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  • : HALIDI-BLOG-COMORES, Blog des COMORES
  • : BLOG DES COMORES GERE DEPUIS LE 01 DECEMBRE 2013 PAR MARIAMA HALIDI
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A SAVOIR

QU'EST CE QUE LA LANGUE COMORIENNE ?

Pour répondre à cette question pertinente, nous vous proposons ci- dessous l'interview du grand linguiste et spécialiste de la langue comorienne, Mohamed-Ahmed Chamanga

 

 
INTERVIEW DE CHAMANGA PAR RFO EN 2004
 
 
 Le comorien est une langue composée de mots africains, de mots arabes voire parfois de mots portugais et anglais. D'où vient la langue comorienne ?

M.A.C : Le fonds lexical de la langue comorienne est essentiellement « africain » comme vous le dites, et plus précisément bantu. Les emprunts au portugais ou à l'anglais sont relativement faibles. Par contre, l'apport arabe est très important. Cela s'explique par la très forte islamisation des Comores, depuis la Grande Comore(Ngazidja) jusqu'à Mayotte (Maore) en passant par Mohéli (Mwali)et Anjouan (Ndzuwani). Malgré ces emprunts, le comorien (shikomor) reste, sur le plan de sa structure grammaticale, une langue bantu.

Qu'appelle t-on une langue bantu ?

M.A.C : Le bantu est une famille de langues, la plus importante d'Afrique. Les langues qui composent cette famille couvrent pratiquement toute la partie australe du continent noir.

Y a t-il encore aujourd'hui en Afrique ou à Madagascar des populations qui parlent une langue similaire au comorien ?

M.A.C : Bien sûr ! On trouve par exemple le swahili en Tanzanie, le lingala au Congo Démocratique, le kikongo au Congo, le zulu en Afrique du Sud, le shona au Zimbabwe-Mozambique, le tswana au Botswana, le kinyarwanda-kirundi au Rwanda-Burundi, etc. Comme ces langues appartiennent à la même famille, elles ont forcément beaucoup de points communs dans la structure des mots, leurs répartitions dans les phrases, les accords grammaticaux, etc. Elles ont aussi un minimum de vocabulaire commun.
Prenons par exemple le mot bantu ! Ce mot est attesté dans certaines langues, comme le lingala, et il signifie « hommes ». C'est le pluriel du mot muntu qui veut dire « homme » au singulier. Dans d'autres langues, ces mots se déclinent au pluriel en watu (swahili), wantru ou watru ou en encore wandru (shikomor) ; au singulier, nous avons respectivement mtu, muntru, mtru, mndru.
Prenons encore l'exemple de la phrase kinyarwanda suivante qui signifie : « Combien d'hommes ? » : Abantu bangahe ? Nous avons en comorien les équivalences suivantes :Wantru wangapvi ?Watru wangapvi ?Wandru wanga(pvi) ? et en swahili :watu wangapi ?

Ne pensez-vous pas qu'il y a beaucoup de ressemblance dans tout ça ?

M.A.C : A Madagascar, jusqu'au milieu du XXe siècle, il y avait quelques poches bantuphones sur la côte nord-ouest. Mais les langues africaines qui y étaient parlées, le swahili à Marodoka ou le makua à Maintirano, ont aujourd'hui disparu. Le malgache appartient à une autre famille de langues : les langues austronésiennes comme par exemple les langues indonésiennes.

Le comorien est souvent comparé au swahili, parfois on a même dit que le comorien en était dérivé ?

M.A.C: Selon les résultats des recherches des trois dernières décennies, il est prouvé que le comorien et le swahili sont génétiquement issus d'une même souche-mère, d'où leur très grande parenté. Mais les deux langues se seraient séparées aux environs du XIIème siècle. On peut donc dire que ce sont deux langues soeurs. Si la confusion a pu se maintenir jusqu'à une période pas très lointaine, c'était à cause de la très grande proximité des deux langues, mais aussi parce que les sultans des Comores parlaient swahili et beaucoup de correspondances et traités avec les pays voisins ou les puissances étrangères étaient rédigés en swahili qui étaient à l'époque la plus importante langue de communication et du commerce de cette région de l'océan indien occidental.
Par combien de personnes est parlée la langue comorienne?
M.A.C:On peut estimer que la langue comorienne est parlée aujourd'hui par un million de personnes environ : les 750 000 habitants de l'archipel des Comores plus la très importante diaspora comorienne, que l'on peut retrouver notamment à Madagascar, à Zanzibar ou encore en France.

Est-elle enseignée à l'école ? Si non pourquoi ?

M.A.C: Malheureusement, elle ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que : Premièrement, la colonisation française, avec sa mission « civilisatrice », n'avait jamais reconnu au peuple dominé une quelconque culture ou civilisation et que les langues des dominées n'étaient pas des langues mais, avec un sens très péjoratif, des dialectes qui n'avaient ni vocabulaire développé ni grammaire.
Deuxièmement, le pouvoir très centralisateur de l'Etat français avait imposé le français comme la seule langue de l'administration partout. Cela était vrai dans les colonies, mais aussi en métropole. C'est ainsi qu'on a banni l'enseignement du breton en Bretagne, du basque au Pays Basque (Sud-Ouest de la France).
Troisièmement enfin, nous avons nous-mêmes fini par admettre que notre langue est pauvre et sans grammaire. Elle ne peut donc pas être enseigné. Il faut encore souligner qu'avec l'instabilité chronique des Comores indépendantes, aucune réflexion sérieuse n'a pu être menée sur la question. Pourtant, les pédagogues sont unanimes : pour permettre l'épanouissement des enfants, il est nécessaire que ces derniers puissent s'exprimer pleinement dans leur langue maternelle...

Y a t-il une ou des langues comoriennes ?

M.A.C:Nous avons la chance d'avoir une seule langue comorienne, depuis Ngazidja jusqu'à Maore. Mais comme toute langue, le comorien se décline en plusieurs dialectes qui en sont les variantes régionales : le shingazidja à la Grande Comore, le shimwali à Mohéli, le shindzuani à Anjouan et le shimaore à Mayotte.

Comment expliquer l'apparition de divers dialectes sur un territoire aussi exiguë que les Comores ?

M.A.C : Ce phénomène n'est pas spécifique au comorien. Toute langue est formée de plusieurs dialectes. La dialectalisation s'accentue lorsqu'il y a peu de communications et d'échanges entre les régions. A l'inverse, le déplacement d'une population qui parle un dialecte donné vers une autre région où l'on parle un autre dialecte peut également entraîner des changements dans les deux dialectes. Pour le cas des Comores, le facteur du peuplement par vagues successives au cours de l'histoire explique aussi le phénomène.
Les différences dialectales peuvent aussi s'observer à l'intérieur de chaque île. C'est ainsi, par exemple en Grande Comore, que la manière de parler des gens de Mbéni dans la région du Hamahamet diffère du parler des gens de Fumbuni dans la région du Mbadjini. Il en est de même à Anjouan entre les gens de Mutsamudu, sur la côte nord, et ceux du Nyumakele, dans le sud-est de l'île, ou encore, à Mayotte, entre Mamoudzou et Kani Bé ou Mwana-Trindri dans le sud, etc.

Un mot sur la langue mahoraise.

M.A.C:Le shimaore appartient au même sous-groupe dialectal que le shindzuani. C'est dire qu'il faut souvent écouter attentivement pour percevoir les différences entre ces deux dialectes. Le shimaore fait ainsi partie intégrante de la langue comorienne.

Le comorien s'enrichit-il ou s'appauvrit-il (avec le phénomène de créolisation de la langue) ?

M.A.C : Parler à l'heure actuelle de créolisation de la langue comorienne est quelque peu exagéré. Certes elle ingurgite aujourd'hui beaucoup de mots d'origine française. Mais cela reste « raisonnable ». Le comorien a emprunté énormément de vocabulaire d'origine arabe, environ entre 30 et 40 % du lexique, pourtant on ne parle pas de créole arabe, et cela à juste titre. En effet, ce qui fonde une langue, ce ne sont pas seulement les mots. Ce sont surtout sa structure grammaticale et sa syntaxe. De ce point de vue, le comorien ne ressemble ni à l'arabe ni au français.
On ne peut pas dire que le comorien s'appauvrit. Essentiellement oral, il répond parfaitement à nos besoins de communication. Il est toutefois évident qu'une langue écrite possède un stock lexical beaucoup plus étendu qu'une langue orale. Ne vous inquiétez pas pour le comorien. Si un jour, on décide de l'écrire, de l'enseigner et de l'utiliser dans l'administration, il ne pourra que s'enrichir. Il s'enrichira en se forgeant des mots nouveaux ou en empruntant d'autres ailleurs, comme cela se fait dans les langues dites de « grande civilisation ».

