ARRET N° 10 – 023/CC du 13 novembre 2010
Publié le 13/11/2010 à 13:10 par comoresdroit
UNION DES COMORES
Unité – Solidarité – Développement
ARRET N° 10 – 023/CC
La Cour Constitutionnelle,
Statuant en matière électorale sur la validation et proclamation des résultats définitifs de l'élection primaire du 07 novembre 2010 dans l'Ile Autonome de Mwali, en ses audiences des 11, 12 et
13 novembre 2010 tenues à son siège, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
VU la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001 ;
VU la loi référendaire du 17 mai 2009 portant modification de certaines dispositions de la Constitution de l'Union des Comores ;
VU la loi organique n° 04-001/AU du 30 juin 2004 relative à l'organisation et aux compétences de la Cour Constitutionnelle ;
VU la loi organique n° 05-014/AU du 03 octobre 2005 relative aux autres attributions de la Cour Constitutionnelle ;
VU la loi n° 07-001/AU du 14 janvier 2007 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 05-015/AU du 16 octobre 2005, portant loi électorale ;
VU l'ordonnance n° 09-005/PR du 16 septembre 2009 , abrogeant, modifiant et complétant la loi électorale et portant certaines dispositions électorales, dans ses dispositions constitutionnelles
;
VU le décret n° 09-66/PR du 29 mai 2009 portant promulgation de la loi référendaire portant révision de la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001 ;
VU le décret n° 10-017/PR portant convocation du Congrès en date du 25 juillet 2010 sur la détermination de la date des élections du Président de l'Union et des Gouverneurs ;
VU l'arrêt n° 10-05/CC du 08 mai 2010 de la Cour Constitutionnelle ;
VU l'Accord pour la Gestion de la Période Intérimaire du 16 juin 2010 ;
VU l'arrêt n° 10-020/CC en date du 30 septembre 2010 validant les candidatures à l'élection du Président de l'Union des Comores ;
VU le décret n° 10-099/PR du 25 août 2010 portant convocation du Corps électoral pour l'élection du Président de l'Union des Comores et celle des Gouverneurs des Iles ;
VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
VU les fiches de décharge de la Commission Nationale Electorale Indépendante (CENI) en date du 08 novembre 2010 portant réception des résultats de l'élection primaire du 07 novembre 2010 dans
l'Ile Autonome de Mwali ;
VU les procès-verbaux du scrutin du 07 novembre 2010 et les documents y annexés dont notamment les feuilles de dépouillement qui lui ont été transmis par la Commission Electorale Nationale
Indépendante (CENI) ;
VU les autres pièces, documents et les réclamations rédigées et annexées aux Procès-verbaux du déroulement du scrutin du 07 novembre 2010 ;
VU la requête de Monsieur Abdou Djabir, candidat à l'élection du Président de l'Union des Comores des 07 novembre et 26 décembre 2010 ;
VU La lettre de constitution de Maître MAHAMOUDOU Ahamada, Avocat à la Cour en date du 11 novembre 2010, enregistrée au Greffe de la Cour à la même date à 16h05 mn sous le n° 290 ;
VU l'ordonnance n° 53 /10/CC/Pt du 10 novembre 2010 de Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle, portant désignation d'un Conseiller-Rapporteur ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que suivant les fiches de décharge en date du 08 novembre 2010, la CENI a saisi la Cour Constitutionnelle des résultats de l'élection primaire dans l'Ile autonome de Mwali ;
Considérant que la requête a été introduite conformément aux articles 36 de la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001, et 72 alinéa 3 du décret portant promulgation de la loi
référendaire du 17 mai 2009, à l'article 2 de la loi organique sur les autres attributions de la Cour Constitutionnelle, à la loi organique n° 10-019/AU relatif à la loi organique n° 10-0017/AU
portant modification de certaines dispositions de la loi organique n° 05-009/AU du 04 juin 2005 fixant les conditions d'éligibilité du Président de l'Union et les modalités d'application de
l'article 13, aux dispositions de la loi électorale n° 07-001/AU du 14 janvier 2007, et à l'ordonnance n° 09-005/PR du 16 septembre 2009 portant modification de la loi électorale ;
