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  • : HALIDI-BLOG-COMORES, Blog des COMORES
  • : BLOG DES COMORES GERE DEPUIS LE 01 DECEMBRE 2013 PAR MARIAMA HALIDI
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A SAVOIR

QU'EST CE QUE LA LANGUE COMORIENNE ?

Pour répondre à cette question pertinente, nous vous proposons ci- dessous l'interview du grand linguiste et spécialiste de la langue comorienne, Mohamed-Ahmed Chamanga

 

 
INTERVIEW DE CHAMANGA PAR RFO EN 2004
 
 
 Le comorien est une langue composée de mots africains, de mots arabes voire parfois de mots portugais et anglais. D'où vient la langue comorienne ?

M.A.C : Le fonds lexical de la langue comorienne est essentiellement « africain » comme vous le dites, et plus précisément bantu. Les emprunts au portugais ou à l'anglais sont relativement faibles. Par contre, l'apport arabe est très important. Cela s'explique par la très forte islamisation des Comores, depuis la Grande Comore(Ngazidja) jusqu'à Mayotte (Maore) en passant par Mohéli (Mwali)et Anjouan (Ndzuwani). Malgré ces emprunts, le comorien (shikomor) reste, sur le plan de sa structure grammaticale, une langue bantu.

Qu'appelle t-on une langue bantu ?

M.A.C : Le bantu est une famille de langues, la plus importante d'Afrique. Les langues qui composent cette famille couvrent pratiquement toute la partie australe du continent noir.

Y a t-il encore aujourd'hui en Afrique ou à Madagascar des populations qui parlent une langue similaire au comorien ?

M.A.C : Bien sûr ! On trouve par exemple le swahili en Tanzanie, le lingala au Congo Démocratique, le kikongo au Congo, le zulu en Afrique du Sud, le shona au Zimbabwe-Mozambique, le tswana au Botswana, le kinyarwanda-kirundi au Rwanda-Burundi, etc. Comme ces langues appartiennent à la même famille, elles ont forcément beaucoup de points communs dans la structure des mots, leurs répartitions dans les phrases, les accords grammaticaux, etc. Elles ont aussi un minimum de vocabulaire commun.
Prenons par exemple le mot bantu ! Ce mot est attesté dans certaines langues, comme le lingala, et il signifie « hommes ». C'est le pluriel du mot muntu qui veut dire « homme » au singulier. Dans d'autres langues, ces mots se déclinent au pluriel en watu (swahili), wantru ou watru ou en encore wandru (shikomor) ; au singulier, nous avons respectivement mtu, muntru, mtru, mndru.
Prenons encore l'exemple de la phrase kinyarwanda suivante qui signifie : « Combien d'hommes ? » : Abantu bangahe ? Nous avons en comorien les équivalences suivantes :Wantru wangapvi ?Watru wangapvi ?Wandru wanga(pvi) ? et en swahili :watu wangapi ?

Ne pensez-vous pas qu'il y a beaucoup de ressemblance dans tout ça ?

M.A.C : A Madagascar, jusqu'au milieu du XXe siècle, il y avait quelques poches bantuphones sur la côte nord-ouest. Mais les langues africaines qui y étaient parlées, le swahili à Marodoka ou le makua à Maintirano, ont aujourd'hui disparu. Le malgache appartient à une autre famille de langues : les langues austronésiennes comme par exemple les langues indonésiennes.

Le comorien est souvent comparé au swahili, parfois on a même dit que le comorien en était dérivé ?

M.A.C: Selon les résultats des recherches des trois dernières décennies, il est prouvé que le comorien et le swahili sont génétiquement issus d'une même souche-mère, d'où leur très grande parenté. Mais les deux langues se seraient séparées aux environs du XIIème siècle. On peut donc dire que ce sont deux langues soeurs. Si la confusion a pu se maintenir jusqu'à une période pas très lointaine, c'était à cause de la très grande proximité des deux langues, mais aussi parce que les sultans des Comores parlaient swahili et beaucoup de correspondances et traités avec les pays voisins ou les puissances étrangères étaient rédigés en swahili qui étaient à l'époque la plus importante langue de communication et du commerce de cette région de l'océan indien occidental.
Par combien de personnes est parlée la langue comorienne?
M.A.C:On peut estimer que la langue comorienne est parlée aujourd'hui par un million de personnes environ : les 750 000 habitants de l'archipel des Comores plus la très importante diaspora comorienne, que l'on peut retrouver notamment à Madagascar, à Zanzibar ou encore en France.

Est-elle enseignée à l'école ? Si non pourquoi ?

