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  • : HALIDI-BLOG-COMORES, Blog des COMORES
  • : BLOG DES COMORES GERE DEPUIS LE 01 DECEMBRE 2013 PAR MARIAMA HALIDI
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A SAVOIR

QU'EST CE QUE LA LANGUE COMORIENNE ?

Pour répondre à cette question pertinente, nous vous proposons ci- dessous l'interview du grand linguiste et spécialiste de la langue comorienne, Mohamed-Ahmed Chamanga

 

 
INTERVIEW DE CHAMANGA PAR RFO EN 2004
 
 
 Le comorien est une langue composée de mots africains, de mots arabes voire parfois de mots portugais et anglais. D'où vient la langue comorienne ?

M.A.C : Le fonds lexical de la langue comorienne est essentiellement « africain » comme vous le dites, et plus précisément bantu. Les emprunts au portugais ou à l'anglais sont relativement faibles. Par contre, l'apport arabe est très important. Cela s'explique par la très forte islamisation des Comores, depuis la Grande Comore(Ngazidja) jusqu'à Mayotte (Maore) en passant par Mohéli (Mwali)et Anjouan (Ndzuwani). Malgré ces emprunts, le comorien (shikomor) reste, sur le plan de sa structure grammaticale, une langue bantu.

Qu'appelle t-on une langue bantu ?

M.A.C : Le bantu est une famille de langues, la plus importante d'Afrique. Les langues qui composent cette famille couvrent pratiquement toute la partie australe du continent noir.

Y a t-il encore aujourd'hui en Afrique ou à Madagascar des populations qui parlent une langue similaire au comorien ?

M.A.C : Bien sûr ! On trouve par exemple le swahili en Tanzanie, le lingala au Congo Démocratique, le kikongo au Congo, le zulu en Afrique du Sud, le shona au Zimbabwe-Mozambique, le tswana au Botswana, le kinyarwanda-kirundi au Rwanda-Burundi, etc. Comme ces langues appartiennent à la même famille, elles ont forcément beaucoup de points communs dans la structure des mots, leurs répartitions dans les phrases, les accords grammaticaux, etc. Elles ont aussi un minimum de vocabulaire commun.
Prenons par exemple le mot bantu ! Ce mot est attesté dans certaines langues, comme le lingala, et il signifie « hommes ». C'est le pluriel du mot muntu qui veut dire « homme » au singulier. Dans d'autres langues, ces mots se déclinent au pluriel en watu (swahili), wantru ou watru ou en encore wandru (shikomor) ; au singulier, nous avons respectivement mtu, muntru, mtru, mndru.
Prenons encore l'exemple de la phrase kinyarwanda suivante qui signifie : « Combien d'hommes ? » : Abantu bangahe ? Nous avons en comorien les équivalences suivantes :Wantru wangapvi ?Watru wangapvi ?Wandru wanga(pvi) ? et en swahili :watu wangapi ?

Ne pensez-vous pas qu'il y a beaucoup de ressemblance dans tout ça ?

M.A.C : A Madagascar, jusqu'au milieu du XXe siècle, il y avait quelques poches bantuphones sur la côte nord-ouest. Mais les langues africaines qui y étaient parlées, le swahili à Marodoka ou le makua à Maintirano, ont aujourd'hui disparu. Le malgache appartient à une autre famille de langues : les langues austronésiennes comme par exemple les langues indonésiennes.

Le comorien est souvent comparé au swahili, parfois on a même dit que le comorien en était dérivé ?

M.A.C: Selon les résultats des recherches des trois dernières décennies, il est prouvé que le comorien et le swahili sont génétiquement issus d'une même souche-mère, d'où leur très grande parenté. Mais les deux langues se seraient séparées aux environs du XIIème siècle. On peut donc dire que ce sont deux langues soeurs. Si la confusion a pu se maintenir jusqu'à une période pas très lointaine, c'était à cause de la très grande proximité des deux langues, mais aussi parce que les sultans des Comores parlaient swahili et beaucoup de correspondances et traités avec les pays voisins ou les puissances étrangères étaient rédigés en swahili qui étaient à l'époque la plus importante langue de communication et du commerce de cette région de l'océan indien occidental.
Par combien de personnes est parlée la langue comorienne?
M.A.C:On peut estimer que la langue comorienne est parlée aujourd'hui par un million de personnes environ : les 750 000 habitants de l'archipel des Comores plus la très importante diaspora comorienne, que l'on peut retrouver notamment à Madagascar, à Zanzibar ou encore en France.

Est-elle enseignée à l'école ? Si non pourquoi ?

M.A.C: Malheureusement, elle ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que : Premièrement, la colonisation française, avec sa mission « civilisatrice », n'avait jamais reconnu au peuple dominé une quelconque culture ou civilisation et que les langues des dominées n'étaient pas des langues mais, avec un sens très péjoratif, des dialectes qui n'avaient ni vocabulaire développé ni grammaire.
Deuxièmement, le pouvoir très centralisateur de l'Etat français avait imposé le français comme la seule langue de l'administration partout. Cela était vrai dans les colonies, mais aussi en métropole. C'est ainsi qu'on a banni l'enseignement du breton en Bretagne, du basque au Pays Basque (Sud-Ouest de la France).
Troisièmement enfin, nous avons nous-mêmes fini par admettre que notre langue est pauvre et sans grammaire. Elle ne peut donc pas être enseigné. Il faut encore souligner qu'avec l'instabilité chronique des Comores indépendantes, aucune réflexion sérieuse n'a pu être menée sur la question. Pourtant, les pédagogues sont unanimes : pour permettre l'épanouissement des enfants, il est nécessaire que ces derniers puissent s'exprimer pleinement dans leur langue maternelle...

Y a t-il une ou des langues comoriennes ?

M.A.C:Nous avons la chance d'avoir une seule langue comorienne, depuis Ngazidja jusqu'à Maore. Mais comme toute langue, le comorien se décline en plusieurs dialectes qui en sont les variantes régionales : le shingazidja à la Grande Comore, le shimwali à Mohéli, le shindzuani à Anjouan et le shimaore à Mayotte.

Comment expliquer l'apparition de divers dialectes sur un territoire aussi exiguë que les Comores ?

M.A.C : Ce phénomène n'est pas spécifique au comorien. Toute langue est formée de plusieurs dialectes. La dialectalisation s'accentue lorsqu'il y a peu de communications et d'échanges entre les régions. A l'inverse, le déplacement d'une population qui parle un dialecte donné vers une autre région où l'on parle un autre dialecte peut également entraîner des changements dans les deux dialectes. Pour le cas des Comores, le facteur du peuplement par vagues successives au cours de l'histoire explique aussi le phénomène.
Les différences dialectales peuvent aussi s'observer à l'intérieur de chaque île. C'est ainsi, par exemple en Grande Comore, que la manière de parler des gens de Mbéni dans la région du Hamahamet diffère du parler des gens de Fumbuni dans la région du Mbadjini. Il en est de même à Anjouan entre les gens de Mutsamudu, sur la côte nord, et ceux du Nyumakele, dans le sud-est de l'île, ou encore, à Mayotte, entre Mamoudzou et Kani Bé ou Mwana-Trindri dans le sud, etc.

