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  • : HALIDI-BLOG-COMORES, Blog des COMORES
  • : BLOG DES COMORES GERE DEPUIS LE 01 DECEMBRE 2013 PAR MARIAMA HALIDI
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A SAVOIR

QU'EST CE QUE LA LANGUE COMORIENNE ?

Pour répondre à cette question pertinente, nous vous proposons ci- dessous l'interview du grand linguiste et spécialiste de la langue comorienne, Mohamed-Ahmed Chamanga

 

 
INTERVIEW DE CHAMANGA PAR RFO EN 2004
 
 
 Le comorien est une langue composée de mots africains, de mots arabes voire parfois de mots portugais et anglais. D'où vient la langue comorienne ?

M.A.C : Le fonds lexical de la langue comorienne est essentiellement « africain » comme vous le dites, et plus précisément bantu. Les emprunts au portugais ou à l'anglais sont relativement faibles. Par contre, l'apport arabe est très important. Cela s'explique par la très forte islamisation des Comores, depuis la Grande Comore(Ngazidja) jusqu'à Mayotte (Maore) en passant par Mohéli (Mwali)et Anjouan (Ndzuwani). Malgré ces emprunts, le comorien (shikomor) reste, sur le plan de sa structure grammaticale, une langue bantu.

Qu'appelle t-on une langue bantu ?

M.A.C : Le bantu est une famille de langues, la plus importante d'Afrique. Les langues qui composent cette famille couvrent pratiquement toute la partie australe du continent noir.

Y a t-il encore aujourd'hui en Afrique ou à Madagascar des populations qui parlent une langue similaire au comorien ?

M.A.C : Bien sûr ! On trouve par exemple le swahili en Tanzanie, le lingala au Congo Démocratique, le kikongo au Congo, le zulu en Afrique du Sud, le shona au Zimbabwe-Mozambique, le tswana au Botswana, le kinyarwanda-kirundi au Rwanda-Burundi, etc. Comme ces langues appartiennent à la même famille, elles ont forcément beaucoup de points communs dans la structure des mots, leurs répartitions dans les phrases, les accords grammaticaux, etc. Elles ont aussi un minimum de vocabulaire commun.
Prenons par exemple le mot bantu ! Ce mot est attesté dans certaines langues, comme le lingala, et il signifie « hommes ». C'est le pluriel du mot muntu qui veut dire « homme » au singulier. Dans d'autres langues, ces mots se déclinent au pluriel en watu (swahili), wantru ou watru ou en encore wandru (shikomor) ; au singulier, nous avons respectivement mtu, muntru, mtru, mndru.
Prenons encore l'exemple de la phrase kinyarwanda suivante qui signifie : « Combien d'hommes ? » : Abantu bangahe ? Nous avons en comorien les équivalences suivantes :Wantru wangapvi ?Watru wangapvi ?Wandru wanga(pvi) ? et en swahili :watu wangapi ?

Ne pensez-vous pas qu'il y a beaucoup de ressemblance dans tout ça ?

M.A.C : A Madagascar, jusqu'au milieu du XXe siècle, il y avait quelques poches bantuphones sur la côte nord-ouest. Mais les langues africaines qui y étaient parlées, le swahili à Marodoka ou le makua à Maintirano, ont aujourd'hui disparu. Le malgache appartient à une autre famille de langues : les langues austronésiennes comme par exemple les langues indonésiennes.

Le comorien est souvent comparé au swahili, parfois on a même dit que le comorien en était dérivé ?

M.A.C: Selon les résultats des recherches des trois dernières décennies, il est prouvé que le comorien et le swahili sont génétiquement issus d'une même souche-mère, d'où leur très grande parenté. Mais les deux langues se seraient séparées aux environs du XIIème siècle. On peut donc dire que ce sont deux langues soeurs. Si la confusion a pu se maintenir jusqu'à une période pas très lointaine, c'était à cause de la très grande proximité des deux langues, mais aussi parce que les sultans des Comores parlaient swahili et beaucoup de correspondances et traités avec les pays voisins ou les puissances étrangères étaient rédigés en swahili qui étaient à l'époque la plus importante langue de communication et du commerce de cette région de l'océan indien occidental.
Par combien de personnes est parlée la langue comorienne?
M.A.C:On peut estimer que la langue comorienne est parlée aujourd'hui par un million de personnes environ : les 750 000 habitants de l'archipel des Comores plus la très importante diaspora comorienne, que l'on peut retrouver notamment à Madagascar, à Zanzibar ou encore en France.

Est-elle enseignée à l'école ? Si non pourquoi ?