M.A.C: Malheureusement, elle ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que : Premièrement, la colonisation française, avec sa mission « civilisatrice », n'avait jamais reconnu au peuple dominé une quelconque culture ou civilisation et que les langues des dominées n'étaient pas des langues mais, avec un sens très péjoratif, des dialectes qui n'avaient ni vocabulaire développé ni grammaire.
Deuxièmement, le pouvoir très centralisateur de l'Etat français avait imposé le français comme la seule langue de l'administration partout. Cela était vrai dans les colonies, mais aussi en métropole. C'est ainsi qu'on a banni l'enseignement du breton en Bretagne, du basque au Pays Basque (Sud-Ouest de la France).
Troisièmement enfin, nous avons nous-mêmes fini par admettre que notre langue est pauvre et sans grammaire. Elle ne peut donc pas être enseigné. Il faut encore souligner qu'avec l'instabilité chronique des Comores indépendantes, aucune réflexion sérieuse n'a pu être menée sur la question. Pourtant, les pédagogues sont unanimes : pour permettre l'épanouissement des enfants, il est nécessaire que ces derniers puissent s'exprimer pleinement dans leur langue maternelle...

Y a t-il une ou des langues comoriennes ?

M.A.C:Nous avons la chance d'avoir une seule langue comorienne, depuis Ngazidja jusqu'à Maore. Mais comme toute langue, le comorien se décline en plusieurs dialectes qui en sont les variantes régionales : le shingazidja à la Grande Comore, le shimwali à Mohéli, le shindzuani à Anjouan et le shimaore à Mayotte.

Comment expliquer l'apparition de divers dialectes sur un territoire aussi exiguë que les Comores ?

M.A.C : Ce phénomène n'est pas spécifique au comorien. Toute langue est formée de plusieurs dialectes. La dialectalisation s'accentue lorsqu'il y a peu de communications et d'échanges entre les régions. A l'inverse, le déplacement d'une population qui parle un dialecte donné vers une autre région où l'on parle un autre dialecte peut également entraîner des changements dans les deux dialectes. Pour le cas des Comores, le facteur du peuplement par vagues successives au cours de l'histoire explique aussi le phénomène.
Les différences dialectales peuvent aussi s'observer à l'intérieur de chaque île. C'est ainsi, par exemple en Grande Comore, que la manière de parler des gens de Mbéni dans la région du Hamahamet diffère du parler des gens de Fumbuni dans la région du Mbadjini. Il en est de même à Anjouan entre les gens de Mutsamudu, sur la côte nord, et ceux du Nyumakele, dans le sud-est de l'île, ou encore, à Mayotte, entre Mamoudzou et Kani Bé ou Mwana-Trindri dans le sud, etc.

Un mot sur la langue mahoraise.

M.A.C:Le shimaore appartient au même sous-groupe dialectal que le shindzuani. C'est dire qu'il faut souvent écouter attentivement pour percevoir les différences entre ces deux dialectes. Le shimaore fait ainsi partie intégrante de la langue comorienne.

Le comorien s'enrichit-il ou s'appauvrit-il (avec le phénomène de créolisation de la langue) ?

M.A.C : Parler à l'heure actuelle de créolisation de la langue comorienne est quelque peu exagéré. Certes elle ingurgite aujourd'hui beaucoup de mots d'origine française. Mais cela reste « raisonnable ». Le comorien a emprunté énormément de vocabulaire d'origine arabe, environ entre 30 et 40 % du lexique, pourtant on ne parle pas de créole arabe, et cela à juste titre. En effet, ce qui fonde une langue, ce ne sont pas seulement les mots. Ce sont surtout sa structure grammaticale et sa syntaxe. De ce point de vue, le comorien ne ressemble ni à l'arabe ni au français.
On ne peut pas dire que le comorien s'appauvrit. Essentiellement oral, il répond parfaitement à nos besoins de communication. Il est toutefois évident qu'une langue écrite possède un stock lexical beaucoup plus étendu qu'une langue orale. Ne vous inquiétez pas pour le comorien. Si un jour, on décide de l'écrire, de l'enseigner et de l'utiliser dans l'administration, il ne pourra que s'enrichir. Il s'enrichira en se forgeant des mots nouveaux ou en empruntant d'autres ailleurs, comme cela se fait dans les langues dites de « grande civilisation ».

Où en est actuellement la recherche sur la langue comorienne ?

M.A.C: La recherche sur la langue comorienne avance ; trop lentement peut-être, mais elle avance. Nous avons aujourd'hui une meilleure connaissance sur elle qu'il y a vingt ans. Malheureusement, c'est un domaine qui intéresse peu de monde, aussi bien chez les nationaux que chez les chercheurs étrangers.