Un mot sur la langue mahoraise.

M.A.C:Le shimaore appartient au même sous-groupe dialectal que le shindzuani. C'est dire qu'il faut souvent écouter attentivement pour percevoir les différences entre ces deux dialectes. Le shimaore fait ainsi partie intégrante de la langue comorienne.

Le comorien s'enrichit-il ou s'appauvrit-il (avec le phénomène de créolisation de la langue) ?

M.A.C : Parler à l'heure actuelle de créolisation de la langue comorienne est quelque peu exagéré. Certes elle ingurgite aujourd'hui beaucoup de mots d'origine française. Mais cela reste « raisonnable ». Le comorien a emprunté énormément de vocabulaire d'origine arabe, environ entre 30 et 40 % du lexique, pourtant on ne parle pas de créole arabe, et cela à juste titre. En effet, ce qui fonde une langue, ce ne sont pas seulement les mots. Ce sont surtout sa structure grammaticale et sa syntaxe. De ce point de vue, le comorien ne ressemble ni à l'arabe ni au français.
On ne peut pas dire que le comorien s'appauvrit. Essentiellement oral, il répond parfaitement à nos besoins de communication. Il est toutefois évident qu'une langue écrite possède un stock lexical beaucoup plus étendu qu'une langue orale. Ne vous inquiétez pas pour le comorien. Si un jour, on décide de l'écrire, de l'enseigner et de l'utiliser dans l'administration, il ne pourra que s'enrichir. Il s'enrichira en se forgeant des mots nouveaux ou en empruntant d'autres ailleurs, comme cela se fait dans les langues dites de « grande civilisation ».

Où en est actuellement la recherche sur la langue comorienne ?

M.A.C: La recherche sur la langue comorienne avance ; trop lentement peut-être, mais elle avance. Nous avons aujourd'hui une meilleure connaissance sur elle qu'il y a vingt ans. Malheureusement, c'est un domaine qui intéresse peu de monde, aussi bien chez les nationaux que chez les chercheurs étrangers.

Pensez-vous qu'un jour tous les Comoriens parleront la même langue ? Et sur quoi se fonderait cette sédimentation en une seule langue « nationale » ?

Mohamed Ahmed-Chamanga : Nous parlons déjà la même langue. Ce qui nous manque, c'est une langue standard, comme en Tanzanie avec le swahili, à Madagascar avec le malgache, ou en encore au Zimbabwe avec le shona, etc. Pour arriver à ce stade, il faut qu'il y ait une réelle volonté politique, une prise de conscience chez les Comoriens de vouloir mieux apprivoiser leur propre culture et que soit mise en place une équipe de chercheurs qui se pencherait sur la question et qui proposerait cette langue standard qui serait utilisée dans tout l'archipel des Comores.

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CI-DESSOUS LES NEWS  RECENTES  DES COMORES

 

 

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A PROPOS DE OUANI

Ouani et ses grands hommes
 
 
L’être humain est insignifiant puisque le corbeau et beaucoup d’autres espèces d’arbres vivent plus longtemps que lui. De ce court séjour dans ce bas monde à la différence d’autres êtres vivants, l’homme peut marquer de son empreinte l’histoire.
A OUANI, ce genre d’homme malgré sa rareté, a existé et continu à exister jusqu’à nos jours. En ouvrant ce nouveau chapitre, quelques dignitaires en collaboration avec le comité de pilotage de la ville ont tenu à rendre hommage beaucoup d’hommes et de femmes qui ont fait du bien à cette ville.
En dehors de tout jugement, ils ont fait de leur mieux pour que Ouani devienne l’une des grandes villes les plus rayonnantes des Comores et Ouani l’est grâce à eux. Elle doit continuer à l’être pour nous et les générations à venir.
A titre posthume, nous tirons la révérence devant Saïd Toiha (Baco Moegné), Saïd Abdou Bacar Nomane, Saïd Abdou Sidi et Saïd Andria Zafi.
 
Le premier pour avoir créé la première école privée de la ville dans l’objectif de ne plus avoir un enfant de six à sept ans non scolarisé, le second qui a été le premier à être ministre et dont les louanges dépassent les frontières de la ville, le troisième a accompagné plusieurs années la jeunesse et le dernier a beaucoup contribué au niveau de l’enseignement primaire par son dévouement et son engagement à instruire ceux qui l’ont fait pour nous. Cette liste vient de s’ouvrir et n’est pas prête de se fermer ; beaucoup d’autres personnes disparues ou vivant tels que les enseignants apparaîtront à la prochaine édition.
Ansaly Soiffa Abdourrahamane
 
Article paru en 2003 dans le n° 0 de Jouwa, bulletin d’information de OUANI
 
 
 
 
LES ENFANTS DE LA VILLE DE OUANI
ET L’HISTOIRE   DES COMORES
 
 Beaucoup d’enfants de la ville de OUANI ont marqué et marqueront toujours l’histoire de leur pays : les îles Comores.
 
 En voici quelques uns dans différents domaines.
 La liste n’est pas exhaustive
 
 I) LITTERATURE
 
LITTERATURE ORALE
 
ABDEREMANE ABDALLAH dit BAHA PALA
 
Grand connaisseur du passé comorien décédé brusquement en 1988.
Actuellement, un projet de publication de sa biographie est en étude.
On trouve beaucoup de ses témoignages sur l’histoire des Comores dans le tome 2 de l’excellente thèse de SIDI Ainouddine sur la crise foncière à Anjouan soutenue à l’INALCO en 1994 
 
LITTERATURE ECRITE
 
Mohamed Ahmed-CHAMANGA
 
Grand linguiste des Comores
 
 Né à Ouani (Anjouan) en 1952, Mohamed Ahmed-Chamanga, diplômé de swahili et d'arabe, a fait des recherches linguistiques sur sa langue maternelle. Il enseigne la langue et la littérature comorienne à l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco). Il est l'auteur d'une thèse, de plusieurs articles, ainsi que d'un recueil de contes de l'île d'Anjouan : Roi, femmes et djinns (CLIF, 1998). Président de l'Association Fraternité Anjouanaise, Mohamed Ahmed-Chamanga a fondé, en 1997, le journal Masiwa.
 Il enseigne actuellement la langue et la littérature comoriennes à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales de Paris (INALCO).
 
AINOUDINE SIDI
 
 Historien & grand spécialiste de l’histoire foncière des Comores 
 
 Né à OUANI, en 1956. Il a fait des études d’histoire à l’université de DAKAR (SENEGAL) et a préparé un doctorat d’études africaines à l’INALCO (PARIS)  Il est actuellement chercheur et Directeur du CNDRS (Centre National de Documentation et de Recherches Scientifiques) à MORONI.
 
