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  • : HALIDI-BLOG-COMORES, Blog des COMORES
  • : BLOG DES COMORES GERE DEPUIS LE 01 DECEMBRE 2013 PAR MARIAMA HALIDI
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A SAVOIR

QU'EST CE QUE LA LANGUE COMORIENNE ?

Pour répondre à cette question pertinente, nous vous proposons ci- dessous l'interview du grand linguiste et spécialiste de la langue comorienne, Mohamed-Ahmed Chamanga

 

 
INTERVIEW DE CHAMANGA PAR RFO EN 2004
 
 
 Le comorien est une langue composée de mots africains, de mots arabes voire parfois de mots portugais et anglais. D'où vient la langue comorienne ?

M.A.C : Le fonds lexical de la langue comorienne est essentiellement « africain » comme vous le dites, et plus précisément bantu. Les emprunts au portugais ou à l'anglais sont relativement faibles. Par contre, l'apport arabe est très important. Cela s'explique par la très forte islamisation des Comores, depuis la Grande Comore(Ngazidja) jusqu'à Mayotte (Maore) en passant par Mohéli (Mwali)et Anjouan (Ndzuwani). Malgré ces emprunts, le comorien (shikomor) reste, sur le plan de sa structure grammaticale, une langue bantu.

Qu'appelle t-on une langue bantu ?

M.A.C : Le bantu est une famille de langues, la plus importante d'Afrique. Les langues qui composent cette famille couvrent pratiquement toute la partie australe du continent noir.

Y a t-il encore aujourd'hui en Afrique ou à Madagascar des populations qui parlent une langue similaire au comorien ?

M.A.C : Bien sûr ! On trouve par exemple le swahili en Tanzanie, le lingala au Congo Démocratique, le kikongo au Congo, le zulu en Afrique du Sud, le shona au Zimbabwe-Mozambique, le tswana au Botswana, le kinyarwanda-kirundi au Rwanda-Burundi, etc. Comme ces langues appartiennent à la même famille, elles ont forcément beaucoup de points communs dans la structure des mots, leurs répartitions dans les phrases, les accords grammaticaux, etc. Elles ont aussi un minimum de vocabulaire commun.
Prenons par exemple le mot bantu ! Ce mot est attesté dans certaines langues, comme le lingala, et il signifie « hommes ». C'est le pluriel du mot muntu qui veut dire « homme » au singulier. Dans d'autres langues, ces mots se déclinent au pluriel en watu (swahili), wantru ou watru ou en encore wandru (shikomor) ; au singulier, nous avons respectivement mtu, muntru, mtru, mndru.
Prenons encore l'exemple de la phrase kinyarwanda suivante qui signifie : « Combien d'hommes ? » : Abantu bangahe ? Nous avons en comorien les équivalences suivantes :Wantru wangapvi ?Watru wangapvi ?Wandru wanga(pvi) ? et en swahili :watu wangapi ?

Ne pensez-vous pas qu'il y a beaucoup de ressemblance dans tout ça ?

M.A.C : A Madagascar, jusqu'au milieu du XXe siècle, il y avait quelques poches bantuphones sur la côte nord-ouest. Mais les langues africaines qui y étaient parlées, le swahili à Marodoka ou le makua à Maintirano, ont aujourd'hui disparu. Le malgache appartient à une autre famille de langues : les langues austronésiennes comme par exemple les langues indonésiennes.

Le comorien est souvent comparé au swahili, parfois on a même dit que le comorien en était dérivé ?

M.A.C: Selon les résultats des recherches des trois dernières décennies, il est prouvé que le comorien et le swahili sont génétiquement issus d'une même souche-mère, d'où leur très grande parenté. Mais les deux langues se seraient séparées aux environs du XIIème siècle. On peut donc dire que ce sont deux langues soeurs. Si la confusion a pu se maintenir jusqu'à une période pas très lointaine, c'était à cause de la très grande proximité des deux langues, mais aussi parce que les sultans des Comores parlaient swahili et beaucoup de correspondances et traités avec les pays voisins ou les puissances étrangères étaient rédigés en swahili qui étaient à l'époque la plus importante langue de communication et du commerce de cette région de l'océan indien occidental.
Par combien de personnes est parlée la langue comorienne?
M.A.C:On peut estimer que la langue comorienne est parlée aujourd'hui par un million de personnes environ : les 750 000 habitants de l'archipel des Comores plus la très importante diaspora comorienne, que l'on peut retrouver notamment à Madagascar, à Zanzibar ou encore en France.

Est-elle enseignée à l'école ? Si non pourquoi ?

