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  • : HALIDI-BLOG-COMORES, Blog des COMORES
  • : BLOG DES COMORES GERE DEPUIS LE 01 DECEMBRE 2013 PAR MARIAMA HALIDI
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A SAVOIR

QU'EST CE QUE LA LANGUE COMORIENNE ?

Pour répondre à cette question pertinente, nous vous proposons ci- dessous l'interview du grand linguiste et spécialiste de la langue comorienne, Mohamed-Ahmed Chamanga

 

 
INTERVIEW DE CHAMANGA PAR RFO EN 2004
 
 
 Le comorien est une langue composée de mots africains, de mots arabes voire parfois de mots portugais et anglais. D'où vient la langue comorienne ?

M.A.C : Le fonds lexical de la langue comorienne est essentiellement « africain » comme vous le dites, et plus précisément bantu. Les emprunts au portugais ou à l'anglais sont relativement faibles. Par contre, l'apport arabe est très important. Cela s'explique par la très forte islamisation des Comores, depuis la Grande Comore(Ngazidja) jusqu'à Mayotte (Maore) en passant par Mohéli (Mwali)et Anjouan (Ndzuwani). Malgré ces emprunts, le comorien (shikomor) reste, sur le plan de sa structure grammaticale, une langue bantu.

Qu'appelle t-on une langue bantu ?

M.A.C : Le bantu est une famille de langues, la plus importante d'Afrique. Les langues qui composent cette famille couvrent pratiquement toute la partie australe du continent noir.

Y a t-il encore aujourd'hui en Afrique ou à Madagascar des populations qui parlent une langue similaire au comorien ?

M.A.C : Bien sûr ! On trouve par exemple le swahili en Tanzanie, le lingala au Congo Démocratique, le kikongo au Congo, le zulu en Afrique du Sud, le shona au Zimbabwe-Mozambique, le tswana au Botswana, le kinyarwanda-kirundi au Rwanda-Burundi, etc. Comme ces langues appartiennent à la même famille, elles ont forcément beaucoup de points communs dans la structure des mots, leurs répartitions dans les phrases, les accords grammaticaux, etc. Elles ont aussi un minimum de vocabulaire commun.
Prenons par exemple le mot bantu ! Ce mot est attesté dans certaines langues, comme le lingala, et il signifie « hommes ». C'est le pluriel du mot muntu qui veut dire « homme » au singulier. Dans d'autres langues, ces mots se déclinent au pluriel en watu (swahili), wantru ou watru ou en encore wandru (shikomor) ; au singulier, nous avons respectivement mtu, muntru, mtru, mndru.
Prenons encore l'exemple de la phrase kinyarwanda suivante qui signifie : « Combien d'hommes ? » : Abantu bangahe ? Nous avons en comorien les équivalences suivantes :Wantru wangapvi ?Watru wangapvi ?Wandru wanga(pvi) ? et en swahili :watu wangapi ?

Ne pensez-vous pas qu'il y a beaucoup de ressemblance dans tout ça ?

M.A.C : A Madagascar, jusqu'au milieu du XXe siècle, il y avait quelques poches bantuphones sur la côte nord-ouest. Mais les langues africaines qui y étaient parlées, le swahili à Marodoka ou le makua à Maintirano, ont aujourd'hui disparu. Le malgache appartient à une autre famille de langues : les langues austronésiennes comme par exemple les langues indonésiennes.

Le comorien est souvent comparé au swahili, parfois on a même dit que le comorien en était dérivé ?

M.A.C: Selon les résultats des recherches des trois dernières décennies, il est prouvé que le comorien et le swahili sont génétiquement issus d'une même souche-mère, d'où leur très grande parenté. Mais les deux langues se seraient séparées aux environs du XIIème siècle. On peut donc dire que ce sont deux langues soeurs. Si la confusion a pu se maintenir jusqu'à une période pas très lointaine, c'était à cause de la très grande proximité des deux langues, mais aussi parce que les sultans des Comores parlaient swahili et beaucoup de correspondances et traités avec les pays voisins ou les puissances étrangères étaient rédigés en swahili qui étaient à l'époque la plus importante langue de communication et du commerce de cette région de l'océan indien occidental.
Par combien de personnes est parlée la langue comorienne?
M.A.C:On peut estimer que la langue comorienne est parlée aujourd'hui par un million de personnes environ : les 750 000 habitants de l'archipel des Comores plus la très importante diaspora comorienne, que l'on peut retrouver notamment à Madagascar, à Zanzibar ou encore en France.