 II) MUSIQUES & CHANTS
 
DHOIFFIR ABDEREMANE
 
Un des fondateurs de l’orchestre JOUJOU des Comores.
Avec ses chansons axées sur la contestation sociale. Il fait partie des premiers artistes qui ont introduit aux années 60 une nouvelle forme de musique aux COMORES.
 
C’est un homme très discret mais plein de talents. On se souviendra toujours de ses productions à la salle AL CAMAR de MORONI.
 
FOUDHOYLA CHAFFI
 
 Une des premières femmes comoriennes à avoir fait partie d’un orchestre musical.
 Il s’agit là d’un engagement incontestable de la part d’une femme comorienne.
 Elle a commencé à jouer un rôle important dans la chanson à partir de 1975 comme chanteuse principale de l’orchestre JOUJOU des Comores.
Sa voix d’or résonne toujours dans le cœur de tous ceux qui ont vécu dans notre pays de 1975 à 1978. On ne passait pas en effet, une seule journée sans entendre une de ses chansons sur l’égalité des sexes, l’unité des Comores, le changement des mentalités… à la radio nationale.
 
 III) POLITIQUE
 
Le sultan ABDALLAH III
 
 De mère ouanienne, il est l’un des grands sultans qui ont régné dans l’archipel des Comores au 18eme siècle et plus précisément sur l’île d’Anjouan.
 
SITTOU RAGHADAT MOHAMED
 
La première femme ministre et élue député des COMORES
 
Né le 06 juillet 1952 à OUANI. Elle a enseigné pendant plusieurs années le français et l’histoire géographie dans différents collèges du pays avant d’être nommée secrétaire d’Etat à la condition féminine et à la population en 1991.
De 1991 à 1996 elle a assumé de hautes responsabilités politiques : Haut commissaire à la condition féminine, Ministres des affaires sociales, conseiller spécial du président de la république, secrétaire général adjoint du gouvernement, élue députée ….
Actuellement, elle est enseignante à l’IFERE et Présidente du FAWECOM.
 
Article publié sur le site de l'AOFFRAC (www.aoffrac.com)
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

13 mai 2010 4 13 /05 /mai /2010 09:49

Enfin l'intégralité de l'Arrêt de la Cour Constitutionnelle du 08 mai 2010  rélatif à la loi n° 10­003/CAUCI du 1er mars 2010 , par laquelle le Congrès a prolongé le mandat du Président de l'Union jusqu'au 27 novembre 2011 !

 Vous pouvez le consulter en cliquant ICI (fichier en pdf). Ce document facilitera son analyse et son commentaire. Car il était compliqué (pour les juristes en particulier) de faire ce travail intéréssant en s'appuyant sur un extrait de l'arrêt ne comportant même pas les motivations de la cour Constitutionnelle et les arguments des uns et des autres comme certains se sont hasardés à le faire dès le lendemain du délibéré de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. 

 

A noter que c'est nous qui avons jugé utile de surligner en jaune certains  passages qui ont particuliérement attiré notre attention.

 

Halidi Allaoui

HALIDI-BLOG-COMORES 

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10 mai 2010 1 10 /05 /mai /2010 21:17

Agence comorienne de Presse (HZK-Presse)

Fomboni , lundi 10 mai 2010 (HZK-Presse) Attendue depuis samedi, la communauté internationale est finalement arrivée ce dimanche à Mwali, le lendemain de la délibération de la cour constitutionnelle, dans la perspective de la reprise du dialogue inter comorien rompu depuis quelques semaines. Cette délégation de diplomates composée des représentants de l’Union africaine, de l’ambassade de France, de l’OIF, de la COI, de la Ligue des Etats arabes, de la Lybie et de l’Afrique du Sud, s’est entretenue, au palais de Bonovo avec l’exécutif de l’ile, avant de se rendre à l’Auberge les Abouts où la coordination des forces vives de l’ile les attendait. L’ordre du jour a été, selon le commissaire de l’intérieur, Adouroihmane Ben Cheick Achiraf, modifié à cause de l’arrêt de la cour constitutionnelle qui vient de déclarer qu’à compter du 26 mai 2010 à 00 h s’ouvre une période intérimaire durant la quelle les pouvoirs du président Sambi sont réduits et exercés dans une démarche consensuelle jusqu’à l’investiture du nouveau président.

 

Cet arrêt qui a en plus déclaré « anticonstitutionnelles et annulés les dispositions de l’article 2 de la loi du congrès » qui avait prolongé de 18 mois le mandat du président Sambi, a suscité, dès la fin de la journée de samedi, une ambiance euphorique dans les rues de la capitale Fomboni, durant toute la nuit. Des cortèges de voitures en fanfares ont sillonné la ville jusqu’à l’aube. « Je suis satisfait de la décision de la cour mais je vous dis que la lutte ne fait que commencer » indique à Hzk-Presse, le docteur Abdou Djâbir l’auteur de la requête qui a été à l’origine de cette décision de la haute juridiction, considéré de ce fait comme le « héros » de la lutte mohélienne.

 

« Nous avons formulé nos propositions par rapport à ce dialogue » nous dira en substance Ben Cheick Achiraf qui a pris part à la rencontre de Bonovo le matin, avant de préciser que « en novembre 2010 le nom du nouveau chef de l’Etat doit être connu, nous avons tenu compte de tous les paramètres y compris le mois de ramadan durant lequel on ne fait rien ». Et le même responsable de poursuivre « ensuite il faut qu’il y ait un mohélien à la tête pour diriger cette transition, même si Sambi est maintenu avec des prorogatives réduites ».

 

Ce dernier n’exclut pas de se déclarer président des Comores si le gouvernement de transition n’est pas mis en place à partir du 26 mai à minuit, « j’avais dis à 16 h mais comme la cour à dit minuit, je me soumets » a-t-il ajouté. Un décalage de 8h de temps que Hamada Madi Bolero qui avait pris part à la rencontre de l’auberge Les Abouts avec la communauté internationale, a aussi déploré en se demandant pourquoi ce prolongement de 8h de temps.

 

« Nous avons souhaité que la coordination des force vives de Mwali prenne part à ce dialogue mais pas comme avant, ensuite que la transition soit principalement dirigée par un originaire de Mwali » indique à son tour Bolero à la sortie de la encontre. Quant à sa réaction par rapport à l’arrêt de la cour, l’ancien premier ministre dira « enfin nous avons une cour qui a dit le droit, à savoir qu’à partir du 26 mai Sambi ne sera plus président ». « C’était une très belle rencontre qui a bien débuté mais qui n’est pas finie » précise Bolero.

 

Pour le chef de la délégation de la communauté internationale J. Francisco Madeira « j’ai trouvé une attitude très positive. Ce n’est pas encore fini, beaucoup de questions qui demandent de consensus doivent être abordées, nous allons voir les autorités d’Anjouan et de Ngazidja » précise-t-il avant d’ajouter que la décision de la cour a aidé mais ne remplace pas le dialogue.

