’applique au Président de l’Union actuellement en fonction.
L’élection du nouveau Président de l’Union se déroulera en même temps que celle des Gouverneurs. Une proposition de calendrier sera soumise au vote de l’Assemblée de
l’Union.
L’élection du nouveau Président de l’Union, se déroulera dans les conditions et modalités
déterminées par la loi organique N°05-009/AU du 4 Juin 2005.
ARTICLE 18 : Les élections des Conseillers des îles de Mwali, Ngazidja et Ndzuwani auront lieu
à la même date que celle de l’Assemblée de l’Union.
ARTICLE 19 : La présente loi, entre en vigueur dès sa promulgation.