M.A.C: Malheureusement, elle ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que : Premièrement, la colonisation française, avec sa mission « civilisatrice », n'avait jamais reconnu au peuple dominé une quelconque culture ou civilisation et que les langues des dominées n'étaient pas des langues mais, avec un sens très péjoratif, des dialectes qui n'avaient ni vocabulaire développé ni grammaire.
Deuxièmement, le pouvoir très centralisateur de l'Etat français avait imposé le français comme la seule langue de l'administration partout. Cela était vrai dans les colonies, mais aussi en métropole. C'est ainsi qu'on a banni l'enseignement du breton en Bretagne, du basque au Pays Basque (Sud-Ouest de la France).
Troisièmement enfin, nous avons nous-mêmes fini par admettre que notre langue est pauvre et sans grammaire. Elle ne peut donc pas être enseigné. Il faut encore souligner qu'avec l'instabilité chronique des Comores indépendantes, aucune réflexion sérieuse n'a pu être menée sur la question. Pourtant, les pédagogues sont unanimes : pour permettre l'épanouissement des enfants, il est nécessaire que ces derniers puissent s'exprimer pleinement dans leur langue maternelle...

Y a t-il une ou des langues comoriennes ?

M.A.C:Nous avons la chance d'avoir une seule langue comorienne, depuis Ngazidja jusqu'à Maore. Mais comme toute langue, le comorien se décline en plusieurs dialectes qui en sont les variantes régionales : le shingazidja à la Grande Comore, le shimwali à Mohéli, le shindzuani à Anjouan et le shimaore à Mayotte.

Comment expliquer l'apparition de divers dialectes sur un territoire aussi exiguë que les Comores ?

M.A.C : Ce phénomène n'est pas spécifique au comorien. Toute langue est formée de plusieurs dialectes. La dialectalisation s'accentue lorsqu'il y a peu de communications et d'échanges entre les régions. A l'inverse, le déplacement d'une population qui parle un dialecte donné vers une autre région où l'on parle un autre dialecte peut également entraîner des changements dans les deux dialectes. Pour le cas des Comores, le facteur du peuplement par vagues successives au cours de l'histoire explique aussi le phénomène.
Les différences dialectales peuvent aussi s'observer à l'intérieur de chaque île. C'est ainsi, par exemple en Grande Comore, que la manière de parler des gens de Mbéni dans la région du Hamahamet diffère du parler des gens de Fumbuni dans la région du Mbadjini. Il en est de même à Anjouan entre les gens de Mutsamudu, sur la côte nord, et ceux du Nyumakele, dans le sud-est de l'île, ou encore, à Mayotte, entre Mamoudzou et Kani Bé ou Mwana-Trindri dans le sud, etc.

Un mot sur la langue mahoraise.

M.A.C:Le shimaore appartient au même sous-groupe dialectal que le shindzuani. C'est dire qu'il faut souvent écouter attentivement pour percevoir les différences entre ces deux dialectes. Le shimaore fait ainsi partie intégrante de la langue comorienne.

Le comorien s'enrichit-il ou s'appauvrit-il (avec le phénomène de créolisation de la langue) ?

M.A.C : Parler à l'heure actuelle de créolisation de la langue comorienne est quelque peu exagéré. Certes elle ingurgite aujourd'hui beaucoup de mots d'origine française. Mais cela reste « raisonnable ». Le comorien a emprunté énormément de vocabulaire d'origine arabe, environ entre 30 et 40 % du lexique, pourtant on ne parle pas de créole arabe, et cela à juste titre. En effet, ce qui fonde une langue, ce ne sont pas seulement les mots. Ce sont surtout sa structure grammaticale et sa syntaxe. De ce point de vue, le comorien ne ressemble ni à l'arabe ni au français.
On ne peut pas dire que le comorien s'appauvrit. Essentiellement oral, il répond parfaitement à nos besoins de communication. Il est toutefois évident qu'une langue écrite possède un stock lexical beaucoup plus étendu qu'une langue orale. Ne vous inquiétez pas pour le comorien. Si un jour, on décide de l'écrire, de l'enseigner et de l'utiliser dans l'administration, il ne pourra que s'enrichir. Il s'enrichira en se forgeant des mots nouveaux ou en empruntant d'autres ailleurs, comme cela se fait dans les langues dites de « grande civilisation ».

Où en est actuellement la recherche sur la langue comorienne ?

M.A.C: La recherche sur la langue comorienne avance ; trop lentement peut-être, mais elle avance. Nous avons aujourd'hui une meilleure connaissance sur elle qu'il y a vingt ans. Malheureusement, c'est un domaine qui intéresse peu de monde, aussi bien chez les nationaux que chez les chercheurs étrangers.

Pensez-vous qu'un jour tous les Comoriens parleront la même langue ? Et sur quoi se fonderait cette sédimentation en une seule langue « nationale » ?

Mohamed Ahmed-Chamanga : Nous parlons déjà la même langue. Ce qui nous manque, c'est une langue standard, comme en Tanzanie avec le swahili, à Madagascar avec le malgache, ou en encore au Zimbabwe avec le shona, etc. Pour arriver à ce stade, il faut qu'il y ait une réelle volonté politique, une prise de conscience chez les Comoriens de vouloir mieux apprivoiser leur propre culture et que soit mise en place une équipe de chercheurs qui se pencherait sur la question et qui proposerait cette langue standard qui serait utilisée dans tout l'archipel des Comores.