 

Pour rappel la rencontre des forces vives de l’ile avec les élus de Mwali qui s’est déroulée le jeudi au domicile de l’ex-président Fazul, s’est poursuivie le samedi et les points retenus sont ceux proposés à la communauté internationale, à savoir un dialogue souverain qui se déroulera de préférence à Mohéli sous les auspices de la communauté internationale. Ensuite le gouvernement de transition doit être dirigé par un mohélien. Dans la rencontre de Bonovo le commissaire à l’intérieur avait ajouté une autre condition qui a suscité la colère de certains membres de délégation, celle de du départ de ce qu’il appelle « des mercenaires » comme préalable à la transition.

 

Mouayad Salim

 

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9 mai 2010 7 09 /05 /mai /2010 10:08

La cour constitutionnelle,

ARRETE

Article 1er: Les requêtes n¤053 et n¤055 introduites par Madame Andhoimati MIKIDADI et Prince Said ALI KEMAL sont irrecevables.

Article 2 : La requête n¤047 introduite par Docteur DJABIR Abdou est recevable.

Arcticle 3 :
 Déclare anticonstitutionnelles et annulées, les dispositions de l'article 2 de la loi n¤10-003/CAUCI du 1er mars 2010 déterminant la date desélections du Président de l'Union et des Gouverneurs des Iles.

Article 4 : Déclare qu'à compter du 26 mai 2010 à 00 heure, s'ouvre une période intérimaire durant laquelle, le Président de l'Union et les Vice-Présidents exercent leurs pouvoirs, dans une démarche consensuelle, jusqu'à l'investiture du nouveau Président de l'Union et des Gouverneurs élus.

Article 5 : Déclare qu'il ne saurait être utilisé durant cette période, les dispositions constitutionnelles et légales relatives à la dissolution de l'Assemblée de l'Union, au changement du Gouvernement et de la composition actuelle de la Cour constitutionnelle, et au recours aux mesures exceptionnelles sauf en cas d'interruption du fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles ;

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au Président de l'Union, aux Vice-Présidents de l'Union, au Président de l'Assemblée de l'Union, aux Gouverneurs et aux Présidents des Conseils des Iles, aux requérents, publié au Journal Officiel et partout où besoin sera.

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7 mai 2010 5 07 /05 /mai /2010 12:28

Agence comorienne de Presse (HZK-Presse)

 

Moroni, vendredi 7 mai 2010 (HZK-Presse) Des élus, un leader politique et une association féminine ont demandé à la cour constitutionnelle de se prononcer sur la constitutionalité de la loi du congrès et par voie de conséquence de statuer sur le mandat de Sambi. Après les observations des uns et des autres, l’arrêt est attendu ce samedi.

 

L’audience de la cour constitutionnelle de ce jeudi matin avait mobilisée l’armée. Comme cela se passe les jours des grandes décisions de cette haute juridiction, la route était interdite aux automobilistes avant d’être libérée quelque temps après. C’est le signe que la question discutée par les sages est d’une valeur capitale. La question en jeu n’est autre que le mandat d’Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, le président de la république.

 

Elus, leader politique et association féminine ont saisi la cour constitutionnelle pour qu’elle se prononce sur « la prolongation » du mandat du locataire de Beit Salam. « Une prolongation », qui est une conséquence de la loi du congrès sur « l’harmonisation des mandat et des élections ». Les 7 membres de la cour ont invité les avocats des requérants et de la défense à présenter des observations après avoir eu connaissance des dossiers.

 

Dans un débat contradictoire houleux, la cour a commencé par la requête de celui qui est devenu un habitué de cette instance, le prince Kemal qui demande l’annulation de la loi du congrès voté le 1er mars dernier. Evoquant l’article 25 de la loi organique qui régit la cour constitutionnelle, Me Fahmi Said Ibrahim qui défend les intérêts du gouvernement demande « l’irrecevabilité de cette requête car le plaignant n’a pas intérêt à agir ».

 

Le leader charismatique du parti Shuma « n’étant pas élu, ne peut pas saisir la cour pour réclamer l’inconstitutionnalité de cette loi ». Son confrère Me Mahamoud qui avait boudé la cour pendant un an et qui défend ce leader de l’opposition assure au contraire que « ce même article a dit que toute autre personne justifiant d’intérêt » peut saisir la haute juridiction.

 

De la même manière, Me Fahmi a encore souhaité auprès des sages, l’irrecevabilité du recours du conseiller Inoussa Hamidou. Cet élu de l’île de Ngazidja demande à la cour « de se prononcer sur la fin du mandat du président Sambi et indiquer la procédure à suivre pour faire fonctionner les institutions de l’Etat ». L’avocat du gouvernement estime que « cette requête est irrecevable en vertu de la loi sur la cour car le requérant n’est pas concerné étant donné que la loi du congrès est une loi nationale ». Mais Me Baco insiste que le conseiller Inoussa est « plus que jamais concerné comme il fait partie des élus qui ont fait cette loi ». Une idée défendue par Me Mzimba qui avance « le principe du parallélisme des formes ».

 

La cour a aussi soumis aux observations des avocats, la requête du député Abdou Djabir. Ce parlementaire de l’opposition attaque la loi sur le Congrès. Mais Me Fahmi s’est étonné que « le recours est fait avant la publication de la loi au journal officiel ». De son coté, Me Mzimba, évoquant la jurisprudence, affirme « que son client s’est basé sur le décret de promulgation pour faire sa requête. Donc, il a certes déposé son recours avant, mais la jurisprudence le permet comme le requérant n’est plus en retard ».

 

Même ordre d’idée dans la requête de la présidente de l’association des femmes mohéliennes. La défense  soulève « l’absence dans le dossier d’un document qui atteste l’existence de cette association » comme le prévoit la procédure quant il s’agit d’une personne morale. Mais son avocat avance que « sa cliente n’a pas déposé la requête au nom de l’association. Donc ce document n’est plus nécessaire ». L’affaire est mise en délibéré pour demain samedi 8 mai prochain.

 

Ahmed Abdallah Mguéni

070510/aam/hzkpresse/12h00

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4 février 2010 4 04 /02 /février /2010 21:23

 Vous trouverez ci-dessous un article du journal Alwatwan qui parle d'un arrêt de la Cour Constitutionnelle en date du 6 janvier 2010 constatant qu'Abdouloihabi Mohamed en continuant à se qualifier de "Président de l'île de Ngazidja" alors que, suite à la modification constitutionnelle de mai 2009 cette appelation est remplacée par celle de "gouverneur", viole la constitution.

Bonne lecture.