Où en est actuellement la recherche sur la langue comorienne ?

M.A.C: La recherche sur la langue comorienne avance ; trop lentement peut-être, mais elle avance. Nous avons aujourd'hui une meilleure connaissance sur elle qu'il y a vingt ans. Malheureusement, c'est un domaine qui intéresse peu de monde, aussi bien chez les nationaux que chez les chercheurs étrangers.

Pensez-vous qu'un jour tous les Comoriens parleront la même langue ? Et sur quoi se fonderait cette sédimentation en une seule langue « nationale » ?

Mohamed Ahmed-Chamanga : Nous parlons déjà la même langue. Ce qui nous manque, c'est une langue standard, comme en Tanzanie avec le swahili, à Madagascar avec le malgache, ou en encore au Zimbabwe avec le shona, etc. Pour arriver à ce stade, il faut qu'il y ait une réelle volonté politique, une prise de conscience chez les Comoriens de vouloir mieux apprivoiser leur propre culture et que soit mise en place une équipe de chercheurs qui se pencherait sur la question et qui proposerait cette langue standard qui serait utilisée dans tout l'archipel des Comores.

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CI-DESSOUS LES NEWS  RECENTES  DES COMORES

 

 

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A PROPOS DE OUANI

Ouani et ses grands hommes
 
 
L’être humain est insignifiant puisque le corbeau et beaucoup d’autres espèces d’arbres vivent plus longtemps que lui. De ce court séjour dans ce bas monde à la différence d’autres êtres vivants, l’homme peut marquer de son empreinte l’histoire.
A OUANI, ce genre d’homme malgré sa rareté, a existé et continu à exister jusqu’à nos jours. En ouvrant ce nouveau chapitre, quelques dignitaires en collaboration avec le comité de pilotage de la ville ont tenu à rendre hommage beaucoup d’hommes et de femmes qui ont fait du bien à cette ville.
En dehors de tout jugement, ils ont fait de leur mieux pour que Ouani devienne l’une des grandes villes les plus rayonnantes des Comores et Ouani l’est grâce à eux. Elle doit continuer à l’être pour nous et les générations à venir.
A titre posthume, nous tirons la révérence devant Saïd Toiha (Baco Moegné), Saïd Abdou Bacar Nomane, Saïd Abdou Sidi et Saïd Andria Zafi.
 
Le premier pour avoir créé la première école privée de la ville dans l’objectif de ne plus avoir un enfant de six à sept ans non scolarisé, le second qui a été le premier à être ministre et dont les louanges dépassent les frontières de la ville, le troisième a accompagné plusieurs années la jeunesse et le dernier a beaucoup contribué au niveau de l’enseignement primaire par son dévouement et son engagement à instruire ceux qui l’ont fait pour nous. Cette liste vient de s’ouvrir et n’est pas prête de se fermer ; beaucoup d’autres personnes disparues ou vivant tels que les enseignants apparaîtront à la prochaine édition.
Ansaly Soiffa Abdourrahamane
 
Article paru en 2003 dans le n° 0 de Jouwa, bulletin d’information de OUANI
 
 
 
 
LES ENFANTS DE LA VILLE DE OUANI
ET L’HISTOIRE   DES COMORES
 
 Beaucoup d’enfants de la ville de OUANI ont marqué et marqueront toujours l’histoire de leur pays : les îles Comores.
 
 En voici quelques uns dans différents domaines.
 La liste n’est pas exhaustive
 
 I) LITTERATURE
 
LITTERATURE ORALE
 
ABDEREMANE ABDALLAH dit BAHA PALA
 
Grand connaisseur du passé comorien décédé brusquement en 1988.
Actuellement, un projet de publication de sa biographie est en étude.
On trouve beaucoup de ses témoignages sur l’histoire des Comores dans le tome 2 de l’excellente thèse de SIDI Ainouddine sur la crise foncière à Anjouan soutenue à l’INALCO en 1994 
 
LITTERATURE ECRITE
 
Mohamed Ahmed-CHAMANGA
 
Grand linguiste des Comores
 
 Né à Ouani (Anjouan) en 1952, Mohamed Ahmed-Chamanga, diplômé de swahili et d'arabe, a fait des recherches linguistiques sur sa langue maternelle. Il enseigne la langue et la littérature comorienne à l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco). Il est l'auteur d'une thèse, de plusieurs articles, ainsi que d'un recueil de contes de l'île d'Anjouan : Roi, femmes et djinns (CLIF, 1998). Président de l'Association Fraternité Anjouanaise, Mohamed Ahmed-Chamanga a fondé, en 1997, le journal Masiwa.
 Il enseigne actuellement la langue et la littérature comoriennes à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales de Paris (INALCO).
 
AINOUDINE SIDI
 
 Historien & grand spécialiste de l’histoire foncière des Comores 
 
 Né à OUANI, en 1956. Il a fait des études d’histoire à l’université de DAKAR (SENEGAL) et a préparé un doctorat d’études africaines à l’INALCO (PARIS)  Il est actuellement chercheur et Directeur du CNDRS (Centre National de Documentation et de Recherches Scientifiques) à MORONI.
 
 II) MUSIQUES & CHANTS
 
DHOIFFIR ABDEREMANE
 
Un des fondateurs de l’orchestre JOUJOU des Comores.
Avec ses chansons axées sur la contestation sociale. Il fait partie des premiers artistes qui ont introduit aux années 60 une nouvelle forme de musique aux COMORES.
 
C’est un homme très discret mais plein de talents. On se souviendra toujours de ses productions à la salle AL CAMAR de MORONI.
 
FOUDHOYLA CHAFFI
 
 Une des premières femmes comoriennes à avoir fait partie d’un orchestre musical.
 Il s’agit là d’un engagement incontestable de la part d’une femme comorienne.
 Elle a commencé à jouer un rôle important dans la chanson à partir de 1975 comme chanteuse principale de l’orchestre JOUJOU des Comores.
Sa voix d’or résonne toujours dans le cœur de tous ceux qui ont vécu dans notre pays de 1975 à 1978. On ne passait pas en effet, une seule journée sans entendre une de ses chansons sur l’égalité des sexes, l’unité des Comores, le changement des mentalités… à la radio nationale.
 
 III) POLITIQUE
 
Le sultan ABDALLAH III
 
 De mère ouanienne, il est l’un des grands sultans qui ont régné dans l’archipel des Comores au 18eme siècle et plus précisément sur l’île d’Anjouan.
 
SITTOU RAGHADAT MOHAMED
 
La première femme ministre et élue député des COMORES
 
Né le 06 juillet 1952 à OUANI. Elle a enseigné pendant plusieurs années le français et l’histoire géographie dans différents collèges du pays avant d’être nommée secrétaire d’Etat à la condition féminine et à la population en 1991.
De 1991 à 1996 elle a assumé de hautes responsabilités politiques : Haut commissaire à la condition féminine, Ministres des affaires sociales, conseiller spécial du président de la république, secrétaire général adjoint du gouvernement, élue députée ….
Actuellement, elle est enseignante à l’IFERE et Présidente du FAWECOM.
 
Article publié sur le site de l'AOFFRAC (www.aoffrac.com)
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

29 décembre 2008 1 29 /12 /décembre /2008 13:04

Pour la nième fois, les autorités françaises s’apprêtent à défier et mépriser impunément l’opinion internationale et le droit public international en décidant d’organiser en mars prochain un référendum sur l’île comorienne de Mayotte. Celui ci va concerner l’évolution statutaire de l'île. Une des possibilités est le transformation de la collectivité départementale en Département d'outre-mer. D’ores et déjà les autorités comoriennes ont dénoncé cet affront et rejeté les résultats qui seront proclamés.