Pensez-vous qu'un jour tous les Comoriens parleront la même langue ? Et sur quoi se fonderait cette sédimentation en une seule langue « nationale » ?

Mohamed Ahmed-Chamanga : Nous parlons déjà la même langue. Ce qui nous manque, c'est une langue standard, comme en Tanzanie avec le swahili, à Madagascar avec le malgache, ou en encore au Zimbabwe avec le shona, etc. Pour arriver à ce stade, il faut qu'il y ait une réelle volonté politique, une prise de conscience chez les Comoriens de vouloir mieux apprivoiser leur propre culture et que soit mise en place une équipe de chercheurs qui se pencherait sur la question et qui proposerait cette langue standard qui serait utilisée dans tout l'archipel des Comores.

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Halidi Mariama (HALIDI-BLOG-COMORES)

 

 

 

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DEPUIS LE 01 DECEMBRE 2013, ALLAOUI HALIDI A CEDE LA RESPONSABILITE DE VOTRE BLOG A MADAME MARIAMA HALIDI.

 

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CI-DESSOUS LES NEWS  RECENTES  DES COMORES

 

 

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A PROPOS DE OUANI

Ouani et ses grands hommes
 
 
L’être humain est insignifiant puisque le corbeau et beaucoup d’autres espèces d’arbres vivent plus longtemps que lui. De ce court séjour dans ce bas monde à la différence d’autres êtres vivants, l’homme peut marquer de son empreinte l’histoire.
A OUANI, ce genre d’homme malgré sa rareté, a existé et continu à exister jusqu’à nos jours. En ouvrant ce nouveau chapitre, quelques dignitaires en collaboration avec le comité de pilotage de la ville ont tenu à rendre hommage beaucoup d’hommes et de femmes qui ont fait du bien à cette ville.
En dehors de tout jugement, ils ont fait de leur mieux pour que Ouani devienne l’une des grandes villes les plus rayonnantes des Comores et Ouani l’est grâce à eux. Elle doit continuer à l’être pour nous et les générations à venir.
A titre posthume, nous tirons la révérence devant Saïd Toiha (Baco Moegné), Saïd Abdou Bacar Nomane, Saïd Abdou Sidi et Saïd Andria Zafi.
 
Le premier pour avoir créé la première école privée de la ville dans l’objectif de ne plus avoir un enfant de six à sept ans non scolarisé, le second qui a été le premier à être ministre et dont les louanges dépassent les frontières de la ville, le troisième a accompagné plusieurs années la jeunesse et le dernier a beaucoup contribué au niveau de l’enseignement primaire par son dévouement et son engagement à instruire ceux qui l’ont fait pour nous. Cette liste vient de s’ouvrir et n’est pas prête de se fermer ; beaucoup d’autres personnes disparues ou vivant tels que les enseignants apparaîtront à la prochaine édition.
Ansaly Soiffa Abdourrahamane
 
Article paru en 2003 dans le n° 0 de Jouwa, bulletin d’information de OUANI
 
 
 
 
LES ENFANTS DE LA VILLE DE OUANI
ET L’HISTOIRE   DES COMORES
 
 Beaucoup d’enfants de la ville de OUANI ont marqué et marqueront toujours l’histoire de leur pays : les îles Comores.
 
 En voici quelques uns dans différents domaines.
 La liste n’est pas exhaustive
 
 I) LITTERATURE
 
LITTERATURE ORALE
 
ABDEREMANE ABDALLAH dit BAHA PALA
 
Grand connaisseur du passé comorien décédé brusquement en 1988.
Actuellement, un projet de publication de sa biographie est en étude.
On trouve beaucoup de ses témoignages sur l’histoire des Comores dans le tome 2 de l’excellente thèse de SIDI Ainouddine sur la crise foncière à Anjouan soutenue à l’INALCO en 1994 
 
LITTERATURE ECRITE
 
Mohamed Ahmed-CHAMANGA
 
Grand linguiste des Comores
 
 Né à Ouani (Anjouan) en 1952, Mohamed Ahmed-Chamanga, diplômé de swahili et d'arabe, a fait des recherches linguistiques sur sa langue maternelle. Il enseigne la langue et la littérature comorienne à l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco). Il est l'auteur d'une thèse, de plusieurs articles, ainsi que d'un recueil de contes de l'île d'Anjouan : Roi, femmes et djinns (CLIF, 1998). Président de l'Association Fraternité Anjouanaise, Mohamed Ahmed-Chamanga a fondé, en 1997, le journal Masiwa.
 Il enseigne actuellement la langue et la littérature comoriennes à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales de Paris (INALCO).
 