Halidi Allaoui
HALIDI-BLOG-COMORES


Source : Alwatwan n°1497 du jeudi 04 février 2010

 

La Cour somme Mohamed Abdouloihabi de se conformer à la Constitution

 

La Cour constitutionnelle entend jouer pleinement son rôle : veiller au respect strict de la Constitution : C’est ainsi qu’elle a rejeté la requête de Mohamed Abdouloihabi, gouverneur de l’île de Ngazidja, en invoquant, entre autres motifs, le fait que celui-ci refuse de se conformer “aux nouvelles appellations institutionnelles”.

 

En effet, dans son arrêt rendu le 6 janvier dernier, la Cour constitutionnelle, qui a été saisie par requête du même Mohamed Abdouloihabi, rappelle les dispositions de l’article 7-2 de la loi fondamentale de l’Union des Comores du 23 décembre 2001 révisée par loi référendaire du 17 mai 2009 : “dans les îles autonomes, les fonctions exécutives et délibératives sont exercées par des organes distincts : la fonction exécutive est exercée par un Gouverneur assisté de commissaires…”.

 

L’arrêt des juges constitutionnels vient relancer les interrogations sur l’entêtement de Mohamed Abdouloihabi, un juriste de surcroît, à continuer à vouloir porter le titre de

“Président de l’île” alors que la Constitution révisée le 17 mai 2009 l’en interdit. Cet entêtement qui s’apparente à l’orgueil ne sert aucunement les intérêts de l’île de Ngazidja. Car il bloque aujourd’hui tout dialogue, pourtant indispensable, entre

L’Union et l’île pour pouvoir répondre  aux besoins de la population.

 

Plus encore l’appellation de “chef de l’Exécutif de Ngazidja” dont s’affuble l’intéressé indispose mêmes nos partenaires extérieurs surtout que ces collègues de Ndzuwani et de Mwali se sont conformés aux nouvelles dispositions de la Constitution du

Pays et signent leurs correspondances au nom de gouverneur de l’île. Le gouverneur de Ngazidja serait donc mieux inspiré de se plier au verdict des urnes, les résultats du référendum sur la révision constitutionnelle de mai dernier.

 

Surtout que la question ne relève plus du débat politique il est sommé par le juge constitutionnel de se conformer à la loi fondamentale en lui rappelant avoir constaté que les chefs des exécutifs des îles autonomes d’Anjouan et Mohéli “se sont conformés aux dispositions de l’article 7-2 de l’Union des Comores et sont appelés ‘Gouverneur de l’île’ et qu’il y a lieu de dire que Monsieur Mohamed Abdouloihabi contrevient aux nouvelles dispositions constitutionnelles et qu’en conséquence sa requête n’est pas recevable en la forme qu’elle doit être rejetée”.

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11 janvier 2010 1 11 /01 /janvier /2010 00:02
Vous trouverez en cliquant ICI l'arrêt de la Cour Constitutionnelle du 12 décembre 2009 concernant les résultats définitifs du 1er tour des éléctions législatives organisées le 06 décembre 2009.

Ce document peut intéresser les juristes en général et les constitutionnalistes en particulier pour commentaires.

Halidi Allaoui 
HALIDI-BLOG-COMORES
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8 janvier 2010 5 08 /01 /janvier /2010 23:54
Vous trouverez en cliquant ICI l'arrêt de la Cour Constitutionnelle du 27 décembre 2009 sur la validation et proclamation des résultats définitifs de l'éléction des députés en date du 20 décembre 2009 pour le 2eme tour.

Beaucoup de requêtes sont  rejetées faute de preuve.

La Cour Constitutionnelle rappelle aussi sa jurisprudence constante selon laquelle "les photographies et les cassettes ne peuvent en aucun cas servir des moyens de contestation des opérations car leur authenticité ne peut être prouvée" (!) ainsi que la nécéssité d'une requête.

Ce document est important pour les juristes en général et les constitutionnalistes en particulier.

Halidi Allaoui 
HALIDI-BLOG-COMORES
 
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14 décembre 2009 1 14 /12 /décembre /2009 22:10

 


La Cour constitutionnelle, après avoir examiné les  requêtes contentieuses - une soixantaine – déposées par certains candidats, a,  par un arrêt en date du samedi 12 décembre 2009, publié  et proclamé officiellement les résultats définitifs du premier tour des élections des députés à l'assemblée de l'Union des Comores qui ont eu lieu le 6 décembre 2009.dernier, comme l’exige la législation en vigueur. En effet selon l’article 41 de la loi électorale du 16 octobre 2005 et l’article 7 de la loi organique relative aux autres attributions de la Cour Constitutionnelle du 03 octobre 2005 « 
Les résultats définitifs des élections législatives sont arrêtés et proclamés par la Cour Constitutionnelle au plus tard dans les soixante douze heures de la date de réception des résultats des Commissions insulaires des élections aux Comores. »

 

Il n’y a pas eu de surprise. La Cour Constitutionnelle a, en réalité confirmé,les résultats provisoires publiés par la CENI et le Ministère de l’Intérieur chargé des élections  que nous avons diffusés il y a quelques jours. Trois candidats sont élus dès le premier tour  et quarante  deux candidats sont autorisés à participer au deuxième tour pour les vingt et un sièges à pourvoir au suffrage universel.  A noter que neuf députés seront désignés par  les Conseils des îles (Trois par conseil de l’île). En tout il y aura trente trois députés qui siégeront au palais du peuple de Hamramba.

 

Pour ce qui est des requêtes qui ont été déposées par certains candidats malheureux, il convient de souligner que beaucoup d’entre elles ont été rejetées faute de preuve des allégations.

La Cour Constitutionnelle a aussi saisi l’occasion, dans un cas où un candidat avait joint un CD audiovisuel à sa requête pour prouver la corruption des électeurs par un candidat qualifié pour le deuxième tour, pour rappeler sa récente jurisprudence - ô combien curieuse et contestable à notre avis - selon laquelle « les moyens audiovisuels ne peuvent servir de support pour constater la régularité des opérations électorales dans la mesure où leur authenticité ne peut être prouvée »

 

Halidi Allaoui (HALIDI-BLOG-COMORES)

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26 octobre 2009 1 26 /10 /octobre /2009 23:25

UNION DES COMORES

Unité- Solidarité- Développement

 

 

ARRET N° 09 - 017 /CC

 

 

 

La Cour Constitutionnelle ;

           Saisie d’une requête en date du 29 septembre 2009, enregistrée à son  Secrétariat Général le 06 octobre 2009 sous le numéro 108, par laquelle le Prince Said Ali KEMAL, Président du Parti SHUMA, ayant pour Conseils Maîtres Mohamed Ahamada BACO, Tadjidine Ben Mohamed, Said LARIFOU,Avocats à la Cour,  soumet à la Haute Juridiction une « requête aux fins de déclaration d’ inconstitutionnalité de l’Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 abrogeant, modifiant, complétant la loi électorale et portant dispositions électorales et de celle n°09-006/PR du 16 septembre 2009 portant loi organique relative à l’élection des Députés » ;en conséquence , il demande à la Cour d’annuler les articles 3,4,5 ;6,7,8,10 ,12,13,14,15,16,17,22,26,29,35,43,44, alinéa 2 de l’Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 pour non-conformité à la Constitution et pour atteinte à la fiabilité , à la transparence , à la  liberté des opérations électorales, et de déclarer l’Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009;  

 

Saisie d’une autre requête en date du 10 octobre 2009 enregistrée à son Secrétariat Général à la même date sous le numéro 111, par laquelle les Maires  des Communes de la région de Mitsamiouli-Mboudé et les personnalités dont les noms sont annexés au présent arrêt , ayant pour Conseils Maîtres Said LARIFOU et Mohamed Ahamada BACO, Avocats à la Cour, introduisent un recours en inconstitutionnalité contre l’Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009 portant loi organique  relative à l’élection des Députés notamment les dispositions relatives au découpage des circonscriptions électorales des Députés de l’Union - Gouvernorat de Ngazidja.