 

Pour avoir une vraie vision juridique sur le sujet, nous vous proposons ci-dessous une libre opinion d’André Oraison, Professeur de droit public à l'Université de La Réunion publiée récemment par "Témoignages". Les intertitres sont  de "Témoignages".

 

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 Mayotte : « une question de "droit public international" »

 

 

Après avoir expliqué dans une première partie comment le cas singulier de Mayotte, une question de droit public international, place la France dans une position inconfortable sur le plan diplomatique (1) le Professeur André Oraison démontre dans une deuxième partie pourquoi la France ne voudra jamais que ce cas soit tranché par une juridiction internationale (2).


Dans une troisième le Professeur André Oraison explique que la solution consistant à réaliser une intégration forcée des Mahorais dans l'État comorien est improbable car cela serait en contradiction avec la conception française spécifique du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et en opposition avec le droit constitutionnel français, notamment avec l'article 53 de la Loi fondamentale qui reconnaît à tous les Français de métropole et d'Outre-mer un droit d'autodétermination externe et au refus de la sécession...(3)




1)"Les solutions improbables au différend franco-comorien sur l'île de Mayotte"

 

 

 Que dire au sujet du "cas mahorais" qui empoisonne les relations franco-comoriennes depuis 1975 ? D'emblée, il ne faut pas se voiler la face. Le cas de Mayotte - l'île la plus méridionale et la plus orientale de l'archipel des Comores - n'est pas seulement une question de statut interne et de pur droit public français posée à partir de 1976. Il ne s'agit pas seulement en effet de savoir si Mayotte, devenue française le 25 avril 1841 - soit plus de quarante ans avant les autres îles Comores - doit rester une "collectivités départementale" au sein de la République après avoir été une "collectivité territoriale" sui generis ou, au contraire, devenir un "Département d'Outre-mer" intégral à la suite d'une nouvelle consultation locale prévue par la loi organique du 21 février 2007 et programmée - selon Yves Jégo - en mars 2009 (1).
Il en est ainsi même si la société mahoraise, encore largement rurale, musulmane et traditionnelle, est pour sa part désireuse d'opter en faveur du statut de DOM - qu'elle revendique depuis le 2 novembre 1958 - afin de bénéficier d'un afflux plus substantiel de fonds en provenance de l'État central tout en espérant un ancrage plus grand de leur île au sein de la République française. On ne saurait toutefois ignorer que la marge de manœuvre des Mahorais n'est pas illimitée en dépit de la reconnaissance à leur profit d'un droit à l'autodétermination interne depuis la loi du 31 décembre 1975. On a pu en effet constater qu'en lui conférant le statut de "collectivité territoriale" par la loi du 24 décembre 1976, sur la base de l'ancien article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, "les autorités compétentes de la République" n'avaient pas tenu compte de la volonté des Mahorais qui s'étaient prononcés - illégalement, mais clairement - à une très large majorité pour le statut de DOM lors de la consultation populaire à usage interne du 11 avril 1976.

 

« Une question de décolonisation inachevée »

 

Certes, à la suite de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, l'article additionnel 72-4 de la Constitution reconnaît dans son alinéa 1er un droit au changement statutaire démocratique dans le cadre de la République française aux populations des collectivités territoriales ultramarines nommément identifiées par l'article 72-3 (alinéa 2). C'est dire que la population d'une telle collectivité - que cette collectivité soit un Département d'Outre-mer (DOM) ou une Collectivité d'Outre-mer (COM) comme c'est le cas pour Mayotte - doit être obligatoirement consultée dans une telle hypothèse. C'est elle qui détient en principe la clé capable d'ouvrir ou de verrouiller la porte du statut interne (2). Cependant, la question de savoir s'il faut opter dans un avenir proche entre la pérennisation du statut de COM, attribuée à Mayotte par la loi organique du 21 février 2007 - comme semble le souhaiter les autorités centrales de la République - et le statut de DOM - revendiqué par une grande partie des Mahorais - n'est pas facile à trancher, car elle est interdépendante de la question du statut de "l'île Rebelle" sur le plan international.
Le cas singulier de Mayotte - une île à la fois africaine, musulmane et française - est une question de "droit public international" qui place la France dans une position inconfortable sur le plan diplomatique. C'est une question de décolonisation inachevée d'une entité coloniale - l'archipel des Comores - ayant accédé à la souveraineté en 1975 sur la base de l'article 53 de la Constitution de 1958 dont l'alinéa troisième reconnaît implicitement aux populations d'Outre-mer un droit permanent à l'autodétermination et à l'indépendance. Il en est ainsi dès lors que Mayotte est revendiquée depuis plus de trente-trois ans par les autorités de Moroni comme la quatrième composante de l'État comorien avec le soutien unanime de la Communauté internationale. La question lancinante et jamais tranchée à ce jour est bien la suivante depuis le 6 juillet 1975 : comment résoudre le différend franco-comorien sur ce "confetti de la République" dont les habitants semblent se prononcer, de manière constante, à contre-courant du sens de l'Histoire ?

 

« Sur la base de l'article 72-4 »

 

Lors d'un Sommet franco-africain réuni à Paris en 1981, le Président François Mitterrand avait répondu à son homologue comorien Ahmed Abdallah en des termes qui peuvent prêter à sourire : « La France s'est engagée à chercher activement une solution au problème de Mayotte dans le respect de son droit national et du droit international ». Autant chercher à résoudre le problème de la quadrature du cercle dès lors que le Gouvernement de Moroni considère Mayotte comme la quatrième composante de l'État comorien - indépendant depuis le 6 juillet 1975 - en invoquant le droit international coutumier de la décolonisation tandis que les Mahorais - Français depuis le rattachement de leur île, le 25 avril 1841 - veulent rester Français en s'appuyant sur la conception française du droit des peuples.
En visite dans la zone Sud-Ouest de l'océan Indien, Jacques Chirac leur a, pour sa part, donné raison. Il a en effet reconnu à Saint-Denis de La Réunion, le 18 mai 2001, que chaque collectivité française ultramarine doit pouvoir à l'avenir « choisir son évolution institutionnelle... dans le respect des principes de notre Constitution ». Encore faut-il - selon le Président de la République - que « toute réforme statutaire d'envergure soit soumise à l'approbation préalable des populations concernées ». De fait, la prochaine réforme statutaire de Mayotte sur le plan interne sera mise en œuvre sur la base de l'article 72-4 ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, « relative à l'organisation décentralisée de la République ».
La Communauté internationale regrette dans son ensemble que l'océan Indien ait fait l'objet d'une "décolonisation inachevée" dans la mesure où subsiste dans cette partie du monde des confettis des Empires coloniaux français et anglais. Si la présence de la France n'est pas contestée à La Réunion qui a le statut de DOM depuis la loi du 19 mars 1946 ou dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) qui ont le statut de collectivité territoriale sui generis de la République en application de la loi du 21 février 2007, il n'en est pas de même ailleurs. Outre le conflit anglo-mauricien sur l'archipel des Chagos qui a éclaté le 4 juillet 1980, il existe en effet trois contentieux territoriaux opposant la France à des États indépendants de cette partie du monde : un conflit franco-malgache sur les îles Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India depuis le 18 mai 1972, un litige franco-mauricien sur le récif de Tromelin depuis le 2 avril 1976 (3) et enfin le différend franco-comorien sur Mayotte qui remonte au 6 juillet 1975 (4).

 

Une revendication permanente

 

Pour appréhender ce dernier contentieux qui - faut-il le souligner ? - ne peut être réglé que par des moyens pacifiques dans le respect des principes de la Charte des Nations Unies, il faut bien sûr partir du postulat selon lequel un État souverain ne renonce pas à ses droits et ne reconnaît pas, en principe, un droit de sécession au profit de ses collectivités composantes.
Contrairement aux fédéralismes des pays communistes européens - soviétiques et yougoslaves - emportés par le vent de l'Histoire au cours de la décennie "90", le fédéralisme comorien n'entend pas être un fédéralisme de désagrégation. Dès lors, il est peu probable que le Gouvernement de Moroni puisse un jour renoncer à réintégrer Mayotte au sein de l'Union des Comores sous une forme ou sous une autre, en dépit du temps qui passe. En d'autres termes, il est exclu que l'État comorien - un État exigu (à peine 1.862 kilomètres carrés de terres émergées), mais déjà très peuplé (plus de 610.000 habitants) - abandonne un territoire qu'il considère comme vital pour sa survie et qu'il a toujours ouvertement revendiqué depuis son accession à la souveraineté, le 6 juillet 1975.
Ce postulat étant posé, deux autres solutions paraissent irréalisables. Il est d'abord improbable que le litige franco-comorien sur Mayotte puisse être tranché par une juridiction internationale. Il semble également exclu que les autorités françaises puissent restituer Mayotte à l'État comorien sans consultation préalable des habitants de ce territoire de 375 kilomètres carrés, peuplé par quelque 200.000 âmes.
 