Considérant que l'article 2 de l'ordonnance n° 10-003/PR complétant l'ordonnance n° 09-005/PR du 16 septembre 2009 et portant certaines dispositions électorales transitoires dispose : « Durant la
période intérimaire ouverte par l'arrêt n° 10-05/CC du 08 mai 2010 de la Cour Constitutionnelle jusqu'à l'investiture du Président de l'Union des Comores, le Chronogramme annexé à l'accord entre
les Exécutifs de l'Union et des Iles, pour la Gestion de la Période Intérimaire, fait partie intégrante de la présente ordonnance les dates et délais liés au processus électoral contenus dans
ledit chronogramme remplaçant ceux fixés par tout autre dispositif législatif ou réglementaire » ;
Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord du 16 juin 2010 et le chronogramme de l'élection du Président de l'Union et celle des Gouverneurs des Iles les 07 novembre 2010 et 26
décembre 2010 faisant partie intégrante dudit accord, le Président de l'Union a convoqué le corps électoral par décret n° 10-099/PR du 25 août 2010 ;
Considérant que l'article 36 de la Constitution de l'Union des Comores, dispose entre autres que : « la Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations électorales tant dans les Iles
qu'au niveau de l'Union, y compris en matière de référendum ; qu'elle est juge du contentieux électoral »;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi organique n° 05-014/AU du 03 octobre 2005 relative aux Autres Attributions de la Cour Constitutionnelle : « Relèvent de la Cour
Constitutionnelle, le contentieux relatif à l'élection du Président de l'Union et des Gouverneurs des Iles... » ;
Considérant que l'article 8 du décret n° 09-066/PR portant révision de la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001 dispose : « L'alinéa 1er de l'article 13 de la Constitution est
modifiée comme suit : « La Présidence est tournante entre les Iles. Le Président et les Vice-présidents sont élus ensemble au suffrage universel direct majoritaire à un tour pour un mandat de
cinq (5) ans renouvelable dans le respect de la tournante. Une élection primaire est organisée dans cette île et seuls les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, exprimés
peuvent se présenter à l'élection présidentielle. Dans tous les cas, la primaire ne peut s'organiser deux fois successivement dans la même Ile » ;
Considérant que l'article Premier de la loi organique n° 10-019AU relatif à la loi organique n° 10-0017/AU portant modification de certaines dispositions de la loi organique n° 05-009/AU du 04
juin 2005 fixant les conditions d'éligibilité du Président de l'Union et les modalités d'application de l'article 13 dispose : « Conformément aux dispositions de l'article 13 de la Constitution,
en son premier alinéa, la présidence est tournante entre les îles. Le Président et les Vice-Présidents sont élus ensemble au suffrage universel direct majoritaire à un tour pour un mandat de 5
ans renouvelable dans le respect de la tournante entre les îles.
Le Président et les Vice-Présidents de l'Union sont élus ensemble pour un mandat de cinq ans au suffrage universel direct majoritaire à un tour.
En cas d'égalité de suffrages obtenus par les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix est déclaré définitivement élu le candidat le mieux représenté dans trois îles au moins
en terme de suffrages c'est-à-dire le candidat le mieux voté dans presque toutes les îles.
La Présidence de l'Union est tournante. Au terme des mandats exercés par Ngazidja en 2002, Ndzuani en 2006, le tour revient à Mwali ensuite Maoré sous réserve des dispositions de l'article 44 de
la Constitution.
Une élection primaire au scrutin majoritaire à un tour est organisée dans l'île dans laquelle échoit le tour d'exercer le mandat présidentiel.
Tout candidat à l'élection présidentielle désigne ses Vice-présidents qui doivent se présenter en même temps que le candidat titulaire au poste du Président. Après l'organisation de l'élection
primaire, en cas d'égalité de suffrages obtenus par le troisième et le quatrième candidat, est retenu pour se présenter à cette élection présidentielle, le candidat le mieux représenté dans
toutes les régions de l'île en terme de suffrage c'est-à-dire le candidat le mieux voté dans presque toutes les régions.