VU      la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001 ;

VU      la loi référendaire portant révision de la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001 ;

VU      la loi organique n°04-001/AU du 30 juin 3004 relative à l’Organisation et aux Compétences de la Cour Constitutionnelle ;

VU      la loi organique n°05-014/AU du 03 octobre 2005 relative aux autres attributions de la Cour Constitutionnelle ;

VU      la loi organique n°07-009/AU du 07 décembre 2007 déterminant les conditions  et les modalités de l’élection  des Députés à l’Assemblée de l’Union des Comores ;

VU      la loi organique n°05-004/AU portant fixation des indemnités des Députés de l’Assemblée de l’Union des Comores ;

VU      la loi n°07-001/AU du 14 janvier 2007 portant modification de certaines dispositions de la loi n°05-015/AU du 16 octobre 2005 relative à la loi électorale ;

VU      l’arrêt n°09-014/CC du 11 août 2009 relatif au contrôle de conformité de l’Ordonnance n°09-003/PR du 09 juin 2009 portant application de certaines dispositions de la loi référendaire ;

VU      l’Ordonnance n°17/09/CC/Pt de Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle portant nomination d’un Conseiller -Rapporteur ;

VU      la lettre de constitution de Maître Fahmi SAID IBRAHIM, Avocat à la Cour, en date du 19 octobre 2009 ;

VU      les lettres de constitution des Maîtres Said LARIFOU et Mohamed Ahamada BACO, Avocats à la Cour, en date du 20 octobre 2009,  Conseil du Prince Said ALI KEMAL,   Président du parti SHUMA ;

 VU     la lettre de constitution de Maître Tadjidine Ben Mohamed, Avocat à la Cour, en date du 21 octobre 2009, Conseil du Prince Said ALI KEMAL ;

 VU     le Mémoire en Défense en date du  15 octobre  2009 introduit par Maître Fahmi SAID IBRAHIM, Avocat à la Cour, Conseil du Gouvernement de l’Union des Comores ;

 VU     l’Extrait du Procès-verbal n°09-085/PR-SGAG du Conseil des ministres du  Gouvernement de l’Union des Comores du mercredi 09 septembre 2009 ;

 VU     les observations faites aux  audiences  publiques des 20,  21et 22 octobre 2009 ;

 VU     le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

 VU     Ensemble les pièces du dossier ;

Oui le Conseiller-Rapporteur en son rapport ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que les deux requêtes portent sur le même objet et qu’elles tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même et seul  arrêt ;

Considérant que  Prince Said ALI KEMAL  expose  à l’appui de sa requête que :

-          Le Président de l’Union a signé l’Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 abrogeant, modifiant, complétant la loi électorale, en visant la loi référendaire promulguée, par le décret n°09-0066/PR du 23 mai 2009 ;

-          L’ordonnance est matériellement un acte législatif pris exceptionnellement par le Chef de l’Etat sous réserve de l’observation de deux exigences cumulatives consacrant l’effectivité du principe de la séparation des pouvoirs : les termes du projet de l’ordonnance sont à priori, approuvés par le législateur au moyen d’une loi d’habilitation et à postériori, ratifiés par lui afin qu’il s’assure que la délégation temporaire accordée à l’exécutif n’ait pas été abusivement utilisée ;

  -          Si l’ordonnance incriminée a été prise en vertu des dispositions de l’article 22 de la loi référendaire, elle aurait dû remplir deux conditions cumulatives :

  -          D’abord, l’ordonnance doit être adoptée en Conseil des ministres ;

-          Ensuite, les modifications des dispositions légales concernées devaient être absolument nécessaires à l’application de la loi référendaire ;

Considérant   qu’à cet égard, il fait constater que le visa de l’ordonnance en cause ne fait aucune référence à une délibération du Conseil des ministres, organe compétent ;

-          Qu’il conclut que le texte est dès lors, pris en violation de l’article 22 de la loi référendaire exigeant une délibération expresse du Conseil des ministres pour la validité des ordonnances y afférentes ;

  -          Qu’à titre principal, il demande à la Haute Juridiction d’annuler l’Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 pour non observation du visa du Conseil des ministres ;

Considérant qu’il développe que le régime exceptionnel et transitoire institué par l’article 22 de la loi référendaire se limite à son objet, celui de permettre l’adoption par ordonnance « des dispositions nécessaires à l’application de ladite loi. » ;

-          Qu’il soutient que toutes dispositions à caractère législatif non indispensables à l’application de la Constitution, notamment la mise en place des institutions constitutionnelles, sort de l’objet de l’article 22 et viole l’esprit et la lettre de la Constitution ;

  -          Qu’en conséquence, il demande à la Cour d’annuler les articles   3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15,16  ,17,22,26,29,35,43,44 alinéa 2 de l’Ordonnance   n°09-005/PR du 16 septembre 2009 pour non-conformité à la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001 révisée par la loi référendaire  ;

Considérant que Prince Said ALI KEMAL reprend les mêmes conclusions que celles ci-dessus exposées et étend  sa demande de déclaration d’inconstitutionnalité à l’Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009 ;

Considérant que dans le cas d’espèce,  le requérant soutient  qu’aucune des dispositions nouvellement édictées par l’Ordonnance organique n’est nécessaire  à l’appréciation de la loi référendaire en ce qui concerne les dispositions de la loi n°07-009/AU du 07 octobre 2007, déterminant les conditions et les modalités de l’élection des Députés ;

Qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’application de la loi référendaire, ni à l’organisation des élections législatives ; et que l’ordonnance contestée procède à une réécriture de la loi organique relative aux modalités d’élection des Députés ; qu’elle ne contient donc pas de dispositions nécessaires à l’application de la Constitution ;

Considérant que dans la requête introduite par les Maires et personnalités de la région de Mitsamiouli -Mboudé,  Maîtres Said LARIFOU et Mohamed Ahamada  BACO exposent que  « il est de principe général que dans une démocratie participative et représentative, les représentants du peuple sont librement élus par ce dernier selon un découpage du territoire sous forme d’une circonscription électorale effectuée sur la base d’une situation démographique ; et que la circonscription électorale ne peut être définie sur la base des critères subjectifs et politiciens. » ;