 

 

2 - L'improbabilité d'un règlement du différend franco-comorien sur l'île de Mayotte par la voie juridictionnelle

 

L'hypothèse d'un règlement du contentieux franco-comorien sur Mayotte par une juridiction internationale arbitrale ou "judiciaire" a bien été envisagée par le Gouvernement central de Moroni, dès 1975. Mais bien que souhaitable, cette forme de règlement du conflit franco-comorien nous paraît irréaliste parce que la France l'a toujours rejetée. À ce sujet, plusieurs observations peuvent être formulées.
D'abord, c'est un principe bien établi que nul État indépendant ne peut être traîné devant le prétoire international sans son consentement. Cette règle a été énoncée très tôt par les juridictions internationales arbitrales, dès le 19ème siècle. Par la suite, elle a été confirmée au 20ème siècle par les deux Cours universelles qui se sont succédé au Palais de la Paix à La Haye et d'abord par la Cour permanente de Justice internationale (CPJI) dans un avis consultatif rendu le 23 juillet 1923 à propos de l'affaire du Statut de la Carélie orientale. Dans un dictum jamais démenti, la CPJI déclare en effet ce qui suit : "Il est bien établi en droit international qu'aucun État ne saurait être obligé de soumettre ses différends avec les autres États soit à la médiation, soit à l'arbitrage, soit enfin à n'importe quel procédé de solution pacifique, sans son consentement". C'est constater - notamment avec les éminents professeurs Patrick Dailler et Alain Pellet -qu'à la différence de la situation des individus devant les tribunaux internes, "les États ne sont soumis à la juridiction de la Cour pour un litige donné que pour autant qu'ils y consentent" (5) [2].

 

Le litige sur Mayotte a fort peu de chance d'être débattu dans l'enceinte du Palais de la Paix à La Haye

 

C'est par ailleurs un autre constat que les États hésitent à faire trancher leurs litiges territoriaux par une instance tierce -si prestigieuse soit-elle- parce qu'ils ne veulent jamais courir le risque de perdre leur procès dans des domaines qui mettent en jeu ce qu'ils appellent leur "honneur" ou leurs "intérêts vitaux". De fait, les cas d'adjudication d'un territoire disputé entre deux États par une juridiction internationale sont rarissimes. Certes, il est possible de citer un cas survenu au cours de la décennie "90". Il concerne la "bande d'Aouzou" qui avait été placée à l'origine sous la souveraineté du Tchad en vertu d'un Traité d'amitié et de bon voisinage conclu le 10 août 1955 entre la République française et le Royaume-Uni de Libye. Occupée par la force en 1973, puis annexée par les Libyens, elle a fait l'objet d'un conflit entre le Tchad et la Libye qui a été tranché en faveur du Tchad par la Cour internationale de Justice (CIJ) dans un arrêt "Différend territorial" en date du 3 février 1994. Mais il faut bien reconnaître que ce territoire saharien était dépourvu de populations humaines sédentaires et ne présentait aucun intérêt économique pour la Libye.
Dans ce contexte et en ayant conscience d'être en opposition totale avec l'ensemble de la Communauté internationale sur son interprétation singulière du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la France - qui n'est d'ailleurs plus liée par la déclaration unilatérale et facultative de juridiction obligatoire de la CIJ depuis le 10 janvier 1974 -exclut jusqu'à nouvel ordre la voie juridictionnelle pour régler le "cas mahorais". Elle est en effet convaincue qu'elle serait condamnée par une quelconque juridiction arbitrale ou "judiciaire" qui ne pourrait qu'appliquer le droit international coutumier de la décolonisation forgé par les États du Tiers Monde dans la seconde moitié du XXe siècle et non la conception spécifique que la France a de la mise en œuvre du droit d'autodétermination externe depuis la décision de principe rendue par le Conseil constitutionnel le 30 décembre 1975 à l'occasion de l'affaire "Autodétermination des Comores".
On peut penser que la position de la France sur ce point précis restera immarcescible. Elle n'acceptera jamais que le différend qui l'oppose depuis plus de trente-trois ans aux Comores à propos de "l'île au parfum d'ylang-ylang" soit tranché par une juridiction internationale. C'est dire que le litige sur Mayotte a fort peu de chance d'être débattu dans l'enceinte du Palais de la Paix à La Haye. De même, il est improbable que la France restitue Mayotte aux Comores sans consultation préalable de sa population (II).


 3)L'improbabilité d'une restitution par la France de l'île de Mayotte aux Comores sans consultation préalable de la population directement intéressée

La restitution de Mayotte aux Comores sans consultation préalable des Mahorais serait pourtant sur le plan juridique la sanction logique de la violation par la France en 1975 du droit international de la décolonisation. Cette solution a d'ailleurs été rappelée à plusieurs reprises par les Nations Unies. En ce sens, on peut citer la dernière Résolution 49/18 votée par son Assemblée générale le 28 novembre 1994. Après avoir réaffirmé le principe intangible de « la souveraineté de la République fédérale islamique des Comores sur l'île de Mayotte », cette recommandation prie en effet « le Gouvernement français d'accélérer le processus de négociation avec le Gouvernement comorien en vue de rendre rapidement effectif le retour de Mayotte dans l'ensemble comorien ». Mais la solution consistant à réaliser une intégration forcée des Mahorais dans l'État comorien est également improbable.

Elle irait à contre-courant du sens de l'Histoire en dépit des exemples de la colonie anglaise de Hong Kong et de la colonie portugaise de Macao. On sait qu'à la suite des déclarations conjointes anglo-chinoises du 19 décembre 1984 et luso-chinoises du 13 avril 1987, ces territoires ont été "restitués" à la Chine, respectivement les 1er juillet 1997 et 20 décembre 1999, sans consultation préalable des populations directement intéressées et même contre leur volonté (6).

Contradiction avec la Constitution française

On imagine mal aujourd'hui le rattachement forcé des habitants de Mayotte aux Comores au moment où un grand nombre de peuples aspirent à vivre librement et le font savoir par tous les moyens possibles. Leur intégration forcée dans l'État comorien serait surtout en contradiction flagrante avec la conception française spécifique du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Elle serait en opposition avec le droit constitutionnel français et notamment avec l'article 53 de la Loi fondamentale qui reconnaît à tous les Français de métropole et d'Outre-mer un droit d'autodétermination externe et au refus de la sécession - et plus exactement, dans le cas de Mayotte, un droit à l'autodétermination et au refus de rattachement à un État voisin préexistant - par application littérale de son alinéa troisième, ainsi rédigé : « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées ».

Interprété restrictivement par le Conseil constitutionnel dans sa décision de principe du 30 décembre 1975 et confirmé purement et simplement par sa décision du 4 mai 2000, l'article 53 de la Constitution est toujours invoqué par les Mahorais dès lors qu'il leur donne la garantie absolue que leur appartenance à la République française ne pourra jamais être remise en cause par le Gouvernement de Paris sans leur consentement préalable exprimé au cours d'une consultation populaire. Certes, l'article 53 de la Constitution exige pour la mise en œuvre du droit à l'autodétermination et à la sécession ou au refus de la sécession non seulement l'accord des populations locales mais aussi l'approbation des représentants de la Nation. On peut toutefois penser que le Parlement - qui représente tous les Français - ne sera jamais disposé à abandonner à leur sort des Français qui refusent la sécession. Logiquement, il entérinera les résultats d'une consultation aboutissant au maintien d'un territoire au sein de la République française.