M.A.C: Malheureusement, elle ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que : Premièrement, la colonisation française, avec sa mission « civilisatrice », n'avait jamais reconnu au peuple dominé une quelconque culture ou civilisation et que les langues des dominées n'étaient pas des langues mais, avec un sens très péjoratif, des dialectes qui n'avaient ni vocabulaire développé ni grammaire.
Deuxièmement, le pouvoir très centralisateur de l'Etat français avait imposé le français comme la seule langue de l'administration partout. Cela était vrai dans les colonies, mais aussi en métropole. C'est ainsi qu'on a banni l'enseignement du breton en Bretagne, du basque au Pays Basque (Sud-Ouest de la France).
Troisièmement enfin, nous avons nous-mêmes fini par admettre que notre langue est pauvre et sans grammaire. Elle ne peut donc pas être enseigné. Il faut encore souligner qu'avec l'instabilité chronique des Comores indépendantes, aucune réflexion sérieuse n'a pu être menée sur la question. Pourtant, les pédagogues sont unanimes : pour permettre l'épanouissement des enfants, il est nécessaire que ces derniers puissent s'exprimer pleinement dans leur langue maternelle...

Y a t-il une ou des langues comoriennes ?

M.A.C:Nous avons la chance d'avoir une seule langue comorienne, depuis Ngazidja jusqu'à Maore. Mais comme toute langue, le comorien se décline en plusieurs dialectes qui en sont les variantes régionales : le shingazidja à la Grande Comore, le shimwali à Mohéli, le shindzuani à Anjouan et le shimaore à Mayotte.

Comment expliquer l'apparition de divers dialectes sur un territoire aussi exiguë que les Comores ?

M.A.C : Ce phénomène n'est pas spécifique au comorien. Toute langue est formée de plusieurs dialectes. La dialectalisation s'accentue lorsqu'il y a peu de communications et d'échanges entre les régions. A l'inverse, le déplacement d'une population qui parle un dialecte donné vers une autre région où l'on parle un autre dialecte peut également entraîner des changements dans les deux dialectes. Pour le cas des Comores, le facteur du peuplement par vagues successives au cours de l'histoire explique aussi le phénomène.
Les différences dialectales peuvent aussi s'observer à l'intérieur de chaque île. C'est ainsi, par exemple en Grande Comore, que la manière de parler des gens de Mbéni dans la région du Hamahamet diffère du parler des gens de Fumbuni dans la région du Mbadjini. Il en est de même à Anjouan entre les gens de Mutsamudu, sur la côte nord, et ceux du Nyumakele, dans le sud-est de l'île, ou encore, à Mayotte, entre Mamoudzou et Kani Bé ou Mwana-Trindri dans le sud, etc.

Un mot sur la langue mahoraise.

M.A.C:Le shimaore appartient au même sous-groupe dialectal que le shindzuani. C'est dire qu'il faut souvent écouter attentivement pour percevoir les différences entre ces deux dialectes. Le shimaore fait ainsi partie intégrante de la langue comorienne.

Le comorien s'enrichit-il ou s'appauvrit-il (avec le phénomène de créolisation de la langue) ?

M.A.C : Parler à l'heure actuelle de créolisation de la langue comorienne est quelque peu exagéré. Certes elle ingurgite aujourd'hui beaucoup de mots d'origine française. Mais cela reste « raisonnable ». Le comorien a emprunté énormément de vocabulaire d'origine arabe, environ entre 30 et 40 % du lexique, pourtant on ne parle pas de créole arabe, et cela à juste titre. En effet, ce qui fonde une langue, ce ne sont pas seulement les mots. Ce sont surtout sa structure grammaticale et sa syntaxe. De ce point de vue, le comorien ne ressemble ni à l'arabe ni au français.
On ne peut pas dire que le comorien s'appauvrit. Essentiellement oral, il répond parfaitement à nos besoins de communication. Il est toutefois évident qu'une langue écrite possède un stock lexical beaucoup plus étendu qu'une langue orale. Ne vous inquiétez pas pour le comorien. Si un jour, on décide de l'écrire, de l'enseigner et de l'utiliser dans l'administration, il ne pourra que s'enrichir. Il s'enrichira en se forgeant des mots nouveaux ou en empruntant d'autres ailleurs, comme cela se fait dans les langues dites de « grande civilisation ».

Où en est actuellement la recherche sur la langue comorienne ?

M.A.C: La recherche sur la langue comorienne avance ; trop lentement peut-être, mais elle avance. Nous avons aujourd'hui une meilleure connaissance sur elle qu'il y a vingt ans. Malheureusement, c'est un domaine qui intéresse peu de monde, aussi bien chez les nationaux que chez les chercheurs étrangers.