Qu’ils développent que « selon l’ordonnance incriminée, la Région la plus peuplée du territoire nationale avec 62 bureaux de vote et 29822 inscrits ne disposerait que d’un Député à l’Assemblée de l’Union des Comores alors que d’autres régions moins peuplées comme celle d’Itsandra -Hamavou avec 51 bureaux de vote et 26361inscrits et  le Centre avec seulement  41 bureaux de vote et 23194 inscrits se voient attribuer d’un Député supplémentaire. » ;

Qu’ils demandent à la Cour de déclarer l’inconstitutionnalité de l’Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009 et d’attribuer un Député supplémentaire à la Région de Mitsamiouli-Mboudé ;

1-      SUR LA FORME

  -          Sur la recevabilité de la requête 

Considérant qu’en audience, Maître Fahmi SAID IBRAHIM, soutient en réplique que selon l’article 27 de la loi organique n°04-001/AU du 30 juin 2004 susvisée, la requête introduite par les Maires et personnalités de la Région de Mitsamiouli-Mboudé  est irrecevable  en invoquant d’une part la pluralité des requérants et la forclusion prétextant que le découpage électoral date de 2004; 

Considérant que tous les requérants  ont saisi la Haute juridiction sur le fondement de l’article 31 de la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001, révisée par la loi référendaire (nouvel art. 36) et en vertu des articles 25 et 26 de la loi organique n°04-001/AU du 30 juin 2004 relative à l’Organisation et aux Compétences de la Cour Constitutionnelle , et de l’article 2 de la loi organique n°05-014/AU relative aux Autres Attributions de la  Cour Constitutionnelle ;

Considérant que selon l’article 31(nouvel art.36-) susévoqué  « Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le  concerne devant une juridiction de l’Union ou des Iles… » ; Que, l’article 25 de la loi organique n°04-0014/AU susmentionnée stipule que : « Les recours visés à l’article  24 sont introduits par :

-          le Président de l’Union, le Vice-président,…

  -          Un Député de l’Union…

  -          Toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt ; » ; que son article 26 énonce « Les recours tendant à faire déclarer l’inconstitutionnalité, en tout ou en partie, d’une loi visée à l’article 24 ne sont recevables que s’ils sont introduits dans un délai d’un mois suivant la publication de la loi au Journal Officiel » ;

Considérant qu’il ressort de l’examen des dossiers que les présentes requêtes datées du 29 septembre 2009 et du 10 octobre 2009 ont été enregistrées au Secrétariat  Général de la Cour les 06 et 10 octobre 2009 ; qu’elles sont signées par les parties requérantes ; qu’elles contiennent chacune un exposé des faits et moyens ;

Que, dès lors, les deux  requêtes doivent être déclarées recevables;

-          Sur la compétence de la Cour :

Considérant que dans son Mémoire en Défense en date du 15 octobre 2009 enregistré au Secrétariat de la Cour le 19 octobre 2009, Maître Fahmi SAID IBRAHIM invoque l’incompétence de la Haute Juridiction en l’espèce en se fondant sur l’article 15 de la loi organique n°04-001/AU du 30 juin 2004  ; qu’ en conséquence, il demande à la Cour de rejeter les présentes requêtes ;

Considérant que l’article 36 de la Constitution de l’Union des Comores  révisée dispose également que : « La Cour Constitutionnelle est le Juge de la Constitutionnalité des lois. Elle veille à la régularité des opérations électorales tant dans les Iles qu’au niveau de l’Union, y compris en matière de référendum ; elle est juge du contentieux électoral.» ;

Que selon l’article 2 de la loi organique n°05-014/AU du 03 octobre 2005 susvisée, « la Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de tous les recours contre les actes et les opérations relatives à l’organisation et au déroulement, depuis l’inscription sur les listes électorales jusqu’à la proclamation des résultats définitifs des élections. » ;

Considérant que la  loi référendaire  issue de la révision constitutionnelle du 17 mai 2009 a élargi la Compétence de la Cour Constitutionnelle au-delà  de celles définies dans les  dispositions de l’article 15 de la loi organique n°04-001/AU du 30 juin 2009 relative à l’organisation et aux compétences de la Cour Constitutionnelle   ;

Que, dans son arrêt n°09-014/CC du 11 août 2009, la Cour Constitutionnelle s’est reconnue la Compétence de se prononcer sur la conformité  de l’ordonnance n° 09-003/PR du 09 juin 2009 portant application de certaines dispositions de la loi référendaire en l’absence de l’Assemblée de l’Union et durant la période transitoire; 

Que, dès lors, la Cour Constitutionnelle doit se déclarer compétente pour statuer  sur les requêtes aux fins de déclaration d’inconstitutionnalité des ordonnances n°09-005/PR et n°09-006/PR du 16 septembre 2009 annoncées à l’article 22 sus évoqué, prises par le Président de l’Union des Comores, en l’absence du Parlement ;

Considérant que Maître Fahmi SAID IBRAHIM soutient que  le contentieux relatif aux ordonnances sous examen ne relève  pas de la Cour Constitutionnelle mais du Tribunal Administratif ;

Considérant que les Maires et personnalités de la région de Mitsamiouli-Mboudé, tous électeurs,  demandent à la Cour d’attribuer un siège de Député de l’Union à la Région ; qu’il résulte  de la combinaison des dispositions constitutionnelles et légales   ci-dessus citées que la Cour Constitutionnelle ayant une Compétence d’attribution ne saurait  accueillir favorablement cette demande;

2-      SUR LE FOND

Considérant que Maître Fahmi SAID IBRAHIM soutient que l’article 22 susvisé donne au Chef de l’Etat la faculté de conduire les affaires de l’Etat et lui permet d’exercer le pouvoir réglementaire en prenant des ordonnances ; que, le Conseil des ministres relevant directement du pouvoir réglementaire a comme prérogative de prendre des décrets en Conseil des ministres ; qu’ il  affirme que  l’objet visé par la requête de Prince Said ALI KEMAL est superfétatoire et dépourvu  d’intérêt et de fondement juridique ;

Qu’il a rejeté les arguments de  la partie requérante relatifs à la non observation  du visa du Conseil des ministres, en ce que les dispositions de l’article 22 de la loi référendaire n’en  font pas  un préalable  à la prise des ordonnances annoncées par cet article 22 ;

-          Sur la non observation du visa du Conseil des ministres

Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la loi référendaire susvisée « Les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi référendaire feront l’objet soit d’ordonnances, soit de décret pris en Conseil de ministres. » ; qu’il en résulte que la délibération en Conseil des ministres constitue une formalité préalable et obligatoire à la prise desdites ordonnances ;