Personne ne peut donc contester en 2008 - comme en 1974, en 1976 ou en l'an 2000 - le droit inaliénable de 200.000 Mahorais de rester Français. De surcroît, ces derniers peuvent toujours invoquer l'alinéa troisième de l'article 53 de la Constitution et la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour pérenniser le statu quo. Cette disposition constitutionnelle et cette décision de justice rendue par la plus haute instance juridictionnelle française donnent assurément aux populations locales la garantie absolue que Mayotte - "l'île fidèle" - ne sera jamais intégrée contre sa volonté dans l'État comorien. Déjà considérable, cette garantie a encore été renforcée au lendemain de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 dans la mesure où l'article additionnel 73-3 de la Constitution de la Vème République mentionne nommément, dans son alinéa 2, l'île de Mayotte parmi les collectivités territoriales françaises ultramarines.

« Le slogan du MPM est resté le même »

Faut-il en outre préciser que les Mahorais ont déjà été amenés à se prononcer le 8 février 1976 - après la consultation populaire organisée dans l'ensemble de l'archipel des Comores le 22 décembre 1974 - sur leur volonté de rester Français ou de se rattacher aux Comores indépendantes conformément à la loi du 31 décembre 1975 et qu'ils ont opté pour le statu quo à plus de 99% des suffrages exprimés ? Clamé haut et fort en 1974 et en 1976, le slogan du MPM - repris par l'ensemble de la population mahoraise - est resté le même un quart de siècle plus tard lors de la consultation populaire organisée le 2 juillet 2000 : « Nous voulons rester Français pour être libres ». Un an plus tard, la loi statutaire votée par le Parlement le 11 juillet 2001 indique sans aucune ambiguïté, dans son article 1er, alinéa second, que l'île de Mayotte « fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population ». À son tour, la loi organique du 21 février 2007, « portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'Outre-mer », a tenu à rappeler en termes identiques cette exigence démocratique dans son article 3.

Ainsi, pour des raisons autant politiques que juridiques, toute solution au litige franco-comorien sur Mayotte semble bloquée pour une période indéterminée. En se retranchant derrière le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qu'il interprète au mieux de ses intérêts, le Gouvernement de Paris fait comprendre aux autorités de Moroni qu'il n'y a pas, en réalité, de solution alternative au maintien de Mayotte au sein de la République française. Est-ce à dire qu'il n'existe pas de solutions envisageables ? Rien n'est moins sûr. FIN


André Oraison

Professeur de droit public à l'Université de La Réunion
Témoignages du mercredi 31 décembre 2008


Source : Témoignages.re

 

(1) Voir DUPUY (A.), "Départementalisation à Mayotte : référendum en mars 2009", Le Journal de l'Île, lundi 29 septembre 2008, p. 8.
(2) Voir notamment ORAISON (A.), "Réflexions critiques sur le maintien du statu quo institutionnel à la Guadeloupe et à la Martinique et sur le changement statutaire à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à la suite des référendums antillais du 7 décembre 2003 (La mise en œuvre dans la France caribéenne du « droit d'autodétermination interne » reconnu aux populations des collectivités territoriales ultramarines par les articles 72-4 et 73 de la Constitution)", R.F.D.A., 2004/1, pp. 42-58.
(3) Voir ORAISON (A.), "À propos du conflit franco-mauricien sur le récif de Tromelin (La succession d'États sur l'ancienne Isle de Sable)", R.D.I.S.D.P., 2008/1, pp. 1-115.
(4) Voir ORAISON (A.), "Le différend franco-comorien sur l'île de Mayotte (Les avatars de la décolonisation dans le canal de Mozambique)", R.D.I.S.D.P., 1996/3, pp. 199-214.

 (5) Voir Patrick Daillier et Alain Pellet , Droit International Public, Éditions LGDJ, Paris, 2002, p. 895.

(6) Voir Bobin (F.), "Le Portugal a quitté Macao en imposant le silence aux voix dissidentes", Le Monde, mardi 21 décembre 1999, p. 5.



 

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23 décembre 2008 2 23 /12 /décembre /2008 23:51

Agence comorienne de presse (HZK-Presse)

 

 

Fomboni, vendredi 19 décembre 2008 (HZK-Presse) – « Diffamation et menace » tel était le chef d’accusation retenu contre Aboulkhairi Ali Mbaraka (alias embargo) tenu de se présenter, hier jeudi devant le tribunal de 1ère instance de Fomboni, pour assister au verdict de son procès. Dans son réquisitoire le procureur de la république, le samedi dernier, avait requis 6 mois de prison ferme pour diffamation et 18 mois de prison dont un mois ferme avec une amande de 75000f pour menace contre le chef de l’Etat et le chef d’état major de l’armée nationale.

 

C’est à la suite des propos qu’il avait tenus dans son discours du 17 novembre 2008, Place de l’indépendance à Fomboni, lors d’un rassemblement politique de l’opposition. Maitre Fahmi, son avocat, qui a quitté hâtivement la salle d’audience 1 heure après le début du procès pour rentrer à Moroni, a soulevé une nullité de procédure, se référant à la disposition de la loi de 1994 portant code de la presse et selon laquelle une durée de 20 jours doit être respecté avant de faire comparaître le prévenu devant le tribunal ce qui n’a pas été le cas.

 

Le tribunal, par son président Idriss Mohamed, a déclaré, lui aussi, lors de la délibération aujourd’hui, une nullité des procédures pour cause de non respect de cette loi dite de citation. Aboulkhairi est-il enfin libre ou les procédures vont encore reprendre à zéro ? C’est la question qu’on se pose ici à Mohéli au sortir de ce procès.

 

Nous avons ce matin rencontré le procureur de la république, qui nous a confirmé en tout cas, que tout va recommencer.

 

Aboulkhair Ali Mbaraka El-amine est né le 8 mai 1972 à Fomboni Mohéli Comores. Il a fait ses brillantes études primaires et secondaires dans sa ville natale, avant d’atterrir au Maroc où il a poursuivi ses études supérieures. Il est économiste, spécialiste de commerce international.

 

Depuis septembre 2005, il a dirigé la chambre de commerce d’industrie et d’agriculture de Mwali, en tant que secrétaire Général de ladite institution, jusqu’à sa nomination à la direction régionale de la Société Comorienne des Hybrocarbures d’où il sera limogé après quelques jours par les autorités du pouvoir fédéral.

 

« Le rôle que j’ai joué a été pour beaucoup sur les institutions actuelles. Ceci étant, je me réserve le droit et le devoir de dire ce qui est bon et ce qui est mauvais pour ce pays sans diffamation ou menace comme vous le prétendez » a précisé l’ex-directeur d’hydrocarbure, lors de son procès.

 

Et cet arbitre internationale, récemment poursuivi pour coup et blessures volontaires contre un responsable de l’équipe Coin nord de Mitsamiouli (lire nos articles précédents), de poursuivre que son devoir pour cette île, l’oblige à entretenir des relations avec l’exécutif de l’île malgré leurs divergences politiques.

 

« Je me place au dessus des partis politiques, je n’ai de préférence pour personne, c’est l’émergence d’un Etat de droit et du développement économique qui m’importe… » A-t-il conclu.

 

Abdou Adinane qui a été poursuivi, lui aussi pour menace et diffamation, contre le chef de l’exécutif de l’ile à Mwali, la veille du premier rassemblement de la COMUNAT (Coordination mohélienne pour l’unité nationale et la tournante), Place de l’indépendance, attendait également hier le verdict de son procès dont la procédure est déclarée aussi nulle faute d’une plainte de la part des autorités de l’ile.

 

« Je vais saisir  l’exécutif de l’ile pour formuler leur plainte » nous a déclaré ce matin Soudjaidine Adinane, le procureur de la république. On aurait appris par ailleurs que pour le cas d’Aboulkhairi la plainte a été déposée par Mohamed Dossar, le directeur de cabinet à la présidence de l’Union chargé de la défense.

 

« Nous voulons voir comment le procureur de la république va s’y prendre pour traiter le dossier de son frère Abdou Adinane », a déclaré un observateur ayant assisté au procès mais qui a requis l’anonymat.