Est-elle enseignée à l'école ? Si non pourquoi ?

M.A.C: Malheureusement, elle ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que : Premièrement, la colonisation française, avec sa mission « civilisatrice », n'avait jamais reconnu au peuple dominé une quelconque culture ou civilisation et que les langues des dominées n'étaient pas des langues mais, avec un sens très péjoratif, des dialectes qui n'avaient ni vocabulaire développé ni grammaire.
Deuxièmement, le pouvoir très centralisateur de l'Etat français avait imposé le français comme la seule langue de l'administration partout. Cela était vrai dans les colonies, mais aussi en métropole. C'est ainsi qu'on a banni l'enseignement du breton en Bretagne, du basque au Pays Basque (Sud-Ouest de la France).
Troisièmement enfin, nous avons nous-mêmes fini par admettre que notre langue est pauvre et sans grammaire. Elle ne peut donc pas être enseigné. Il faut encore souligner qu'avec l'instabilité chronique des Comores indépendantes, aucune réflexion sérieuse n'a pu être menée sur la question. Pourtant, les pédagogues sont unanimes : pour permettre l'épanouissement des enfants, il est nécessaire que ces derniers puissent s'exprimer pleinement dans leur langue maternelle...

Y a t-il une ou des langues comoriennes ?

M.A.C:Nous avons la chance d'avoir une seule langue comorienne, depuis Ngazidja jusqu'à Maore. Mais comme toute langue, le comorien se décline en plusieurs dialectes qui en sont les variantes régionales : le shingazidja à la Grande Comore, le shimwali à Mohéli, le shindzuani à Anjouan et le shimaore à Mayotte.

Comment expliquer l'apparition de divers dialectes sur un territoire aussi exiguë que les Comores ?

M.A.C : Ce phénomène n'est pas spécifique au comorien. Toute langue est formée de plusieurs dialectes. La dialectalisation s'accentue lorsqu'il y a peu de communications et d'échanges entre les régions. A l'inverse, le déplacement d'une population qui parle un dialecte donné vers une autre région où l'on parle un autre dialecte peut également entraîner des changements dans les deux dialectes. Pour le cas des Comores, le facteur du peuplement par vagues successives au cours de l'histoire explique aussi le phénomène.
Les différences dialectales peuvent aussi s'observer à l'intérieur de chaque île. C'est ainsi, par exemple en Grande Comore, que la manière de parler des gens de Mbéni dans la région du Hamahamet diffère du parler des gens de Fumbuni dans la région du Mbadjini. Il en est de même à Anjouan entre les gens de Mutsamudu, sur la côte nord, et ceux du Nyumakele, dans le sud-est de l'île, ou encore, à Mayotte, entre Mamoudzou et Kani Bé ou Mwana-Trindri dans le sud, etc.

Un mot sur la langue mahoraise.

M.A.C:Le shimaore appartient au même sous-groupe dialectal que le shindzuani. C'est dire qu'il faut souvent écouter attentivement pour percevoir les différences entre ces deux dialectes. Le shimaore fait ainsi partie intégrante de la langue comorienne.

Le comorien s'enrichit-il ou s'appauvrit-il (avec le phénomène de créolisation de la langue) ?

M.A.C : Parler à l'heure actuelle de créolisation de la langue comorienne est quelque peu exagéré. Certes elle ingurgite aujourd'hui beaucoup de mots d'origine française. Mais cela reste « raisonnable ». Le comorien a emprunté énormément de vocabulaire d'origine arabe, environ entre 30 et 40 % du lexique, pourtant on ne parle pas de créole arabe, et cela à juste titre. En effet, ce qui fonde une langue, ce ne sont pas seulement les mots. Ce sont surtout sa structure grammaticale et sa syntaxe. De ce point de vue, le comorien ne ressemble ni à l'arabe ni au français.
On ne peut pas dire que le comorien s'appauvrit. Essentiellement oral, il répond parfaitement à nos besoins de communication. Il est toutefois évident qu'une langue écrite possède un stock lexical beaucoup plus étendu qu'une langue orale. Ne vous inquiétez pas pour le comorien. Si un jour, on décide de l'écrire, de l'enseigner et de l'utiliser dans l'administration, il ne pourra que s'enrichir. Il s'enrichira en se forgeant des mots nouveaux ou en empruntant d'autres ailleurs, comme cela se fait dans les langues dites de « grande civilisation ».