Considérant qu’il ressort de l’examen de l’Extrait de Procès -Verbal n°09-085/PR-SGAG du Conseil des ministres du Gouvernement de l’Union des Comores du mercredi 09 septembre 2009 que le Conseil des ministres en sa séance du 09 septembre 2009, a  délibéré sur les projets de deux ordonnances querellées ;

Qu’il résulte que les conditions de forme fixées par l’article 22 de la loi référendaire sont satisfaites ;

-          Sur le contrôle de conformité   des ordonnances  à la Constitution de l’Union :

Considérant que les ordonnances n°09-005/PR et n°09-006/PR  du 16 septembre 2009 susmentionnées ont été prises par le Président de l’Union sur la base des articles 13 et 22 de la loi référendaire du 17 mai 2009 portant révision de la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001 ;

Que ces ordonnances « ayant force de lois ordinaires » ne doivent pas être confondues avec celles de l’article 12-4 de la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001 révisée par la loi référendaire  qui sont prises sur habilitation parlementaire, ni  avec celles prévues à l’article 27 de la Constitution de l’Union des Comores concernant l’adoption de la loi des finances;

Que, dès lors, l’Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009  a  une valeur législative ordinaire ;

1 -  Sur l’Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009

Considérant que Prince Said ALI KEMAL   demande à la Cour d’annuler les articles 3,4,5 ;6,7,8,10 ,12,13,14,15,16,17,22,26,29,35,43,44, alinéa 2 de l’Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 pour non-conformité à la Constitution et pour atteinte à la fiabilité , à la transparence , à la  liberté des opérations électorales, et de déclarer l’Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009 non conforme à la Constitution de l’Union;   

Considérant que l’examen de l’ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 fait apparaître ce qui suit :

-          Les articles 3, 4, 6,8,10,11,12 alinéa 2,14 alinéa 2 ,15,16,26,  29 et 44 alinéa2   remettent en cause les compétences de la Cour Constitutionnelle définies dans  la Constitution de l’Union et  la loi organique n°05-014/AU du 03 octobre 2005 et l’autonomie de la CENI; le contentieux électoral est une compétence exclusive de la Cour Constitutionnelle ;que, dès lors, lesdits articles ne sont manifestement pas nécessaires à l’application de la loi référendaire ;

Les élections législatives peuvent être organisées et se dérouler avec les dispositions existantes de la loi électorale et celles  modifiées par l’Ordonnance n°09-005/PR dans ses dispositions déclarées constitutionnelles par la Cour ;

Considérant qu’il ressort de l’examen de l’ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 que toutes les autres dispositions de  ladite ordonnance sont conformes à la Constitution de l’Union des Comores ;

-          2 - Sur l’Ordonnance n°09-006/PR

Considérant que, l’Ordonnance n°09-006/PR annexée au découpage des circonscriptions électorales des Députés de l’Union a été prise en vertu des dispositions de l’article 13 de la loi référendaire  qui énonce  que : « Une loi électorale précise les modalités du scrutin ainsi que le découpage des circonscriptions électorales, dont le nombre ne peut être inférieur à 3 par Ile. » ; qu’il s’agit d’une ordonnance ordinaire ;

Considérant que l’annexe du découpage des circonscriptions électorales des Députés de l’Union fait partie intégrante de la loi électorale prévue à l’article 13 de la loi référendaire;

Considérant qu’en ce qui concerne le découpage électoral des Députés, la Cour constate que l’Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009 portant  découpage des circonscriptions électorales des Députés ne fixe pas la tranche de population justifiant un siège de Député ;

Considérant que dans le cadre de l’instruction,  le  Président de la CENI a rappelé à la Cour que le tableau statistique relatif aux inscrits de la Région de Mitsamiouli-Mboudé a été établi par  l’équipe sortante après le recensement de 2007 ; que en tout état de cause, il affirme que le découpage électoral est fait sur la base du nombre d’habitants et non du nombre d’inscrits sur les listes électorales ;

Qu’à ce titre, la Cour recommande à la prochaine Assemblée de l’Union élue de  déterminer des critères objectifs définissant le nombre de Députés par tranche de population et par région ;

Par ces motifs ;

Vu les textes susvisés ;

ARRETE

  Article 1er :     Les Ordonnances n°09-005/PR et n°09-006/PR du 16 septembre 2009 ont été prises dans les conditions de forme fixées par l’article 22 de la loi référendaire.

Article 2   :     Les articles 3, 4,6,7,8,11,12 al. 2, 13,14 al. 2, 15,16, 26, 29 et 44 al. 2  de l’Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre  2009 ne sont manifestement  pas nécessaires à l’application de la loi référendaire.

Article 3 :       La loi électorale n°07-001/AU du 14 janvier 2007est applicable pour les dispositions modifiées par l’Ordonnance n°09-005/PR dans ses dispositions déclarées constitutionnelles par la Cour Constitutionnelle.

Article 4 :      Il est recommandé à la prochaine Assemblée de l’Union élue de déterminer des critères objectifs définissant le nombre de Députés par tranche de population.

Article 5   :    Le présent arrêt sera notifié au requérant, au Président de l’Union des Comores, aux Gouverneurs des Iles Autonomes et à la CENI.

  Ont siégé à Moroni, le vingt deux octobre deux mil huit,

  Messieurs   Abdourazakou ABDOULHAMID    Président

                   Abdoulkarim SAID OMAR,            Doyen d'âge

                   Ahmed Elharif HAMIDI,                 1er Conseiller

                   Djamal EDDINE SALIM                  2ème Conseiller

                   Youssouf MOUSTAKIM,                Membre

                   Mohamed HASSANALY,               Membre

                   Abdillah YOUSSOUF SAID,          Membre

 

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20 mai 2009 3 20 /05 /mai /2009 12:00
La Cour constitutionnelle, par l'arrêt N° 09-012/CC en date du mardi 19 mai 2009 (pour voir l'arrêt cliquez ICI ), a proclamé les résultats définitifs du référendum du dimanche dernier rélatif à la révision de certaines dispositions de la constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001 ». Le Oui l'a emporté avec  93,98% des suffrages exprimés contre 6,08% pour le Non. Le taux de participation s'élève à 51,76%. En fait la Cour Constitutionnelle a modifié légérement les résultats provisoires rendus public le lundi dernier par le ministre de la justice en charge des élections, Monsieur Mmadi Ali.
 
Donc, le projet de loi  référendaire portant révision de certaines dispositions de la constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001  est définitivement  adopté.  D'autant plus que les requêtes tendant à obtenir l'annulation des résultats du référendum qui ont été déposées par le président de l’île de Ngazidja sont déclarées ‘‘irrecevables’’.


Résultats homologués

Nombre d’inscrits :                              334 636

Nombre de votants :                            173 196

Taux de participation :                51,76%

Bulletins nuls :                              6 299

Suffrages annulés par la Cour :                    718

Suffrages exprimés valables :    166 179

OUI :                                                  156 055 voix (93,90%)

NON :                                                  10 124 voix (6,09%)

 





Halidi Allaoui (HALIDI-BLOG-COMORES)
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