 

N’est-ce pas un poids deux mesures pour la justice comorienne ? Comparativement aux propos tenus par l’opposition à Ngazidja lors du rassemblement contre la loi de citoyenneté. C’est une question que nous avons posée au président du tribunal et qui a répondu tout simplement que « la question est de savoir s’il y a eu diffamations et menaces ou pas. »

 

Mouayad Salim

191208/ms/hzkpresse/15h00


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21 décembre 2008 7 21 /12 /décembre /2008 07:54
Ci-dessous la suite du feuilleton procédural de l'ancien chef de l'exécutif d'Anjouan, Mohamed Bacar


Source : Mayotte hebdo/19/12/08



La France rejette Bacar et ses proches
     

Parmi les dix dossiers examinés par la cour nationale du droit d'asile, celui du colonel Bacar et sa garde rapprochée ont essuyé un refus. Seuls trois "simples" soldats ont obtenu l'asile politique de la France, rapporte le Quotidien de la Réunion.

Dernier épisode de l'affaire Bacar : la décision rendue par la cour nationale du droit d'asile concernant dix dossiers dont ceux du colonel Bacar et des trois Anjouanais, ses anciens ministres, expulsés vers le Bénin le 19 juillet. Cette haute juridiction a accordé l'asile politique à trois d'entre eux, de "simples soldats Bacar". Une de leurs avocates, Me Marie Briot, s'était rendue en banlieue parisienne le 12 novembre dernier pour défendre leur cas. "Leur retour à Anjouan est impensable, leur demande d'asile politique est pleinement justifiée par la situation aux Comores", avait-elle déclaré.


La décision de la cour nationale du droit d'asile s'est basée sur une jurisprudence s'appuyant sur le degré de responsabilités des hommes au moment de l'affaire Bacar. Cette juridiction a estimé que les postes de ministres tenus par les proches du colonel Bacar impliquaient qu'ils avaient couvert par leur autorité le régime Bacar. C'était pour eux la procédure de "la dernière chance".

Mardi dernier, le dossier de cinq autres soldats Bacar a été étudié par la cour nationale du droit d'asile qui a mis en délibéré sa décision. Il reste en tout encore dix Anjouanais dont le sort n'est pas encore fixé.

   

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7 décembre 2008 7 07 /12 /décembre /2008 17:10

Agence comorienne de presse (HZK-Presse)

 

Moroni, mercredi 26 novembre 2008 (HZK-Presse) – Au cours d’un atelier d’information organisé dans la salle de conférence de l’école de santé et de médecine de Moroni, la ministre déléguée auprès de la présidence de Ngazidja Mme Said Islam Moinaecha a plaidé auprès des juges de paix de l’île pour l’application stricte du code de la famille en vigueur.

 

La ministre, appuyée par le secrétaire général du Muftorat, recommandera aux juges de droit musulman (Cadis) de faire usage dorénavant dans leurs délibérations et jugements du code, dans un souci de préserver les droits de la famille. En réponse les juges de paix se disent disposés à appliquer la nouvelle législation, mais à condition que l’autorité assure leur sécurité dans l’exercice de leur fonction de magistrat.  

 

Adopté et promulgué en 2005, le code de la famille en Union des Comores reste encore dans une phase de transition. Pourtant, une vaste campagne de sensibilisation et de vulgarisation a été réalisée sur l’étendue du territoire national par les autorités compétentes, en l’occurrence le ministère de la justice et des droits de l’homme, le muftorat et les organisations de la société civile mandatées à cet effet. L’objectif étant de convaincre la population à s’adapter au nouveau code inspiré de part et d’autre de nos us et coutumes, puisées dans la religion musulmane et notre appartenance à un carrefour de civilisations.

 

Dans ce contexte, le ministère délégué auprès de la présidence de l’île autonome de Ngazidja en charge de la promotion du genre, des droits de l’enfant et la protection sociale, en partenariat avec la direction nationale chargée du genre et le muftorat de la république, a organisé un atelier d’information avec les juges de paix de l’île (cadis) pour plaider en faveur de l’application strict du code dans l’exercice de leur fonctions.

 

Appelé à intervenir pour convaincre les cadis à utiliser le nouveau code de la famille, le secrétaire général au muftorat de la république, Dr Said Bourhane, rappellera à l’assistance que le processus remonte à l’époque de feu le Grand mufti Said Mohamed Abdéremane, mais pour des raisons d’ordre juridique et structurel, le projet avait du attendre des années avant de faire l’objet d’un projet de loi.

 

Au regard de plusieurs paramètres, de par la sensibilité et la fragilité de la population comorienne longtemps imbibée des règles de juridiction musulmane, notamment pour les questions  relatives au statut du personnel, les autorités ont fini par transmettre le document au parlement afin « d’inscrire le pays sur la voie du progrès ». 

 

Pour Dr Said Bourhane, « il est temps d’appliquer le code de la famille car il répond dans sa teneur aux recommandations de notre religion mais aussi aux conventions internationales que les Comores ont ratifiées. Il s’agit de « préserver les droits et la cohésion sociale dans la cellule familiale de sorte qu’il n’y ait plus de discrimination ». Et ceci est considéré comme conforme aux préceptes de l’islam, explique-t-on, recommandant de « préserver les droits et devoirs de chaque membre de la famille ».

 

Il sera plus clair en parcourant les cinq chapitres du code et ses 153 articles, lesquels à en croire le secrétaire général s’articulent autour de la défense du droit de la femme, notamment en garantissant son indépendance vis-à-vis de son époux ainsi que la sécurité sociale des enfants issus d’un mariage contracté à en vertu de ce code.

 

Après un échange d’expériences face aux réticences des hommes et aux manipulations orchestrées par les femmes, les juges de paix sont arrivés à un consensus pour appliquer le code dans leurs jugements.   

 

D’où son vœu formulé à l’endroit des autorités compétentes de doter chaque cadi des conditions de sécurité adéquates afin de consolider son jugement en cas de problème avec des justiciables récalcitrants. Il ajoutera que pour des raisons de défense, l’assistance d’un avocat serait utile et ce, pour permettre à toutes les parties de bénéficier équitablement des avantages du code.

 

C’est ainsi que le secrétaire général du muftorat plaidera pour l’introduction d’un module d’enseignement dès le cycle secondaire afin que les jeunes comoriens s’imprègnent de l’esprit de cette législation surtout en matière d’éducation civique et citoyenne.

 

A. Nabahane

261108/an/hzkpresse/12h00

 

 

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2 décembre 2008 2 02 /12 /décembre /2008 21:41
Ci-dessous l'intégralité de la  loi  sur la citoyenneté économique dans un climat confus le 27 novembre dernier.

Conformément aux dispositions de l'Article 19 de la constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001, l'Assemblée a délibéré et adopté  la loi dont la teneur suit :

Article premier - L'acquisition de la citoyenneté économique par décision de l'autorité publique résulte d'une décision accordée à la demande d'une personne majeure ayant la qualité de partenaire économique du Gouvernement des Comores.
La qualité de partenaire économique est acquise par toute personne étrangère, remplissant les conditions énoncées dans la présente loi, et présentant une demande en vue d'investir une somme d'un montant minimum fixé par la loi des finances de l'année budgétaire ou le candidat présente la demande et durant une période à déterminer sur la base du programme d'investissement économique de l'Union des Comores.

Article 2 - Toute personne désirant acquérir la citoyenneté économique dans le cadre d'un programme d'investissement économique de l'union des Comores, présente une demande écrite à la commission Nationale Indépendante accompagnée des pièces suivantes :
- un acte de naissance de moins de trois mois ;
- un certificat médical de moins de trois mois ;
- un casier judiciaire de moins de trois mois ;
- un acte de mariage ; le cas échéant
- une preuve de dépôt du montant requis pour l'investissement prévu fourni par une banque ou tout autre institution financière agrée en Union des Comores.
- La quittance ou le reçu de droit et frais délivré par le trésor public ;
- Le dossier du projet d'investissement ;

Article 3 - Mission, composition et fonctionnement de la commission Nationale indépendante :
a) la commission Nationale Indépendante a pour mission de :
- recevoir les demandes et exploiter les informations relatives à l'identité de la personne.
- Recueillir ou faire recueillir, vérifier ou faire vérifier l'authenticité des pièces y afférentes, mener les enquêtes préliminaires, opérer la sélection des candidats et émet une recommandation avant de transmettre le dossier au Ministre de la Justice :
- Coopérer avec les organismes nationaux, étrangers et internationaux pour toute information utile.
b) Composition
La commission Nationale Indépendante est composée de 7 membres repartis comme suit :
- deux représentants du Ministère de la Justice ;
- deux représentants du Ministère des Investissement ;
- le Directeur Général de l'Agence nationale des investissements ;
- deux représentants de l'Assemblée de l'Union.
Les membres de la CNI sont nommés par le président de la République.
c) Fonctionnement
La commission Nationale Indépendante se réunit sur convocation de son président.
La CNI peut faire appel à tout expert ou consultant susceptible de l'assister dans ses travaux conformément aux dispositions de son règlement intérieur.