Où en est actuellement la recherche sur la langue comorienne ?

M.A.C: La recherche sur la langue comorienne avance ; trop lentement peut-être, mais elle avance. Nous avons aujourd'hui une meilleure connaissance sur elle qu'il y a vingt ans. Malheureusement, c'est un domaine qui intéresse peu de monde, aussi bien chez les nationaux que chez les chercheurs étrangers.

Pensez-vous qu'un jour tous les Comoriens parleront la même langue ? Et sur quoi se fonderait cette sédimentation en une seule langue « nationale » ?

Mohamed Ahmed-Chamanga : Nous parlons déjà la même langue. Ce qui nous manque, c'est une langue standard, comme en Tanzanie avec le swahili, à Madagascar avec le malgache, ou en encore au Zimbabwe avec le shona, etc. Pour arriver à ce stade, il faut qu'il y ait une réelle volonté politique, une prise de conscience chez les Comoriens de vouloir mieux apprivoiser leur propre culture et que soit mise en place une équipe de chercheurs qui se pencherait sur la question et qui proposerait cette langue standard qui serait utilisée dans tout l'archipel des Comores.

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Halidi Mariama (HALIDI-BLOG-COMORES)

 

 

 

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DEPUIS LE 01 DECEMBRE 2013, ALLAOUI HALIDI A CEDE LA RESPONSABILITE DE VOTRE BLOG A MADAME MARIAMA HALIDI.

 

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CI-DESSOUS LES NEWS  RECENTES  DES COMORES

 

 

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A PROPOS DE OUANI

Ouani et ses grands hommes
 
 
L’être humain est insignifiant puisque le corbeau et beaucoup d’autres espèces d’arbres vivent plus longtemps que lui. De ce court séjour dans ce bas monde à la différence d’autres êtres vivants, l’homme peut marquer de son empreinte l’histoire.
A OUANI, ce genre d’homme malgré sa rareté, a existé et continu à exister jusqu’à nos jours. En ouvrant ce nouveau chapitre, quelques dignitaires en collaboration avec le comité de pilotage de la ville ont tenu à rendre hommage beaucoup d’hommes et de femmes qui ont fait du bien à cette ville.
En dehors de tout jugement, ils ont fait de leur mieux pour que Ouani devienne l’une des grandes villes les plus rayonnantes des Comores et Ouani l’est grâce à eux. Elle doit continuer à l’être pour nous et les générations à venir.
A titre posthume, nous tirons la révérence devant Saïd Toiha (Baco Moegné), Saïd Abdou Bacar Nomane, Saïd Abdou Sidi et Saïd Andria Zafi.
 
Le premier pour avoir créé la première école privée de la ville dans l’objectif de ne plus avoir un enfant de six à sept ans non scolarisé, le second qui a été le premier à être ministre et dont les louanges dépassent les frontières de la ville, le troisième a accompagné plusieurs années la jeunesse et le dernier a beaucoup contribué au niveau de l’enseignement primaire par son dévouement et son engagement à instruire ceux qui l’ont fait pour nous. Cette liste vient de s’ouvrir et n’est pas prête de se fermer ; beaucoup d’autres personnes disparues ou vivant tels que les enseignants apparaîtront à la prochaine édition.
Ansaly Soiffa Abdourrahamane
 
Article paru en 2003 dans le n° 0 de Jouwa, bulletin d’information de OUANI
 
 
 
 
LES ENFANTS DE LA VILLE DE OUANI
ET L’HISTOIRE   DES COMORES
 
 Beaucoup d’enfants de la ville de OUANI ont marqué et marqueront toujours l’histoire de leur pays : les îles Comores.
 