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Halidi Mariama (HALIDI-BLOG-COMORES)

 

 

 

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DEPUIS LE 01 DECEMBRE 2013, ALLAOUI HALIDI A CEDE LA RESPONSABILITE DE VOTRE BLOG A MADAME MARIAMA HALIDI.

 

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CI-DESSOUS LES NEWS  RECENTES  DES COMORES

 

 

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A PROPOS DE OUANI

Ouani et ses grands hommes
 
 
L’être humain est insignifiant puisque le corbeau et beaucoup d’autres espèces d’arbres vivent plus longtemps que lui. De ce court séjour dans ce bas monde à la différence d’autres êtres vivants, l’homme peut marquer de son empreinte l’histoire.
A OUANI, ce genre d’homme malgré sa rareté, a existé et continu à exister jusqu’à nos jours. En ouvrant ce nouveau chapitre, quelques dignitaires en collaboration avec le comité de pilotage de la ville ont tenu à rendre hommage beaucoup d’hommes et de femmes qui ont fait du bien à cette ville.
En dehors de tout jugement, ils ont fait de leur mieux pour que Ouani devienne l’une des grandes villes les plus rayonnantes des Comores et Ouani l’est grâce à eux. Elle doit continuer à l’être pour nous et les générations à venir.
A titre posthume, nous tirons la révérence devant Saïd Toiha (Baco Moegné), Saïd Abdou Bacar Nomane, Saïd Abdou Sidi et Saïd Andria Zafi.
 
Le premier pour avoir créé la première école privée de la ville dans l’objectif de ne plus avoir un enfant de six à sept ans non scolarisé, le second qui a été le premier à être ministre et dont les louanges dépassent les frontières de la ville, le troisième a accompagné plusieurs années la jeunesse et le dernier a beaucoup contribué au niveau de l’enseignement primaire par son dévouement et son engagement à instruire ceux qui l’ont fait pour nous. Cette liste vient de s’ouvrir et n’est pas prête de se fermer ; beaucoup d’autres personnes disparues ou vivant tels que les enseignants apparaîtront à la prochaine édition.
Ansaly Soiffa Abdourrahamane
 
Article paru en 2003 dans le n° 0 de Jouwa, bulletin d’information de OUANI
 
 
 
 
LES ENFANTS DE LA VILLE DE OUANI
ET L’HISTOIRE   DES COMORES
 
 Beaucoup d’enfants de la ville de OUANI ont marqué et marqueront toujours l’histoire de leur pays : les îles Comores.
 
 En voici quelques uns dans différents domaines.
 La liste n’est pas exhaustive
 
 I) LITTERATURE
 
LITTERATURE ORALE
 
ABDEREMANE ABDALLAH dit BAHA PALA
 
Grand connaisseur du passé comorien décédé brusquement en 1988.
Actuellement, un projet de publication de sa biographie est en étude.
On trouve beaucoup de ses témoignages sur l’histoire des Comores dans le tome 2 de l’excellente thèse de SIDI Ainouddine sur la crise foncière à Anjouan soutenue à l’INALCO en 1994 
 
LITTERATURE ECRITE
 
Mohamed Ahmed-CHAMANGA
 
Grand linguiste des Comores
 
 Né à Ouani (Anjouan) en 1952, Mohamed Ahmed-Chamanga, diplômé de swahili et d'arabe, a fait des recherches linguistiques sur sa langue maternelle. Il enseigne la langue et la littérature comorienne à l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco). Il est l'auteur d'une thèse, de plusieurs articles, ainsi que d'un recueil de contes de l'île d'Anjouan : Roi, femmes et djinns (CLIF, 1998). Président de l'Association Fraternité Anjouanaise, Mohamed Ahmed-Chamanga a fondé, en 1997, le journal Masiwa.
 Il enseigne actuellement la langue et la littérature comoriennes à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales de Paris (INALCO).
 
AINOUDINE SIDI
 
 Historien & grand spécialiste de l’histoire foncière des Comores 
 
 Né à OUANI, en 1956. Il a fait des études d’histoire à l’université de DAKAR (SENEGAL) et a préparé un doctorat d’études africaines à l’INALCO (PARIS)  Il est actuellement chercheur et Directeur du CNDRS (Centre National de Documentation et de Recherches Scientifiques) à MORONI.
 
 II) MUSIQUES & CHANTS
 
DHOIFFIR ABDEREMANE
 
Un des fondateurs de l’orchestre JOUJOU des Comores.
Avec ses chansons axées sur la contestation sociale. Il fait partie des premiers artistes qui ont introduit aux années 60 une nouvelle forme de musique aux COMORES.
 
C’est un homme très discret mais plein de talents. On se souviendra toujours de ses productions à la salle AL CAMAR de MORONI.
 