Article 4 – la citoyenneté économique est accordée par décret du président de la République pris en Conseil des Ministres sur avis conforme de la Commission Nationale Indépendante et après présentation du dossier par le Ministre de la justice.

Article 5 – la commission Nationale Indépendante ne rend son avis qu'à l'unanimité de ses membres.

Article 6 – la citoyenneté économique est accordée sans condition de résidence habituelle aux Comores ni de stage.
Elle ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant de sa résidence habituelle hors du territoire Comorien.

Article 7 – un décret du président de la République détermine les droits reconnus aux conjoints et enfants mineurs de la personne devenue citoyen économique.

Article 8 – Nul ne peut acquérir la qualité de citoyen économique en application de la présente loi :

1 – S'il est membre d'un groupe terroriste ou postulant des principes contraires à l'Islam et à la sunna,
2 – s'il présente une menace pour la sécurité, la paix, la cohésion sociale et culturelle de la société comorienne ou s'il s'identifie d'un extrémisme religieux portant atteinte à l'ordre public,
3 – s'il n'est pas pleinement intégré au tissu social et démographique de son pays d'origine ;
4 – s'il n'est pas de bonne vie et mœurs ;
5 – s'il a fait l'objet d'une condamnation pour acte qualifié de crime ou délit contre la sûreté de d'Etat, vol, escroquerie abus de confiance, recel, chantage, extorsion de fonds, faux et usage de faux, crime contre les personnes ou d'attentat aux mœurs et à la pudeur :
6 – s'il n'est reconnu, être sein d'esprit :

Article 9 – L'institution financière ou bancaire agréée en union des Comores reçoit au nom de la commission Nationale Indépendante la demande et perçoit les droits et frais au profit du trésor public
L'acte de citoyenneté économique est déclaré nul lorsqu'il ne porte pas la mention sur avis conforme de la commission.

Article 10 – Il est perçu au profit du trésor public, à l'occasion de chaque acte de citoyenneté économique en vertu de la présente loi, des droits de chancellerie de 1.000.000 FC

Article 11 – La personne ayant acquis la qualité de citoyen économique en vertu de la présente loi ne peut servir :
- dans l'Armée nationale,
- dans les instances judiciaires des Comores.
Il ne peut être électeur.
Les avantage accordés aux citoyens économiques ne peuvent être inférieurs à ceux accordés à tout investisseur étranger dans le cadre du code des investissements

Articles 12 – l'Union des Comores passe des accords avec des Etats ou institutions publiques ou privées pour la promotion et la mise en œuvre des programmes d'investissements économique. Cet accord annexé au programme d'investissement économique est soumis à l'approbation ou à la ratification de l'Assemblée de l'Union.

DISPOSIONS TRASITIORES ET FINALES
Article 13 – Tout acte visant à octroyer la citoyenneté économique intervenu avant l'entrée en vigueur de la présente loi est déclaré nul et sans effet.

Article 14 – Des textes réglementaires précisent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.

Article 15 – La présente loi sera publiée partout où besoin sera et exécutée comme loi de l'Etat.

Délibérée et adoptée en séance plénière du 27 novembre 2008
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28 novembre 2008 5 28 /11 /novembre /2008 11:01
Désormais, nous avons aux Comores une loi sur la Citoyenneté économique. En effet, dix-huit députés sur les trente trois de l'Assemblée des députés de l'Union des Comores, ont adopté hier soir, le projet de loi qui a beaucoup fait couler d'encre et de  salive (voir nos précédents billets)  relative à la citoyenneté économique et ce en dépit de la mobilisation des opposants aux abords du palis du peuple, siège de l'Assemblée.
 
A noter que le président de ladite assemblée, Monsieur Dhoifir Bounou et onze autres députés opposés farouchement à ce projet de loi ont quitté l'hémicycle avant le vote après avoir pris part aux débats. Comme l'a souligné Kweli Magazine c'est surtout "une grande victoire pour le camp du chef de l'Etat qui a fait de cette loi un étendard de ses projets de développement économique".
 
HALIDI-BLOG-COMORES
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18 novembre 2008 2 18 /11 /novembre /2008 22:41

Ci-dessous le point de vue d'Abdou Djabir sur le projet de loi sur la  citoyenneté économique que nous avons réçu ce jour.

Bonne lecture.

Le mirage de l’argent facile


Le Président Sambi constate son impuissance à relancer l’économie des Comores et à gérer dans la transparence, les finances publiques, notamment, en réduisant la masse salariale pour l’injecter dans l’investissement : 8 mois de salaire impayés, les entreprises publiques sont en faillite, la succession du Président Sambi en 2010, sera plus douloureux qu’elle ne l’était en 2006, après le Président Azali.

Face à la dégradation des finances, le Président Sambi projette de vendre la nationalité comorienne à 4000 familles étrangères, pour quelques milliards de FC. Le  projet de loi sur la citoyenneté économique revient à l’Assemblée de l’Union où les députés l’avaient rejeté pour plusieurs raisons : la loi refuse la nationalité comorienne à des étrangers qui n’ont pas fait au moins 6 mois de présence effective aux Comores, qui n’ont ni affinités, ni attaches personnelles, ni liens particuliers avec les Comores. Pour lever les obstacles, quelques députés de l’Union ont été invités à passer un séjour «persuasif» au Koweït.

 

Le retour à l’Assemblée du projet de loi sur la citoyenneté économique est donc très attendu, ainsi que la réaction des élus.

 

IL est dangereux de naturaliser comoriens, sans procédure transparente, des étrangers qui n’auront que des rapports d’argent avec les oligarchies locales au pouvoir.

C’est vrai, la loi prévoit que la nationalité comorienne peut être attribuée de façon exceptionnelle, à celui qui a rendu des services à la nation. Mais qu’est ce qu’un service rendu à la nation ? S’agit-il d’un service occulte, invisible? Non. Les risques déjà encourus au plan diplomatique, du fait de l’usage incontrôlé des passeports comoriens par des activistes internationaux (des mercenaires, éventuellement des terroristes et des mafieux), ne doit pas laisser nos élus indifférents.

 

Notre pays risque de glisser sur une pente dangereuse. Les institutions sont neutralisées : pas de dialogue ni avec l’assemblée, ni avec les exécutifs insulaires, ni avec les partis politiques. Aussi, avons-nous rejoint le Front d’Opposition, refusant de cautionner toute manoeuvre destinée à prolonger le mandat de M. Sambi, en bradant la constitution et la nationalité comorienne.

 

Abdou DJABIR

Président du Parti MSADA et Président de la COMUNA

(Coordination Mohélienne pour l’Unité Nationale)

 

 
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7 octobre 2008 2 07 /10 /octobre /2008 08:57

Après des années de concertation, plaidoyer et travaux de réflexion autour du code de la famille, l’heure est maintenant à la sensibilisation pour la mise en application de la loi portant sur ledit code promulgué depuis 2005. L’atelier de vulgarisation du code de la famille organisé le samedi 27 septembre à l’école de médecine et de santé publique par le commissariat pour la Promotion du genre et la Protection sociale de l’île autonome de Ngazidja au profit des maires des différentes communes de l’île constitue une étape d’une campagne de sensibilisation tous azimut que lancent les instances oeuvrant pour le bien être de la famille.

‘‘Le code de la famille n’est pas conçu pour protéger la femme, c’est une loi que nous avons voulue tous pour assurer la stabilité de la famille et à travers cela le bien être de l’enfant’’, a souligné la commissaire Moinaécha Said Islam à cette occasion. Par crainte que la séance se transforme en débat sur les dispositions de la loi comme cela se passe souvent, la commissaire qui est aussi le maire de Bandamadji-Itsandra a tenu à rappeler à ses pairs que ce travail est le fruit de tant de travail qui a réuni à la fois religieux, hommes de loi, défenseurs des droits humains etc. Mais c’était sans compter avec l’intransigeance de certains participants qui ont dénoncé le fait qu’ils n’aient ‘‘pas été invités apporter leur opinion’’.