 En voici quelques uns dans différents domaines.
 La liste n’est pas exhaustive
 
 I) LITTERATURE
 
LITTERATURE ORALE
 
ABDEREMANE ABDALLAH dit BAHA PALA
 
Grand connaisseur du passé comorien décédé brusquement en 1988.
Actuellement, un projet de publication de sa biographie est en étude.
On trouve beaucoup de ses témoignages sur l’histoire des Comores dans le tome 2 de l’excellente thèse de SIDI Ainouddine sur la crise foncière à Anjouan soutenue à l’INALCO en 1994 
 
LITTERATURE ECRITE
 
Mohamed Ahmed-CHAMANGA
 
Grand linguiste des Comores
 
 Né à Ouani (Anjouan) en 1952, Mohamed Ahmed-Chamanga, diplômé de swahili et d'arabe, a fait des recherches linguistiques sur sa langue maternelle. Il enseigne la langue et la littérature comorienne à l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco). Il est l'auteur d'une thèse, de plusieurs articles, ainsi que d'un recueil de contes de l'île d'Anjouan : Roi, femmes et djinns (CLIF, 1998). Président de l'Association Fraternité Anjouanaise, Mohamed Ahmed-Chamanga a fondé, en 1997, le journal Masiwa.
 Il enseigne actuellement la langue et la littérature comoriennes à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales de Paris (INALCO).
 
AINOUDINE SIDI
 
 Historien & grand spécialiste de l’histoire foncière des Comores 
 
 Né à OUANI, en 1956. Il a fait des études d’histoire à l’université de DAKAR (SENEGAL) et a préparé un doctorat d’études africaines à l’INALCO (PARIS)  Il est actuellement chercheur et Directeur du CNDRS (Centre National de Documentation et de Recherches Scientifiques) à MORONI.
 
 II) MUSIQUES & CHANTS
 
DHOIFFIR ABDEREMANE
 
Un des fondateurs de l’orchestre JOUJOU des Comores.
Avec ses chansons axées sur la contestation sociale. Il fait partie des premiers artistes qui ont introduit aux années 60 une nouvelle forme de musique aux COMORES.
 
C’est un homme très discret mais plein de talents. On se souviendra toujours de ses productions à la salle AL CAMAR de MORONI.
 
FOUDHOYLA CHAFFI
 
 Une des premières femmes comoriennes à avoir fait partie d’un orchestre musical.
 Il s’agit là d’un engagement incontestable de la part d’une femme comorienne.
 Elle a commencé à jouer un rôle important dans la chanson à partir de 1975 comme chanteuse principale de l’orchestre JOUJOU des Comores.
Sa voix d’or résonne toujours dans le cœur de tous ceux qui ont vécu dans notre pays de 1975 à 1978. On ne passait pas en effet, une seule journée sans entendre une de ses chansons sur l’égalité des sexes, l’unité des Comores, le changement des mentalités… à la radio nationale.
 
 III) POLITIQUE
 
Le sultan ABDALLAH III
 
 De mère ouanienne, il est l’un des grands sultans qui ont régné dans l’archipel des Comores au 18eme siècle et plus précisément sur l’île d’Anjouan.
 
SITTOU RAGHADAT MOHAMED
 
La première femme ministre et élue député des COMORES
 
Né le 06 juillet 1952 à OUANI. Elle a enseigné pendant plusieurs années le français et l’histoire géographie dans différents collèges du pays avant d’être nommée secrétaire d’Etat à la condition féminine et à la population en 1991.
De 1991 à 1996 elle a assumé de hautes responsabilités politiques : Haut commissaire à la condition féminine, Ministres des affaires sociales, conseiller spécial du président de la république, secrétaire général adjoint du gouvernement, élue députée ….
Actuellement, elle est enseignante à l’IFERE et Présidente du FAWECOM.
 
Article publié sur le site de l'AOFFRAC (www.aoffrac.com)
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

11 juin 2009 4 11 /06 /juin /2009 12:02
Suite à la promulgation de la loi référendaire sur la révision constitutionnelle le 23 mai 2009 et au discours du Président de l'Union des Comores  du 08 juin 2009, la prémière ordonnance portant application de certaines dispositions de ladite loi est signée hier. Elle concerne "le gouverneur" et "le Conseil de l'île"

Vous trouverez ci-dessous l'Ordonnance en question : 


UNION DES COMORES

Unité - Solidarité - Développement
---------------------------------------------
Présidence de l'Union
Moroni, le 09 JUIN 2009
ORDONNANCE N° 09 - 003/ PR Portant pplication de certaines dispositions de la loi référendaire.