FOUDHOYLA CHAFFI
 
 Une des premières femmes comoriennes à avoir fait partie d’un orchestre musical.
 Il s’agit là d’un engagement incontestable de la part d’une femme comorienne.
 Elle a commencé à jouer un rôle important dans la chanson à partir de 1975 comme chanteuse principale de l’orchestre JOUJOU des Comores.
Sa voix d’or résonne toujours dans le cœur de tous ceux qui ont vécu dans notre pays de 1975 à 1978. On ne passait pas en effet, une seule journée sans entendre une de ses chansons sur l’égalité des sexes, l’unité des Comores, le changement des mentalités… à la radio nationale.
 
 III) POLITIQUE
 
Le sultan ABDALLAH III
 
 De mère ouanienne, il est l’un des grands sultans qui ont régné dans l’archipel des Comores au 18eme siècle et plus précisément sur l’île d’Anjouan.
 
SITTOU RAGHADAT MOHAMED
 
La première femme ministre et élue député des COMORES
 
Né le 06 juillet 1952 à OUANI. Elle a enseigné pendant plusieurs années le français et l’histoire géographie dans différents collèges du pays avant d’être nommée secrétaire d’Etat à la condition féminine et à la population en 1991.
De 1991 à 1996 elle a assumé de hautes responsabilités politiques : Haut commissaire à la condition féminine, Ministres des affaires sociales, conseiller spécial du président de la république, secrétaire général adjoint du gouvernement, élue députée ….
Actuellement, elle est enseignante à l’IFERE et Présidente du FAWECOM.
 
Article publié sur le site de l'AOFFRAC (www.aoffrac.com)
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

25 avril 2009 6 25 /04 /avril /2009 23:45
Par un décret du 19 avril 2009, le Président de l'Union des Comores,t a convoqué le collège électoral pour le référendum du 17 mai prochain en vue de la révision constitutionnelle. La campagne référendaire se déroulera du 26 avril au 15 mai 2009.
La question qui sera posée aux élécteurs comoriens est la suivante : « Approuvez-vous le présent projet de loi portant révision de certaines dispositions de la constitution du 23 décembre 2001 ? »

Vous trouverez ci-dessous le projet de loi référendaire concerné :



ARTICLE 1er : Il est inséré à la deuxième ligne du préambule après le mot Islam et la virgule, les mots « religion d'Etat,... »

ARTICLE 2 : L'article deux de la Constitution est ainsi modifié :

« Article 2 : Moroni est la capitale de l'Union. Une loi organique porte statut de cette ville et détermine les îles où siègent les institutions de l'Union. »

ARTICLE 3 : L'alinéa 2 de l'article 7 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Dans le respect de la constitution de l'Union, chaque île autonome établit librement sa loi statutaire. Les lois statutaires sont promulguées après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution ».

ARTICLE 4 : L'alinéa 5 de l'article 7 de la Constitution est supprimé.

Il est inséré après l'article 7 de la Constitution, les articles 7-1, 7-2 et 7-3 ainsi rédigés :

« Article 7-1 : Toute sécession ou tentative de sécession d'une ou plusieurs îles autonomes est interdite. Est qualifié de sécession, tout acte portant atteinte à l'intégrité territoriale et à l'Unité Nationale. Est nul de plein droit, tout acte ou toute mesure de nature à porter atteinte à l'Unité de la République ou à mettre en péril l'intégrité territoriale nationale prise par une autorité d'une île autonome ou de l'Union. Nonobstant les poursuites judiciaires, la nullité est constatée par la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de l'Union ou par le Président de l'Assemblée de l'Union ou par cinq Députés de l'Assemblée de l'Union ou par tout citoyen ».

« Article 7-2 : Dans les îles autonomes, les fonctions, exécutive et délibérative sont exercées par des organes distincts :

La Fonction exécutive est exercée par un Gouverneur assisté de Commissaires. Le Gouverneur est élu au suffrage universel direct majoritaire à deux tours, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. En cas de démission ou d'empêchement définitif, intervenu dans les neuf cents jours suivant la date d'investiture de son mandat, dûment constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par l'exécutif de l'île, les fonctions de Gouverneur sont provisoirement exercées par le Président du Conseil de l'île. Il est procédé à l'élection d'un nouveau Gouverneur, dans un délai de quarante cinq jours, au suffrage indirect par les élus du Conseil de l'île et les maires réunis en congrès. Le vote a lieu à la majorité absolue des membres composant le congrès. Si cette majorité n'est pas obtenue dés le premier tour, il est procédé à un second tour et le vote est acquis à la majorité simple des membres présents. Le nouveau Gouverneur est élu pour le reste du mandat. Au cours de la période de quarante cinq jours, le Gouverneur assurant la suppléance ne peut procéder à aucune nomination de commissaire.

Si la vacance ou l'empêchement définitif intervient au-delà des neuf cents jours d'exercice du mandat du Gouverneur, l'intérim est assuré par le Président du Conseil de l'île jusqu'au terme du mandat. »

Le Gouverneur est le Chef de l'île autonome.