AINOUDINE SIDI
 
 Historien & grand spécialiste de l’histoire foncière des Comores 
 
 Né à OUANI, en 1956. Il a fait des études d’histoire à l’université de DAKAR (SENEGAL) et a préparé un doctorat d’études africaines à l’INALCO (PARIS)  Il est actuellement chercheur et Directeur du CNDRS (Centre National de Documentation et de Recherches Scientifiques) à MORONI.
 
 II) MUSIQUES & CHANTS
 
DHOIFFIR ABDEREMANE
 
Un des fondateurs de l’orchestre JOUJOU des Comores.
Avec ses chansons axées sur la contestation sociale. Il fait partie des premiers artistes qui ont introduit aux années 60 une nouvelle forme de musique aux COMORES.
 
C’est un homme très discret mais plein de talents. On se souviendra toujours de ses productions à la salle AL CAMAR de MORONI.
 
FOUDHOYLA CHAFFI
 
 Une des premières femmes comoriennes à avoir fait partie d’un orchestre musical.
 Il s’agit là d’un engagement incontestable de la part d’une femme comorienne.
 Elle a commencé à jouer un rôle important dans la chanson à partir de 1975 comme chanteuse principale de l’orchestre JOUJOU des Comores.
Sa voix d’or résonne toujours dans le cœur de tous ceux qui ont vécu dans notre pays de 1975 à 1978. On ne passait pas en effet, une seule journée sans entendre une de ses chansons sur l’égalité des sexes, l’unité des Comores, le changement des mentalités… à la radio nationale.
 
 III) POLITIQUE
 
Le sultan ABDALLAH III
 
 De mère ouanienne, il est l’un des grands sultans qui ont régné dans l’archipel des Comores au 18eme siècle et plus précisément sur l’île d’Anjouan.
 
SITTOU RAGHADAT MOHAMED
 
La première femme ministre et élue député des COMORES
 
Né le 06 juillet 1952 à OUANI. Elle a enseigné pendant plusieurs années le français et l’histoire géographie dans différents collèges du pays avant d’être nommée secrétaire d’Etat à la condition féminine et à la population en 1991.
De 1991 à 1996 elle a assumé de hautes responsabilités politiques : Haut commissaire à la condition féminine, Ministres des affaires sociales, conseiller spécial du président de la république, secrétaire général adjoint du gouvernement, élue députée ….
Actuellement, elle est enseignante à l’IFERE et Présidente du FAWECOM.
 
Article publié sur le site de l'AOFFRAC (www.aoffrac.com)
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

26 octobre 2009 1 26 /10 /octobre /2009 23:25

UNION DES COMORES

Unité- Solidarité- Développement

 

 

ARRET N° 09 - 017 /CC

 

 

 

La Cour Constitutionnelle ;

           Saisie d’une requête en date du 29 septembre 2009, enregistrée à son  Secrétariat Général le 06 octobre 2009 sous le numéro 108, par laquelle le Prince Said Ali KEMAL, Président du Parti SHUMA, ayant pour Conseils Maîtres Mohamed Ahamada BACO, Tadjidine Ben Mohamed, Said LARIFOU,Avocats à la Cour,  soumet à la Haute Juridiction une « requête aux fins de déclaration d’ inconstitutionnalité de l’Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 abrogeant, modifiant, complétant la loi électorale et portant dispositions électorales et de celle n°09-006/PR du 16 septembre 2009 portant loi organique relative à l’élection des Députés » ;en conséquence , il demande à la Cour d’annuler les articles 3,4,5 ;6,7,8,10 ,12,13,14,15,16,17,22,26,29,35,43,44, alinéa 2 de l’Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 pour non-conformité à la Constitution et pour atteinte à la fiabilité , à la transparence , à la  liberté des opérations électorales, et de déclarer l’Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009;  

 

Saisie d’une autre requête en date du 10 octobre 2009 enregistrée à son Secrétariat Général à la même date sous le numéro 111, par laquelle les Maires  des Communes de la région de Mitsamiouli-Mboudé et les personnalités dont les noms sont annexés au présent arrêt , ayant pour Conseils Maîtres Said LARIFOU et Mohamed Ahamada BACO, Avocats à la Cour, introduisent un recours en inconstitutionnalité contre l’Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009 portant loi organique  relative à l’élection des Députés notamment les dispositions relatives au découpage des circonscriptions électorales des Députés de l’Union - Gouvernorat de Ngazidja.