LE PRESIDENT DE L'UNION,
VU la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001, VU la loi référendaire portant révision de la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001 promulguée par décret N° 09-066/PR du 23 mai 2009 ;

O R D O N N E :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er : Dans le cadre de la République, conformément aux principes de solidarité, d'égalité des droits et des devoirs, et afin de reconnaître à la population de chacune des îles autonomes de l'Union des Comores la liberté de s'administrer elle-même et de gérer ses propres affaires, la présente ordonnance a pour but de définir l'organisation des îles autonomes basée sur le principe de l'autonomie insulaire.
Article 2 : Les îles autonomes sont dotées de la personnalité juridique et jouissent de l'autonomie administrative et financière dans les conditions prévues par la constitution et par la présente ordonnance.
Article 3 : Les institutions de l'île autonome comprennent conformément à l'article 7. 2 de la constitution : le Gouverneur et le Conseil de l'île.

CHAPITRE II
DU GOUVERNEUR
Article 4 : L'île autonome est placée sous l'autorité d'un Gouverneur conformément à l'article 7.2 de la constitution.
Article 5 : Tout citoyen qui a, trente ans révolus et la qualité d'électeur, peut être élu Gouverneur dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 18 à 23 de la loi électorale.
Nul n'est élu Gouverneur au premier tour du scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés ; au deuxième tour la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats retenus pour le second tour, le candidat en troisième position prend la place.
Article 6 : La qualité de Gouverneur est incompatible avec l'exercice de tout mandat électif, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public, de toute activité professionnelle et de membre du gouvernement.
Article 7 : Avant d'entrer en fonction, le Gouverneur prête serment sur le coran devant la Cour Suprême ou à défaut devant la Cour d'Appel compétente, « de remplir fidèlement les devoirs de sa charge, de n'agir que dans l'intérêt général dans le respect de la constitution et de la loi statutaire ainsi que des droits des citoyens ».
Article 8 : En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le Gouverneur est suppléé par le Commissaire qu'il a lui-même désigné. Il notifie cette désignation au représentant de l'Union dans l'île.
Article 9 : En cas de démission ou d'empêchement définitif du Gouverneur, il est procédé comme il est dit à l'article 7.2 de la constitution.
Article 10 : Outre les attributions qui lui sont conférées par la constitution, le Gouverneur nomme aux emplois civils sous réserve des conditions statutaires applicables aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat.
Article 11 : Le Gouverneur fixe l'ordre jour des réunions du Conseil de l'île.
Article 12 : Le Gouverneur établit le projet de budget de l'île et exécute les délibérations du Conseil de l'île.
Article 13 : Le Gouverneur exerce la tutelle des collectivités locales ainsi que des établissements publics à caractère industriel et commercial d'intérêt insulaire.
Article 14 : Le Gouverneur peut, sur autorisation du Conseil de l'île et sous réserve des dispositions de l'article 35 de la constitution, conclure des accords entrant dans le cadre de la gestion des affaires de l'île avec des collectivités locales étrangères ou des organisations non gouvernementales étrangères.
Article 15 : Le Gouverneur nomme et révoque les commissaires. Cette nomination est notifiée au représentant de l'Union dans l'île qui en accuse réception.
Article 16 : Les fonctions de Commissaire sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public, de toute activité professionnelle et de membre du gouvernement.
Article 17 : Les Commissaires sont individuellement chargés, par arrêté du Gouverneur, de la gestion d'un ou plusieurs services administratifs. Ils sont personnellement responsables devant le Gouverneur.
Article 18 : Le Gouverneur et les Commissaires sont poursuivis et jugés, pour le premier devant la Cour d'Appel et pour les autres devant les juridictions inférieures pour toute infraction commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article 19 : Si le Gouverneur estime qu'une délibération du Conseil de l'île est contraire ou viole la loi statutaire, il saisit la juridiction compétente pour demander l'annulation.
Si le Gouverneur estime qu'une délibération est prise en violation de la constitution, il saisit la Cour Constitutionnelle qui statue dans les huit jours.
Les mêmes facultés sont ouvertes au représentant de l'Union dans l'île.
Article 20 : Un décret pris en conseil des Ministres fixe les indemnités du Gouverneur et des Commissaires.