Tout candidat à l'élection présidentielle doit choisir un Vice-Président dans chacune des îles Autonomes de l'Union des Comores. » ;
Considérant que par arrêt n° 10-020/CC en date du 30 septembre 2010 la Cour Constitutionnelle a définitivement arrêté la liste des candidats à l'élection primaire du Président de l'Union ;
Considérant que l' article 2 de la loi organique n° 05-014/AU du 03 octobre 2005 relative aux Autres Attributions de la Cour dispose que : « La Cour Constitutionnelle est compétente pour
connaître de tous les recours, les actes et opérations relatifs à l'organisation et au déroulement, depuis l'inscription sur les listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats
définitifs des élections » ;
Considérant que dans le cadre du recensement général des votes, la Cour Constitutionnelle a procédé à des réajustements et rectifications qu'elle a jugés nécessaires en vue d'assurer la
régularité et la sincérité des opérations de vote ;
Considérant que dans le cadre du contentieux électoral de l'élection primaire qui s'est déroulée dans l'Ile Autonome de Mwali, le dimanche 07 novembre 2010, le Greffe de la Cour n'a enregistré
qu'une seule requête ;
Considérant que par requête en date du 10 novembre 2010, enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 11 novembre 2010 sous le n° 287, Monsieur Abdou Djabir, candidat à l'élection du
Président de l'Union des Comores, ayant pour Conseil Maître MAHAMOUDOU Ahamada, Avocat à la Cour, demandant à la Haute Juridiction de procéder à une enquête de circonstance avant la validation
des résultats relatifs aux élections primaires du 07 novembre 2010, de reprendre le comptage des bulletins et des résultats et de tirer les conséquences c'est-à-dire l'annulation éventuelle des
résultats électoraux du bureau de vote n° 023 M Bis de Nioumachoi II (Ile Autonome de Mohéli) ;
Considérant que Monsieur Abdou Djabir est candidat à l'élection du Président de l'Union des Comores du 07 novembre 2010 pour l'élection primaire dans l'Ile Autonome de Mwali et le 26 décembre
2010 pour le second tour de l'élection présidentielle ; que sa requête est introduite dans les délais fixés par la Cour Constitutionnelle c'est-à-dire avant le 12 novembre 2010 à 12 heures au
plus tard ; qu'il y a lieu de la déclarer recevable en la forme ;
Considérant que le requérant soulève les motifs suivants relatifs aux irrégularités qu'il aurait constatées :
1. les résultats électoraux du bureau de vote n° 023 M Bis de Nioumachoi II scellés entre 23 heures et 24 heures du 07 novembre 2010, ont été transmis à la Commission Electorale Insulaire (CEI)
de l'Ile à 6 heures du matin du 08 novembre 2010 ;
2. les enveloppes du bureau de vote n'ont pas été fermées, c'est dans le bureau de la CEI que la répartition des courriers entre Cour Constitutionnelle, CENI, CEI, Ministère a été faite, et c'est
là que les enveloppes de la Préfecture de Nioumachoi ont été scellées pour être transmises ;
3. au moment du comptage, il a été constaté qu'il y a eu plus de bulletins dans l'urne que d'émargements. Il a fallu compter plusieurs fois sans trouver de correspondance entre les bulletins
introduits dans l'urne et le nombre de votants qui ont émargé. Les résultats sont arrivés à la CEI de l'Ile à 06 heures du matin du 08 novembre 2010 et les bulletins y sont arrivés à 09 heures.
Les résultats et les bulletins auraient dû arriver en même temps.
4. il existe des bulletins mal cochés mais qui ont été décomptés en faveur du candidat Bianrif Tarmidi.
5. les procès-verbaux de ce bureau de vote n'ont pas été distribués aux assesseurs.