Il exerce par voie d'Arrêté les compétences qui lui sont attribuées par la Constitution et la loi statutaire de l'île autonome. Il assure le respect de la Constitution et garantit l'exécution des lois et règlements de l'Union dans l'île.

Il promulgue les délibérations du Conseil de l'île.

Il est le Chef de l'Administration relevant de l'île autonome.

Le Gouverneur est tenu informé de l'exécution des actions de l'Union dans l'île. Le Gouverneur nomme les Commissaires dont le nombre ne saurait dépasser six (6), et met fin à leurs fonctions.

La Fonction délibérative est exercée par un Conseil de l'île.

Le Conseil de l'île règle par ses délibérations les affaires de l'île autonome.

Les Conseillers de l'île sont élus avec leur suppléant au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour un mandat de cinq ans. Une loi de l'Union détermine le nombre de circonscriptions et les modalités du scrutin.

Le nombre des Conseillers de l'île ne saurait dépasser :

 pour Mwali, neuf (09)  pour Maoré, onze (11)  pour N'dzuwani, dix neuf (19)  pour Ngazidja, vingt trois (23)

Le mandat de Conseiller de l'île ne donne pas droit à rémunération. Toutefois des indemnités de déplacement et de présence pourront lui être attribuées par arrêté du Gouverneur dans la limite fixée par la loi statutaire.

La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil de l'île ainsi que les modalités et conditions d'élection de ses membres sont fixés par la loi statutaire.

Les conditions relatives aux attributions et au fonctionnement du Gouvernorat ainsi que les rapports entre le Gouvernorat et le Conseil de l'île sont fixés par la loi statutaire. »

« Article 7-3 : L'île autonome comprend des collectivités territoriales qui s'administrent librement par des organes, exécutif et délibératif élus, selon les modalités et conditions fixées par la loi de l'Union. »

ARTICLE 5 : L'article 9 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 9 : Relèvent de la compétence des îles autonomes, les matières suivantes :
► L'administration des collectivités locales ;
► L'administration des collectivités locales ;
► L'organisation des établissements et organismes à caractère administratif, commercial ou industriel d'intérêt insulaire autres que les sociétés d'Etat ;
► La police urbaine et rurale ;
► Les foires et marchés ;
► Les allocations d'études et bourses insulaires ;
► La voirie ;
► L'aménagement des routes secondaires ;
► L'aménagement du territoire de l'île ;
► La construction, l'équipement et l'entretien ainsi que la gestion des établissements d'enseignement et des personnels, préscolaires, primaires et secondaires ;
► La formation professionnelle locale de base ;
► La pêche artisanale ;
► L'agriculture et l'élevage à l'exclusion des stratégies et de la recherche ;
► La construction, l'équipement et l'entretien ainsi que la gestion des établissements et du personnel de la santé de base ; Les matières autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent relèvent de l'Union. Pour l'exercice de leurs compétences, les îles autonomes tirent leurs recettes propres de la perception des droits et taxes intérieurs sur les biens et services conformément à la loi de finances. »

ARTICLE 6 : Il est inséré après l'article 11 de la Constitution le nouvel alinéa suivant :

« L'Union répartit équitablement les aides extérieures et les investissements entre les îles, tout en préservant les principes de solidarité et de complémentarité entre elles. »

ARTICLE 7 : Il est inséré après l'alinéa 5 de l'article 12 de la Constitution, les articles 12-1, 12-2,12-3,12-4 et 12-5, ainsi rédigés :

« Article 12-1 : Le Président de l'Union peut, après consultation du Président de l'Assemblée de l'Union, prononcer la dissolution de l'Assemblée de l'Union.

Les élections générales des représentants de l'Union ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

Dans ce cas, chaque île désigne de nouveaux représentants à l'Assemblée de l'Union issus de son Conseil.

Les anciens représentants des îles désignés à l'Assemblée de l'Union ne peuvent l'être à nouveau dans l'année qui suit l'élection de la nouvelle Assemblée à moins qu'il y ait renouvellement du Conseil de l'île concerné.

L'Assemblée de l'Union se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit l'élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections. »

« Article 12-2 : Le Président de l'Union peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Vice-Présidents. »

« Article 12-3 : Lorsque les institutions constitutionnelles, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles est interrompu le Président de l'Union, après consultation officielle du Conseil des Ministres, du Président de l'Assemblée de l'Union et de la Cour Constitutionnelle prend les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux institutions constitutionnelles, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.

Le Président de l'Union en informe la Nation par message. L'Assemblée de l'Union se réunit de plein droit. Elle ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Elle peut mettre fin à ces pouvoirs exceptionnels par un vote à la majorité des deux tiers des membres qui la composent. »

« Article 12-4 : Le Président de l'Union peut, sur habilitation de l'Assemblée de l'Union, légiférer par ordonnances sur des matières relevant de la compétence de celle-ci. Ces ordonnances sont déposées sur le bureau de l'Assemblée à la prochaine session suivant le terme du délai fixé par la loi d'habilitation. »

« Article 12-5 : Dans le respect de la Constitution de l'Union, en vue de l'examen des questions intéressant la vie politique, sociale ou économique, nationale, le Président de l'Union peut réunir et présider une Conférence à laquelle participent les Vice-présidents, le Président de l'Assemblée de l'Union, les Gouverneurs et les Présidents des Conseils insulaires.