VU      la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001 ;

VU      la loi référendaire portant révision de la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001 ;

VU      la loi organique n°04-001/AU du 30 juin 3004 relative à l’Organisation et aux Compétences de la Cour Constitutionnelle ;

VU      la loi organique n°05-014/AU du 03 octobre 2005 relative aux autres attributions de la Cour Constitutionnelle ;

VU      la loi organique n°07-009/AU du 07 décembre 2007 déterminant les conditions  et les modalités de l’élection  des Députés à l’Assemblée de l’Union des Comores ;

VU      la loi organique n°05-004/AU portant fixation des indemnités des Députés de l’Assemblée de l’Union des Comores ;

VU      la loi n°07-001/AU du 14 janvier 2007 portant modification de certaines dispositions de la loi n°05-015/AU du 16 octobre 2005 relative à la loi électorale ;

VU      l’arrêt n°09-014/CC du 11 août 2009 relatif au contrôle de conformité de l’Ordonnance n°09-003/PR du 09 juin 2009 portant application de certaines dispositions de la loi référendaire ;

VU      l’Ordonnance n°17/09/CC/Pt de Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle portant nomination d’un Conseiller -Rapporteur ;

VU      la lettre de constitution de Maître Fahmi SAID IBRAHIM, Avocat à la Cour, en date du 19 octobre 2009 ;

VU      les lettres de constitution des Maîtres Said LARIFOU et Mohamed Ahamada BACO, Avocats à la Cour, en date du 20 octobre 2009,  Conseil du Prince Said ALI KEMAL,   Président du parti SHUMA ;

 VU     la lettre de constitution de Maître Tadjidine Ben Mohamed, Avocat à la Cour, en date du 21 octobre 2009, Conseil du Prince Said ALI KEMAL ;

 VU     le Mémoire en Défense en date du  15 octobre  2009 introduit par Maître Fahmi SAID IBRAHIM, Avocat à la Cour, Conseil du Gouvernement de l’Union des Comores ;

 VU     l’Extrait du Procès-verbal n°09-085/PR-SGAG du Conseil des ministres du  Gouvernement de l’Union des Comores du mercredi 09 septembre 2009 ;

 VU     les observations faites aux  audiences  publiques des 20,  21et 22 octobre 2009 ;

 VU     le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

 VU     Ensemble les pièces du dossier ;

Oui le Conseiller-Rapporteur en son rapport ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que les deux requêtes portent sur le même objet et qu’elles tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même et seul  arrêt ;

Considérant que  Prince Said ALI KEMAL  expose  à l’appui de sa requête que :

-          Le Président de l’Union a signé l’Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 abrogeant, modifiant, complétant la loi électorale, en visant la loi référendaire promulguée, par le décret n°09-0066/PR du 23 mai 2009 ;

-          L’ordonnance est matériellement un acte législatif pris exceptionnellement par le Chef de l’Etat sous réserve de l’observation de deux exigences cumulatives consacrant l’effectivité du principe de la séparation des pouvoirs : les termes du projet de l’ordonnance sont à priori, approuvés par le législateur au moyen d’une loi d’habilitation et à postériori, ratifiés par lui afin qu’il s’assure que la délégation temporaire accordée à l’exécutif n’ait pas été abusivement utilisée ;

  -          Si l’ordonnance incriminée a été prise en vertu des dispositions de l’article 22 de la loi référendaire, elle aurait dû remplir deux conditions cumulatives :

  -          D’abord, l’ordonnance doit être adoptée en Conseil des ministres ;

-          Ensuite, les modifications des dispositions légales concernées devaient être absolument nécessaires à l’application de la loi référendaire ;

Considérant   qu’à cet égard, il fait constater que le visa de l’ordonnance en cause ne fait aucune référence à une délibération du Conseil des ministres, organe compétent ;

-          Qu’il conclut que le texte est dès lors, pris en violation de l’article 22 de la loi référendaire exigeant une délibération expresse du Conseil des ministres pour la validité des ordonnances y afférentes ;

  -          Qu’à titre principal, il demande à la Haute Juridiction d’annuler l’Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 pour non observation du visa du Conseil des ministres ;

Considérant qu’il développe que le régime exceptionnel et transitoire institué par l’article 22 de la loi référendaire se limite à son objet, celui de permettre l’adoption par ordonnance « des dispositions nécessaires à l’application de ladite loi. » ;

-          Qu’il soutient que toutes dispositions à caractère législatif non indispensables à l’application de la Constitution, notamment la mise en place des institutions constitutionnelles, sort de l’objet de l’article 22 et viole l’esprit et la lettre de la Constitution ;

  -          Qu’en conséquence, il demande à la Cour d’annuler les articles   3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15,16  ,17,22,26,29,35,43,44 alinéa 2 de l’Ordonnance   n°09-005/PR du 16 septembre 2009 pour non-conformité à la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001 révisée par la loi référendaire  ;