CHAPITRE III
DU CONSEIL DE L'ILE
Article 21 : Les membres du Conseil de l'île sont élus conformément à l'article 7.2 de la constitution.
Article 22 : Sous les réserves énoncées aux articles 18 à 23 de la loi électorale, sont éligibles les électeurs de deux sexes âgés de vingt trois ans révolus, inscrits sur la liste électorale de l'île ou justifiant qu'ils doivent y être inscrits avant le jour de l'élection et domiciliés dans ladite île depuis au moins six mois.
Article 23 : La fonction de membre de conseil de l'île est incompatible avec les fonctions de commissaire, de membre du Gouvernement et de toute fonction élective à l'exception de celle de membre d'une collectivité territoriale.
Article 24 : Aucun membre du Conseil de l'île ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu et jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun membre du Conseil de l'île ne peut pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du Conseil, sauf le cas de flagrant délit.
Article 25 : Le Conseil de l'île adopte à la majorité absolue son règlement intérieur qui détermine la composition de son bureau et les modalités de son élection.
Le Conseil de l'île élit, chaque année budgétaire, son Président et les membres de son bureau.
Article 26 : Le Conseil de l'île se réunit chaque année en trois sessions ordinaires le dernier lundi du mois de janvier, le dernier lundi du mois de mai et le dernier lundi du mois de septembre, sur convocation du Gouverneur.
La durée de chacune des trois sessions ne peut excéder trente jours.
Le Conseil de l'île peut être réuni en session extraordinaire soit à l'initiative du Gouverneur, soit à la majorité absolue de ses membres, sur un ordre du jour déterminée pour une durée qui ne peut excéder dix jours.
Article 27 : Outre les matières qui lui sont renvoyées par la constitution, le Conseil de l'île vote, par délibération, le budget de l'île.
Le budget de l'île doit être établi en équilibre réel et comporter obligatoirement les crédits nécessaires à la couverture :
des intérêts annuels et annuités des remboursements des emprunts et des dettes exigibles
des traitements, salaires, pensions et indemnités du personnel de l'île ;
des dépenses d'entretien des immeubles et d'ouvrages de l'île .
Lorsque le Gouverneur estime que le budget ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa précèdent, il invite le Conseil à y apporter les modifications nécessaires ; Si au premier jour de l'exercice le budget de l'île n'a pu être adopté, le Gouverneur, en réunion avec les Commissaires, l'établit d'office, par arrêté dans les quinze jours.
Article 28 : Le Conseil de l'île donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et les règlements ou demandé par le Gouvernement.
Article 29 : Les délibérations du Conseil de l'île sont publiées au journal officiel de l'Union des Comores par le Gouverneur ou à défaut par le représentant de l'Union dans l'île.
Article 30 : Les ressources financières de l'île sont celles prévues par l'article 9 de la constitution.
Article 31 : Conformément aux dispositions de l'article 7.2 de la constitution, les indemnités de déplacement et de présence ne sauraient excéder la somme de quinze mille francs comoriens par jour.
Article 32 : Les Conseillers de l'île dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission, d'acceptation de fonctions gouvernementales, de Commissaire ou de membre de la Cour Constitutionnelle ou de membre de l'Assemblée de l'Union, sont remplacés jusqu'au renouvellement du Conseil de l'île par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Lorsqu'ils sont désignés Députés à l'Assemblée de l'Union, leurs suppléants les remplacent provisoirement pendant la durée de leur mission à l'Assemblée.
En cas d'annulation des opérations électorales dans les cas de vacance autres que ceux qui sont sus mentionnés, il est procédé à des élections dans un délai de trois mois.
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs du Conseil de l'île.
Article 33 : En attendant l'adoption par chaque île de sa loi statutaire, la présente ordonnance est enregistrée, publiée et exécutée comme loi statutaire des îles autonomes.

AHMED ABDALLAH MOHAMED SAMBI
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