Un Vice-président ou le Président de l'Assemblée de l'Union, peut sur délégation du Président de l'Union présider la Conférence. »

ARTICLE 8 : L'alinéa 1er de l'article 13 de la Constitution est modifiée comme suit : « La Présidence est tournante entre les îles. Le Président et les Vice - présidents sont élus ensemble au suffrage universel direct majoritaire à un tour pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable dans le respect de la tournante. Une élection primaire est organisée dans cette île et seuls les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrage exprimés peuvent se présenter à l'élection présidentielle. Dans tous les cas la primaire ne peut s'organiser deux fois successives dans la même île. »

ARTICLE 9 : Les deux premières phrases de 14 de la constitution sont ainsi rédigées :

« En cas de vacance ou d'empêchement définitif du Président, intervenu dans les neuf cents jours suivant la date d'investiture de son mandat et constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Gouvernement, il est procédé à l'élection d'un nouveau Président. Si la vacance ou l'empêchement définitif intervient au-delà des neuf cents jours, le Vice - Président issu de l'île à laquelle échoit la tournante, termine le mandat. Dans le premier cas et, dans un délai de quarante cinq jours, les conseillers et les maires de l'île réunis en congrès procèdent à un vote, et seuls les trois candidats ayant obtenus le plus grand nombre de voix peuvent se présenter au suffrage indirect des élus des Assemblées des îles et de l'Union réunis en congrès. Le vote a lieu à la majorité absolue des membres composant le congrès. Si cette majorité n'est pas obtenue dès le premier tour, il est procédé à un second tour et le vote est acquis à la majorité simple des membres présents. Le Président élu termine le mandat en cours. Durant la période de quarante cinq jours mentionnée à l'alinéa premier du présent article, les fonctions du Président sont exercées provisoirement par le Vice-président issu de l'île à laquelle échoit la tournante. Il ne peut ni changer le Gouvernement, ni dissoudre l'Assemblée, ni recourir aux pouvoirs exceptionnels. »

ARTICLE 10 : Après la dernière phrase de l'alinéa 1er de l'article 15 de la constitution il est inséré la disposition suivante :

« Le Vice-président coordonne la mise en œuvre des actions des différents départements ministériels de l'Union, dans l'île dont il est issu et veille à la légalité des décisions de l'exécutif de l'île. »

ARTICLE 11 : La première phrase du premier alinéa de l'article 16 de la Constitution est ainsi rédigée : « Le Président de l'Union, assisté de trois Vice-présidents nomme les Ministres et les autres membres du Gouvernement et dont le nombre ne saurait dépasser dix (10). »

ARTICLE 12 : La deuxième phrase de l'alinéa premier de l'article 19 est ainsi rédigé : « Elle vote les lois, y compris les lois de règlement, adopte le budget et contrôle l'action des Ministres et des autres membres du Gouvernement ».

Le deuxième alinéa dudit article est abrogé.

ARTICLE 13 : Les alinéas 1 et 2 de l'article 20 de la Constitution sont ainsi rédigés :

« L'Assemblée de l'Union est composée de :
► de vingt quatre (24) représentants de la Nation, élus au suffrage universel dans le cadre d'un scrutin majoritaire uninominal à deux tours ;
► des représentants des îles autonomes désignés par les Conseils insulaires en leur sein, à raison de trois (3) par île autonome ;

Les membres de l'Assemblée de l'Union portent le titre de Député de l'Union. L'Assemblée de l'Union se renouvelle intégralement.

Les pouvoirs de l'Assemblée de l'Union expirent à l'ouverture de la session ordinaire d'Avril, de la cinquième année qui suit l'élection des représentants de la nation. Sauf le cas de dissolution, les élections des représentants de la Nation ont lieu dans les soixante (60) jours précédant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée de l'Union.

Une loi électorale précise les modalités du scrutin ainsi que le découpage des circonscriptions électorales, dont le nombre ne peut être inférieur à trois par île.

Les modalités et les conditions de désignation des représentants des îles autonomes à l'Assemblée de l'Union sont déterminées par le règlement intérieur du Conseil de l'île concerné. Le conseil de l'île procède chaque année à la désignation de ses représentants à l'Assemblée de l'Union.

Les fonctions de Député à l'Assemblée de l'Union d'un représentant d'une île autonome, prennent fin en même temps que les pouvoirs du Conseil de cette île.