Considérant que Prince Said ALI KEMAL reprend les mêmes conclusions que celles ci-dessus exposées et étend  sa demande de déclaration d’inconstitutionnalité à l’Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009 ;

Considérant que dans le cas d’espèce,  le requérant soutient  qu’aucune des dispositions nouvellement édictées par l’Ordonnance organique n’est nécessaire  à l’appréciation de la loi référendaire en ce qui concerne les dispositions de la loi n°07-009/AU du 07 octobre 2007, déterminant les conditions et les modalités de l’élection des Députés ;

Qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’application de la loi référendaire, ni à l’organisation des élections législatives ; et que l’ordonnance contestée procède à une réécriture de la loi organique relative aux modalités d’élection des Députés ; qu’elle ne contient donc pas de dispositions nécessaires à l’application de la Constitution ;

Considérant que dans la requête introduite par les Maires et personnalités de la région de Mitsamiouli -Mboudé,  Maîtres Said LARIFOU et Mohamed Ahamada  BACO exposent que  « il est de principe général que dans une démocratie participative et représentative, les représentants du peuple sont librement élus par ce dernier selon un découpage du territoire sous forme d’une circonscription électorale effectuée sur la base d’une situation démographique ; et que la circonscription électorale ne peut être définie sur la base des critères subjectifs et politiciens. » ;

Qu’ils développent que « selon l’ordonnance incriminée, la Région la plus peuplée du territoire nationale avec 62 bureaux de vote et 29822 inscrits ne disposerait que d’un Député à l’Assemblée de l’Union des Comores alors que d’autres régions moins peuplées comme celle d’Itsandra -Hamavou avec 51 bureaux de vote et 26361inscrits et  le Centre avec seulement  41 bureaux de vote et 23194 inscrits se voient attribuer d’un Député supplémentaire. » ;

Qu’ils demandent à la Cour de déclarer l’inconstitutionnalité de l’Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009 et d’attribuer un Député supplémentaire à la Région de Mitsamiouli-Mboudé ;

1-      SUR LA FORME

  -          Sur la recevabilité de la requête 

Considérant qu’en audience, Maître Fahmi SAID IBRAHIM, soutient en réplique que selon l’article 27 de la loi organique n°04-001/AU du 30 juin 2004 susvisée, la requête introduite par les Maires et personnalités de la Région de Mitsamiouli-Mboudé  est irrecevable  en invoquant d’une part la pluralité des requérants et la forclusion prétextant que le découpage électoral date de 2004; 

Considérant que tous les requérants  ont saisi la Haute juridiction sur le fondement de l’article 31 de la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001, révisée par la loi référendaire (nouvel art. 36) et en vertu des articles 25 et 26 de la loi organique n°04-001/AU du 30 juin 2004 relative à l’Organisation et aux Compétences de la Cour Constitutionnelle , et de l’article 2 de la loi organique n°05-014/AU relative aux Autres Attributions de la  Cour Constitutionnelle ;

Considérant que selon l’article 31(nouvel art.36-) susévoqué  « Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le  concerne devant une juridiction de l’Union ou des Iles… » ; Que, l’article 25 de la loi organique n°04-0014/AU susmentionnée stipule que : « Les recours visés à l’article  24 sont introduits par :

-          le Président de l’Union, le Vice-président,…

  -          Un Député de l’Union…

  -          Toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt ; » ; que son article 26 énonce « Les recours tendant à faire déclarer l’inconstitutionnalité, en tout ou en partie, d’une loi visée à l’article 24 ne sont recevables que s’ils sont introduits dans un délai d’un mois suivant la publication de la loi au Journal Officiel » ;

Considérant qu’il ressort de l’examen des dossiers que les présentes requêtes datées du 29 septembre 2009 et du 10 octobre 2009 ont été enregistrées au Secrétariat  Général de la Cour les 06 et 10 octobre 2009 ; qu’elles sont signées par les parties requérantes ; qu’elles contiennent chacune un exposé des faits et moyens ;

Que, dès lors, les deux  requêtes doivent être déclarées recevables;

-          Sur la compétence de la Cour :

Considérant que dans son Mémoire en Défense en date du 15 octobre 2009 enregistré au Secrétariat de la Cour le 19 octobre 2009, Maître Fahmi SAID IBRAHIM invoque l’incompétence de la Haute Juridiction en l’espèce en se fondant sur l’article 15 de la loi organique n°04-001/AU du 30 juin 2004  ; qu’ en conséquence, il demande à la Cour de rejeter les présentes requêtes ;