Considérant que selon l'article 96 « un procès-verbal des opérations de vote est établi en cinq exemplaires par le Secrétaire, signé par tous les membres du bureau de vote ; tout délégué d'un
candidat a le droit d'y faire insérer une réclamation ou des observations. Un extrait est remis aux représentants des divers candidats. » ; que l'article 98 alinéa 1er dispose que « les
enveloppes contenant les procès-verbaux et les pièces justificatives des opérations électorales sont déposées le soir même auprès de l'organe de gestion des élections chargé de centraliser les
résultats. » en l'occurrence la CEI de l'Ile ;
Considérant que le réexamen du procès-verbal du bureau de vote n° 023 M Bis de Niouamchoi II laisse apparaître que Monsieur Ibrahim Mbaé, Président dudit bureau n'a pas signé le procès-verbal
relatif à l'élection primaire ni à l'ouverture ni à la clôture du scrutin du 07 novembre 2010 ; que la feuille de dépouillement annexée au procès-verbal est une photocopie ne portant aucune
mention permettant à la Cour d'attester son authenticité ; que la Cour constate une discordance entre le pointage des voix et la répartition des suffrages exprimés portés sur cette photocopie
;
Que le réexamen du dossier révèle que les membres de ce bureau de vote n'ont pas pris toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la régularité des opérations électorales et leur déroulement
normal ; que par conséquent, la requête de Monsieur Abdou Djabir est fondée ;
Que, dès lors, le bureau de vote n° 023 M Bis de Nioumachoi II est annulé ;
Considérant que de tout ce qui précède, l'élection primaire qui s'est déroulée dans l'Ile Autonome de Mwali le 07 novembre 2010 a donné les résultats suivants :
Nombre d'inscrits 21 429
Nombre de votants 14 378
Bulletins Blancs ou nuls : 391
Suffrages exprimés valables :13 427
Taux de participation : 67,10 %
Considérant que l'article 8 du décret n° 09-066/PR portant promulgation de la loi référendaire portant révision de la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001 dispose « La
Présidence est tournante entre les Iles. Le Président et, les Vice-présidents sont élus ensemble au suffrage universel direct majoritaire à un tour pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable
dans le respect de la tournante. Une élection primaire est organisée dans cette Ile et seuls les trois candidats ayant obtenus le plus grand nombre de suffrage, exprimés peuvent se présenter à
l'élection présidentielle. Dans tous les cas, le primaire ne peut s'organiser deux fois successives dans le même Ile » ;
Considérant que les candidats suivants ont obtenus :
01. IKILILOU DHOININE 3 785 voix soit 28,19 %
02. MOHAMED SAID FAZUL 3 080 voix soit 22,94 %
03. DJABIR ABDOU 1 327 voix soit 9,88 %
04. BIANRIFI TARMIDI 1 250 voix soit 9,31 %
05. SAID DHOIFIR BOUNOU 1 154 voix soit 8,59 %
06. HAMADA MADI 1 060 voix soit 7,89 %
07. MOHAMED LARIFOU OUKACHA 977 voix soit 7,28 %
08. MOHAMED HASSANALY 523 voix soit 3,90 %
09. ABDOULHAKIME BEN SAID ALLAOUI 208 voix soit 1,55 %
10. ZAHARIAT SAID AHMED 63 voix soit 0,47 %
Considérant qu'au regard des résultats ci-dessus obtenus par chaque candidat et conformément à l'article 13 de la Constitution, sont seuls autorisés à se présenter à l'élection du Président de
l'Union des Comores du 26 décembre 2010, les candidats suivants :
1er IKILILOU DHOININE
2ème MOHAMED SAID FAZUL
3ème DJABIR ABDOU
Qu' il y a lieu par conséquent de les déclarer candidats à l'élection du Président de l'Union des Comores, scrutin du 26 décembre 2010 ;
Par ces motifs
Vu les textes susvisés ;
ARRETE
Article 1er.- Reçoit la requête de Monsieur Abdou Djabir.
Article 2 .- Annule les résultats du bureau de vote n° 023 M Bis de Nioumachoi II.
Article 3.- Dit que les trois (3) candidats ayant obtenus le plus grand nombre de suffrages exprimés sont les Sieurs :
1er IKILILOU DHOININE 3 785 voix soit 28,19 %
2ème MOHAMED SAID FAZUL 3 080 voix soit 22,94 %
3ème DJABIR ABDOU 1 327 voix soit 9,88 %
Article 4.- Autorise les candidats dont les noms suivent à se présenter à l'élection du Président de l'Union des Comores – scrutin du 26 décembre 2010 ;
1er IKILILOU DHOININE
2ème MOHAMED SAID FAZUL
3ème DJABIR ABDOU
Article 5.- Dit que le présent arrêt sera notifié au Président de l'Union, à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI),aux candidats, diffusé sur tout le territoire de l'Union et
publié au Journal Officiel.
Ont siégé à Moroni, le treize novembre deux mil dix,
Messieurs ABDOURAZAKOU ABDOULHAMID, Président
AHMED ELHARIF HAMIDI, 1er Conseiller
DJAMAL EDDINE SALIM, 2ème Conseiller
ALI EL-MIHIDHOIR SAID ABDALLAH,Doyen
YOUSSOUF MOUSTAKIM, Conseiller
ABDILLAH YOUSSOUF SAID, Conseiller
BOUSRY ALI, Conseiller
Ont signé,
La Secrétaire
Générale,
Le Président,
BINTY
MADY
ABDOURAZAKOU ABDOULHAMID