Tout Député qui cesse d'appartenir au Conseil de l'île, dont il est issu, cesse en même temps d'appartenir à l'Assemblée de l'Union. Il est pourvu à son remplacement. »

ARTICLE 14 : L'article 28 de la Constitution est modifié ainsi qu'il suit :

Il est ajouté à la deuxième phrase de son premier alinéa, après les termes, « Conseil supérieur de la Magistrature » les mots, « dont la composition, l'organisation, le fonctionnement et la procédure suivie devant lui sont déterminés par une loi organique. »

Il est ajouté après son alinéa premier les dispositions suivantes : « Une loi organique porte statut des magistrats ».

Les mots « dans l'Union et les îles » contenus dans son deuxième alinéa sont supprimés.

ARTICLE 15 : Il est inséré dans la Constitution un nouveau titre IV et les articles 31, 32 et 33 » ainsi rédigés :

« Titre IV Des rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. »

« Article 31 : Outre les matières qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution, la loi de l'Union fixe les règles concernant.

► Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
► Le régime des associations et des partis politiques ainsi que le statut de l'opposition ;
► La nationalité, l'état et la capacité des personnes, le droit de la famille, les successions et libéralités ;
► La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie : la création de nouveaux ordres de juridiction ;
► Le droit du travail, le droit syndical, le droit de la sécurité et de la protection sociale ;
► L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie ;

La loi fixe également les règles concernant ;

► L'Administration des services de douane ;
► Le mode de gestion du domaine de l'Etat et du cadastre ;
► Le mode de gestion des sociétés à capitaux publiques ;
► Le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
► Le régime électoral de l'Assemblée de l'Union ;
► La création de catégories d'établissements publics ;
► Les statuts des fonctionnaires et des militaires ainsi que les garanties qui leur sont accordées ;
► Les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ;
► Les expropriations pour cause d'utilité publique ;

La loi détermine les principes fondamentaux ;

► De l'organisation générale de la défense et de la sécurité nationale ;
► De l'organisation générale des inspections administratives, sociales et financières ;
► De l'enseignement et des diplômes publics nationaux ;
► De l'information et des Nouvelles Technologie de l'Information ; »

« Article 32 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. »

« Article 33 : L'Assemblée de l'Union met en cause la responsabilité d'un ou plusieurs Ministres ou d'autres membres du Gouvernement par l'adresse au président de l'Union d'une pétition. Une telle pétition n'est recevable que si elle est signée par un tiers au moins des membres de l'Assemblée de l'Union.

Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la pétition, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité de deux tiers des membres composant l'Assemblée de l'Union.

L'Assemblée de l'Union ne peut voter plus de deux pétitions par an et aucune pétition ne peut être déposée au cours d'une session extraordinaire.

Le Président est tenu de mettre fin aux fonctions du ou plusieurs ministres, autres membres du Gouvernement visés par la pétition. Il ne peut le/les nommer, à nouveau à des fonctions ministérielles, dans les six mois suivant la date de leur limogeage. »

ARTICLE 16 : Il est inséré dans la Constitution après le nouveau Titre IV un nouveau Titre V et les articles 34 et 35 :

« Titre V : De la Coopération décentralisée

« Article 34 : Dans le respect de la Constitution et dans la limite de leurs compétences respectives, l'Union et les îles autonomes ou les îles autonomes entre elles peuvent conclure des conventions à caractère social, économique ou financier. »

« Article 35 : Dans la limite de leurs compétences respectives et dans le respect de la Constitution de l'Union des Comores et des engagements internationaux de l'Union, les îles autonomes peuvent nouer et entretenir des relations de coopération avec des collectivités locales ou des organismes non gouvernementaux étrangers.

Aucune convention conclue au titre du présent article ne peut être passée entre une île autonome et un Etat étranger ou une organisation internationale interétatique sauf si cette convention s'inscrit dans un accord cadre entre l'Union des Comores et cet Etat étranger ou cette organisation internationale interétatique. »

ARTICLE 17 : Les Titres IV à VII de la Constitution deviennent Titres VI à IX.

Les articles 31 à 40 deviennent article 36 à 45.

ARTICLE 18 : Les termes « loi fondamentale », « Président de l'Ile » et « Assemblée de l'Ile » contenus dans les autres dispositions de la Constitution de l'Union sont remplacés par « loi statutaire », « Gouverneur » « Conseil de l'île. ».

ARTICLE 19 : Il est inséré après le titre IX un nouvel article 46 et un nouveau titre X « Des dispositions finales ».

« Article 46 : L'élection du Président de l'Union se déroulera en même temps que celle des Gouverneurs. »

« Titre X Des dispositions finales

ARTICLE 20 : A titre transitoire, les élections des conseillers des îles de Mwali, Ndzuwani et Ngazidja se dérouleront en même temps que celles des députés de l'Assemblée de l'Union.

ARTICLE 21 : A titre transitoire et en vue de l'harmonisation des élections des chefs des exécutifs des îles et de l'Union, les députés et les conseillers des îles réunis en congrès déterminent, à la majorité absolue, la date des élections du Président de l'Union et des Gouverneurs.

ARTICLE 22 : Les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi référendaire feront l'objet soit d'ordonnances soit de décret pris en conseil de ministres.