Considérant que l’article 36 de la Constitution de l’Union des Comores  révisée dispose également que : « La Cour Constitutionnelle est le Juge de la Constitutionnalité des lois. Elle veille à la régularité des opérations électorales tant dans les Iles qu’au niveau de l’Union, y compris en matière de référendum ; elle est juge du contentieux électoral.» ;

Que selon l’article 2 de la loi organique n°05-014/AU du 03 octobre 2005 susvisée, « la Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de tous les recours contre les actes et les opérations relatives à l’organisation et au déroulement, depuis l’inscription sur les listes électorales jusqu’à la proclamation des résultats définitifs des élections. » ;

Considérant que la  loi référendaire  issue de la révision constitutionnelle du 17 mai 2009 a élargi la Compétence de la Cour Constitutionnelle au-delà  de celles définies dans les  dispositions de l’article 15 de la loi organique n°04-001/AU du 30 juin 2009 relative à l’organisation et aux compétences de la Cour Constitutionnelle   ;

Que, dans son arrêt n°09-014/CC du 11 août 2009, la Cour Constitutionnelle s’est reconnue la Compétence de se prononcer sur la conformité  de l’ordonnance n° 09-003/PR du 09 juin 2009 portant application de certaines dispositions de la loi référendaire en l’absence de l’Assemblée de l’Union et durant la période transitoire; 

Que, dès lors, la Cour Constitutionnelle doit se déclarer compétente pour statuer  sur les requêtes aux fins de déclaration d’inconstitutionnalité des ordonnances n°09-005/PR et n°09-006/PR du 16 septembre 2009 annoncées à l’article 22 sus évoqué, prises par le Président de l’Union des Comores, en l’absence du Parlement ;

Considérant que Maître Fahmi SAID IBRAHIM soutient que  le contentieux relatif aux ordonnances sous examen ne relève  pas de la Cour Constitutionnelle mais du Tribunal Administratif ;

Considérant que les Maires et personnalités de la région de Mitsamiouli-Mboudé, tous électeurs,  demandent à la Cour d’attribuer un siège de Député de l’Union à la Région ; qu’il résulte  de la combinaison des dispositions constitutionnelles et légales   ci-dessus citées que la Cour Constitutionnelle ayant une Compétence d’attribution ne saurait  accueillir favorablement cette demande;

2-      SUR LE FOND

Considérant que Maître Fahmi SAID IBRAHIM soutient que l’article 22 susvisé donne au Chef de l’Etat la faculté de conduire les affaires de l’Etat et lui permet d’exercer le pouvoir réglementaire en prenant des ordonnances ; que, le Conseil des ministres relevant directement du pouvoir réglementaire a comme prérogative de prendre des décrets en Conseil des ministres ; qu’ il  affirme que  l’objet visé par la requête de Prince Said ALI KEMAL est superfétatoire et dépourvu  d’intérêt et de fondement juridique ;

Qu’il a rejeté les arguments de  la partie requérante relatifs à la non observation  du visa du Conseil des ministres, en ce que les dispositions de l’article 22 de la loi référendaire n’en  font pas  un préalable  à la prise des ordonnances annoncées par cet article 22 ;

-          Sur la non observation du visa du Conseil des ministres

Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la loi référendaire susvisée « Les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi référendaire feront l’objet soit d’ordonnances, soit de décret pris en Conseil de ministres. » ; qu’il en résulte que la délibération en Conseil des ministres constitue une formalité préalable et obligatoire à la prise desdites ordonnances ;

Considérant qu’il ressort de l’examen de l’Extrait de Procès -Verbal n°09-085/PR-SGAG du Conseil des ministres du Gouvernement de l’Union des Comores du mercredi 09 septembre 2009 que le Conseil des ministres en sa séance du 09 septembre 2009, a  délibéré sur les projets de deux ordonnances querellées ;

Qu’il résulte que les conditions de forme fixées par l’article 22 de la loi référendaire sont satisfaites ;

-          Sur le contrôle de conformité   des ordonnances  à la Constitution de l’Union :

Considérant que les ordonnances n°09-005/PR et n°09-006/PR  du 16 septembre 2009 susmentionnées ont été prises par le Président de l’Union sur la base des articles 13 et 22 de la loi référendaire du 17 mai 2009 portant révision de la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001 ;

Que ces ordonnances « ayant force de lois ordinaires » ne doivent pas être confondues avec celles de l’article 12-4 de la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001 révisée par la loi référendaire  qui sont prises sur habilitation parlementaire, ni  avec celles prévues à l’article 27 de la Constitution de l’Union des Comores concernant l’adoption de la loi des finances;