Invité à exposer le code, le magistrat Youssouf Djaé a expliqué d’abord le contexte de l’élaboration du code la famille. ‘‘Il fallait disposer d’une loi harmonisée par rapport aux trois ‘codes’ qui régissaient les questions liées à la famille dans notre pays’’, a-t-il dit. Y. Djaé qui s’est attardé sur certains sujets qui sont portés devant la justice a déclaré qu’il faut ‘‘prévenir les difficultés liées à l’évolution de la société’’. L’affiliation fait partie de ce genre de sujet par le fait que des nombreuses familles immigrées ont recours à l’adoption des enfants avec qu’il leur arrive parfois des problèmes.

Le docteur Said Bourhane, pour sa part, a soutenu que la présente loi est conforme à l’Islam ‘‘par le fait qu’elle a comme source le minihadj et le Coran’’. ‘‘Vous incarnez le pouvoir à proximité de la population et, à ce titre, vous êtes supposés aider à la mise en œuvre de cette loi conçue pour mettre un terme au désordre dans notre société’’, a-t-il dit aux maires.
Il a été souligné lors de la séance des questions-réponses que les maires ne sont pas à l’instar des juges ou des cadis les personnes directement concernées par la mise en ouvre de la loi. Etant aussi entendu que chaque village dans l’archipel a son Naiboulcadhui et tenant compte de l’exigence d’enregistrer les actes à l’état civil, il a été demandé la formation des formateurs (cadis et naiboul cadhui) pour assurer la mise en application de la loi notamment au sein de chaque village. ‘‘La mise en application de cette loi servira de témoin pour montrer que nous nous conformons aux différentes lois internationales auxquelles nous avons souscrit’’, a dit Sitti Said Hassane, qui a rappelé les différentes conventions que les Comores ont ratifiées.

Samnya Bounou

Source : http://www.alwatwan.net/index.php?home=actu.php&actu_id=108  26/09/2008

 

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25 septembre 2008 4 25 /09 /septembre /2008 22:52
Le procureur de la République, M. Mohamed Mzé Azad, a remis, mercredi, au ministre comorien de la Justice le projet de loi de mise en œuvre du Statut de Rome, l’acte fondateur de la Cour Pénale Internationale.
 
   

Ce projet de loi a fait l’objet, trois jours auparavant, d’un atelier de travail regroupant plusieurs experts et juristes comoriens assistés d’un consultant international, Me Francis Dako, coordonnateur régional pour l’Afrique francophone de la Coalition pour le Cour pénale internationale (CCPI).

L’atelier avait pour objectif d’incorporer la Statut de Rome dans l’arsenal législatif des Comores.

« Les crimes internationaux, tels que le génocide, les crimes de guerre et autres n’existent pas dans notre code. Il est indispensable d’intégrer tout cela dans la législation nationale et de l’adapter aux réalités juridiques du monde », a déclaré à APA le député Assoumani Youssouf Mondoha, point focal aux Comores de la CCPI.

Cette incorporation législative devait prendre en compte les aspects caractéristiques du droit comorien qui reconnaît, notamment, la peine de mort et qui comporte d’autres lois pas forcément compatibles avec le Statut de Rome.

Le projet de loi remis au Garde des Sceaux, Mmadi Ali, sera examiné en conseil des ministres avant d’être soumis au vote de l’Assemblée nationale pour adoption.

« Une fois ces étapes franchies, les Comores auront non seulement souscris à l’engagement d’appliquer les dispositions du Statut de Rome, mais également de coopérer avec la Cour pénale internationale en exécutant les mandats d’arrêt et en concluant des accords de coopération tels que ceux en rapport avec l’exécution des peines et la réinstallation des témoins », a ajouté M. Mondoha.

Le ministre Mmadi Ali espère qu’avec l’adoption de ce projet de loi de mise en œuvre du Statut de Rome, les Comores ont de fortes chances de pouvoir juger, un jour, Mohamed Bacar, l’ancien président de l’île d’Anjouan chassé du pouvoir en mars dernier et réfugié aujourd’hui au Bénin.

APA 25 septembre 2008

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23 août 2008 6 23 /08 /août /2008 23:36

 

 

Tout le monde se souvient encore de  ce feuilleton  judiciaire à rebondissement qui  a défrayé la chronique à Moroni ces trois dernières années (voir ICI). Il s’agit de la fameuse affaire  BIC / NICOM qui avait abouti à la condamnation de la Banque pour l'industrie et le commerce (BIC, filiale de la BNP Paribas) au paiement de 4,8 milliards francs comoriens (9,7 millions d'euros) à titre de dommages et intérêts à la société NICOM dont le gérant est l’homme d’affaire Shamir Kamoula (voir ICI).  Du coup, cette affaire commerciale d’ordre privé avait transformé le palais de justice en ring – fort heureusement, nous avons surtout assisté à des combats de salive : conférences de presse accusatrices et dénonciatrices des juges, du procureur général (voir ICI), de l’ordre des avocats (voir ICI)… . L’on se demandait même si nos professionnels du palais de justice de Moroni n’étaient pas devenus fous ou envoutés tellement le spéctacle était grotesque. Et comme si cela ne suffisait pas, elle  était quasiment  devenue une affaire d’Etat : Le Président de l’Union des Comores, de retour d’un voyage à l’étranger, avait tenu à s’exprimer en personne sur l’affaire, intervention du Ministre de la justice, limogeage de deux magistrats sans avoir respecté la procédure…    .

 

Selon la Lettre de l’Océan Indien (LOI) dans son édition du 22 août 2008, « un accord à l'amiable a été trouvé entre les deux parties à l'issue de discussions organisées par les autorités comoriennes, les 18 et 19 août à Moroni, et auxquelles a participé une délégation de la BNP composée de Mamadou Kane (responsable Afrique), Jean-Louis Staub et d'un juriste de la banque française. Ledit accord prévoit le paiement par la BNP d'une compensation financière en cash à Kamoula d'un montant avoisinant les 10% des dommages et intérêts initialement prévus. A cela, s'ajoute l'engagement de la BNP à ce que la BIC accorde à Kamoula une facilité de crédit de plusieurs centaines de milliers d'euros. »


A priori, selon toujours, le même journal, c’est le gouvernement de l'Union des Comores, qui a convaincu la BNP-PARIBAS d’accepter cet accord. Mais en réalité, BNP PARIBAS qui allait être contrainte dans les mois à venir de payer les dommages intérêts  avec, le cas échéant, les intérêts légaux et les frais récupérables d’exécution forcée avait- elle besoin dune pression pour parapher un tel accord qui lui est très favorable ? Comment peut-on refuser de ne payer que 10% du montant qu’on doit à son créancier ? L’on peut toujours nous raconter n’importe quoi !

 

En effet, à notre connaissance, la société NICOM attendait juste l’aboutissement de la procédure  de l’exéquatur pour pouvoir procéder au recouvrement forcé de sa créance.

 

Dans le système juridique français, l’exéquatur (un mot latin qui signifie « qu’il soit mis à exécution » est l’ordre d’exécution accordé par l’autorité judiciaire française, d’une décision rendue  par une juridiction étrangère, après contrôle de sa régularité internationale. En effet, le principe en France est que les jugements rendus par une juridiction étrangère ne peuvent  être exécutés  en France sans  exéquatur. Bien évidemment, comme tout principe, il ya des exceptions et des précisions. Mais notre objectif ici est juste de permettre aux profanes de la chose juridique d’avoir une petite idée de cette notion.

 

Une fois l’obtention de l’exéquatur, la société NICOM allait pouvoir récupérer toute la somme due en faisant par exemple bloquer par un Huissier un des comptes bancaires de la banque à Paris. C’est pourquoi, il est incontestable que la BNP-PARIBAS ne pouvait pas continuer à faire preuve de résistance et qu’il était de son intérêt de signer un tel accord.

 

Halidi Allaoui (HALIDI-BLOG-COMORES)

 

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