ARTICLE 23 : La présente loi entre en vigueur dès sa promulgation par le Président de l'Union dans les sept jours suivant la proclamation des résultats du référendum par la Cour Constitutionnelle. »
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commentaires

B
Les facteurs nocturnes de la réforme proposée par le président Sambi<br /> <br /> Bien entendu le contenu de la reforme proposée par le président Sambi et l'attitude de celui-ci influent la suite des événements. Il est claire également que ses inductions favorisent les polémiques. « L'anxiété de la mère induit l'agitation chez le nourrissons de quelques mois ». La réforme proposée par Sambi nous autorise à lier la question de l'harmonisation à celle de la réforme constitutionnelle, contrairement à ce que disent les autres. Pour quelle raison ? L'article 21 et 22 proposés par le président Sambi donnent raison aux opposants. Comment ?ARTICLE 21: A titre transitoire et en vue de l'harmonisation des élections des chefs des exécutifs des îles et de l'Union, les députés et les conseillers des îles réunis en congrès déterminent, à la majorité absolue, la date des élections du Président de l'Union et des Gouverneurs.ARTICLE 22 : Les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi référendaire feront l'objet soit d'ordonnances soit de décret pris en conseil de ministres.Chers Comoriens et Comoriennes, ceux qui proposent cette reforme nous ridiculisent franchement. Comment on peut dire aux Comoriens que la question de l'harmonisation n'est pas liée à ces reformes, alors que l'article 21parle des députés et des conseillés des iles réunis en congrès pour déterminer la date de l'élection présidentielle ?Dans la constitution actuelle il ya des députés des iles et non des conseillés des iles, ce qui montre que Sambi compte mettre en œuvre la nouvelle reforme avant d'élire les députés. Ceci se prouve par l'article 22 : Après l'adoption du référendum rien n'empêche le président de mettre en exécution la loi référendaire. Pire encore on sait qu'il ya des procédures inévitables, après le référendum si jamais il doit avoir lieu, quatre(4) étapes vont se succédé.Première étape. Le décret d'application de la loi référendaire. Lorsque cette loi sera publiée les institutions insulaires ne seront plus conformes à la nouvelle constitution.Deuxième étape : réviser les constitutions insulaires (c'est une obligation).Troisième étape : les élections législatives Quatrième étape : les députés et les conseillés réunis en congrès déterminent la date des élections présidentielle. (Nous avons dans la quatrième étape de la procédure l'art 21 de la reforme Sambi.), combien de temps cela va prendre ? Nous voyons chers compatriotes en quoi la reforme est liée à l'harmonisation, contrairement à ce que veut nous faire savoir Sambi et son équipe à l'exemple du juriste FAHAMI SAID IBRAHIM. C'est un coup d'Etat institutionnel. En regardant sérieusement les réformes proposées par Sambi et en restant dans la spontanéité, on peut dire que les présidents des iles (Mohéli et Ngazidja) ne sont pas en résistance d'opposants politique bien qu'ils sont en lutte mais cela s'appelle « pression de conformité à la constitution ».La vérité la résistance se trouve dans le clan du président, ces gens là, par la logique psychologique ils vont devenir agressifs pour ne pas céder à la pression de conformité. blog mrimdu <br />
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A
A mesure que les années de ton mandat s'écoule, nous voyons tes manières anti-démocratiques, avec l'appui, de tes acolytes, à savoir la cour constitutionnelle que tu as nommée  arbritairement (en raison de la victoire incontestable de M MOHAMED DJAANFARI à la présidence de l'île d'Anjouan; tu as préferé changé ladite cour pendant l'entre deux tour)  et l'union africaine. De plus, tu te prends pour un démocrate, mais ce n'est pas en emprisonnant le colonel Abeid (Mutsamudu), ou encore Mouthar Thabiti (Sima),... que tu le seras.En tout cas, sache que ton référendum ne permettra pas de mettre les Comores sur les rails du développement. Tes idées politiques et ton action sur le plan économique se résument à une coquille vide. Au fond, c'est à se demander s'il y a lieu de differencier toi et Mohamed Bacar. Enfin, nous savons déjà que tu tricheras avec l'aide de la cour constionnelle et de cette OUA, et que donc ton référendum passera. D'autant plus facilement que la population qui souffre de graves déficits en termes d'éducation; le Peuple entérinera ces résultats en trompe l'oeil. Mais, les faits sont là les Comores n'ont gagné aucune place dans le classement par pays fait par l'ONU sur l'indicateur du développement humain. Mais, je ne m'en fais pas pour autant car le Peuple qui se confond volontier avec l'opposition (MOHAMED DJAANFARI, les Présidents des îles de Ngazidja et de Mwali, l'Assemblée de l'Union, la cour constitutionnelle celle qui devrait être en place), aussi affaibli qu'il l'est; il te regarde et te juge sans compter la justice divine à qui tu devras t'enjoindre de lui rendre des comptes tôt ou tard.VIVE LA NATION COMORIENNE!
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