Que, dès lors, l’Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009  a  une valeur législative ordinaire ;

1 -  Sur l’Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009

Considérant que Prince Said ALI KEMAL   demande à la Cour d’annuler les articles 3,4,5 ;6,7,8,10 ,12,13,14,15,16,17,22,26,29,35,43,44, alinéa 2 de l’Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 pour non-conformité à la Constitution et pour atteinte à la fiabilité , à la transparence , à la  liberté des opérations électorales, et de déclarer l’Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009 non conforme à la Constitution de l’Union;   

Considérant que l’examen de l’ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 fait apparaître ce qui suit :

-          Les articles 3, 4, 6,8,10,11,12 alinéa 2,14 alinéa 2 ,15,16,26,  29 et 44 alinéa2   remettent en cause les compétences de la Cour Constitutionnelle définies dans  la Constitution de l’Union et  la loi organique n°05-014/AU du 03 octobre 2005 et l’autonomie de la CENI; le contentieux électoral est une compétence exclusive de la Cour Constitutionnelle ;que, dès lors, lesdits articles ne sont manifestement pas nécessaires à l’application de la loi référendaire ;

Les élections législatives peuvent être organisées et se dérouler avec les dispositions existantes de la loi électorale et celles  modifiées par l’Ordonnance n°09-005/PR dans ses dispositions déclarées constitutionnelles par la Cour ;

Considérant qu’il ressort de l’examen de l’ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 que toutes les autres dispositions de  ladite ordonnance sont conformes à la Constitution de l’Union des Comores ;

-          2 - Sur l’Ordonnance n°09-006/PR

Considérant que, l’Ordonnance n°09-006/PR annexée au découpage des circonscriptions électorales des Députés de l’Union a été prise en vertu des dispositions de l’article 13 de la loi référendaire  qui énonce  que : « Une loi électorale précise les modalités du scrutin ainsi que le découpage des circonscriptions électorales, dont le nombre ne peut être inférieur à 3 par Ile. » ; qu’il s’agit d’une ordonnance ordinaire ;

Considérant que l’annexe du découpage des circonscriptions électorales des Députés de l’Union fait partie intégrante de la loi électorale prévue à l’article 13 de la loi référendaire;

Considérant qu’en ce qui concerne le découpage électoral des Députés, la Cour constate que l’Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009 portant  découpage des circonscriptions électorales des Députés ne fixe pas la tranche de population justifiant un siège de Député ;

Considérant que dans le cadre de l’instruction,  le  Président de la CENI a rappelé à la Cour que le tableau statistique relatif aux inscrits de la Région de Mitsamiouli-Mboudé a été établi par  l’équipe sortante après le recensement de 2007 ; que en tout état de cause, il affirme que le découpage électoral est fait sur la base du nombre d’habitants et non du nombre d’inscrits sur les listes électorales ;

Qu’à ce titre, la Cour recommande à la prochaine Assemblée de l’Union élue de  déterminer des critères objectifs définissant le nombre de Députés par tranche de population et par région ;

Par ces motifs ;

Vu les textes susvisés ;

ARRETE

  Article 1er :     Les Ordonnances n°09-005/PR et n°09-006/PR du 16 septembre 2009 ont été prises dans les conditions de forme fixées par l’article 22 de la loi référendaire.

Article 2   :     Les articles 3, 4,6,7,8,11,12 al. 2, 13,14 al. 2, 15,16, 26, 29 et 44 al. 2  de l’Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre  2009 ne sont manifestement  pas nécessaires à l’application de la loi référendaire.

Article 3 :       La loi électorale n°07-001/AU du 14 janvier 2007est applicable pour les dispositions modifiées par l’Ordonnance n°09-005/PR dans ses dispositions déclarées constitutionnelles par la Cour Constitutionnelle.

Article 4 :      Il est recommandé à la prochaine Assemblée de l’Union élue de déterminer des critères objectifs définissant le nombre de Députés par tranche de population.

Article 5   :    Le présent arrêt sera notifié au requérant, au Président de l’Union des Comores, aux Gouverneurs des Iles Autonomes et à la CENI.

  Ont siégé à Moroni, le vingt deux octobre deux mil huit,

  Messieurs   Abdourazakou ABDOULHAMID    Président

                   Abdoulkarim SAID OMAR,            Doyen d'âge

                   Ahmed Elharif HAMIDI,                 1er Conseiller

                   Djamal EDDINE SALIM                  2ème Conseiller

                   Youssouf MOUSTAKIM,                Membre

                   Mohamed HASSANALY,               Membre

                   Abdillah YOUSSOUF SAID,          Membre

 

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