Pensez-vous qu'un jour tous les Comoriens parleront la même langue ? Et sur quoi se fonderait cette sédimentation en une seule langue « nationale » ?

Mohamed Ahmed-Chamanga : Nous parlons déjà la même langue. Ce qui nous manque, c'est une langue standard, comme en Tanzanie avec le swahili, à Madagascar avec le malgache, ou en encore au Zimbabwe avec le shona, etc. Pour arriver à ce stade, il faut qu'il y ait une réelle volonté politique, une prise de conscience chez les Comoriens de vouloir mieux apprivoiser leur propre culture et que soit mise en place une équipe de chercheurs qui se pencherait sur la question et qui proposerait cette langue standard qui serait utilisée dans tout l'archipel des Comores.

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CI-DESSOUS LES NEWS  RECENTES  DES COMORES

 

 

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A PROPOS DE OUANI

Ouani et ses grands hommes
 
 
L’être humain est insignifiant puisque le corbeau et beaucoup d’autres espèces d’arbres vivent plus longtemps que lui. De ce court séjour dans ce bas monde à la différence d’autres êtres vivants, l’homme peut marquer de son empreinte l’histoire.
A OUANI, ce genre d’homme malgré sa rareté, a existé et continu à exister jusqu’à nos jours. En ouvrant ce nouveau chapitre, quelques dignitaires en collaboration avec le comité de pilotage de la ville ont tenu à rendre hommage beaucoup d’hommes et de femmes qui ont fait du bien à cette ville.
En dehors de tout jugement, ils ont fait de leur mieux pour que Ouani devienne l’une des grandes villes les plus rayonnantes des Comores et Ouani l’est grâce à eux. Elle doit continuer à l’être pour nous et les générations à venir.
A titre posthume, nous tirons la révérence devant Saïd Toiha (Baco Moegné), Saïd Abdou Bacar Nomane, Saïd Abdou Sidi et Saïd Andria Zafi.
 
Le premier pour avoir créé la première école privée de la ville dans l’objectif de ne plus avoir un enfant de six à sept ans non scolarisé, le second qui a été le premier à être ministre et dont les louanges dépassent les frontières de la ville, le troisième a accompagné plusieurs années la jeunesse et le dernier a beaucoup contribué au niveau de l’enseignement primaire par son dévouement et son engagement à instruire ceux qui l’ont fait pour nous. Cette liste vient de s’ouvrir et n’est pas prête de se fermer ; beaucoup d’autres personnes disparues ou vivant tels que les enseignants apparaîtront à la prochaine édition.
Ansaly Soiffa Abdourrahamane
 
Article paru en 2003 dans le n° 0 de Jouwa, bulletin d’information de OUANI
 
 
 
 
LES ENFANTS DE LA VILLE DE OUANI
ET L’HISTOIRE   DES COMORES
 
 Beaucoup d’enfants de la ville de OUANI ont marqué et marqueront toujours l’histoire de leur pays : les îles Comores.
 
 En voici quelques uns dans différents domaines.
 La liste n’est pas exhaustive
 
 I) LITTERATURE
 
LITTERATURE ORALE
 
ABDEREMANE ABDALLAH dit BAHA PALA
 
Grand connaisseur du passé comorien décédé brusquement en 1988.
Actuellement, un projet de publication de sa biographie est en étude.
On trouve beaucoup de ses témoignages sur l’histoire des Comores dans le tome 2 de l’excellente thèse de SIDI Ainouddine sur la crise foncière à Anjouan soutenue à l’INALCO en 1994 
 
LITTERATURE ECRITE
 
Mohamed Ahmed-CHAMANGA
 
Grand linguiste des Comores
 
 Né à Ouani (Anjouan) en 1952, Mohamed Ahmed-Chamanga, diplômé de swahili et d'arabe, a fait des recherches linguistiques sur sa langue maternelle. Il enseigne la langue et la littérature comorienne à l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco). Il est l'auteur d'une thèse, de plusieurs articles, ainsi que d'un recueil de contes de l'île d'Anjouan : Roi, femmes et djinns (CLIF, 1998). Président de l'Association Fraternité Anjouanaise, Mohamed Ahmed-Chamanga a fondé, en 1997, le journal Masiwa.
 Il enseigne actuellement la langue et la littérature comoriennes à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales de Paris (INALCO).
 
AINOUDINE SIDI
 
 Historien & grand spécialiste de l’histoire foncière des Comores 
 
 Né à OUANI, en 1956. Il a fait des études d’histoire à l’université de DAKAR (SENEGAL) et a préparé un doctorat d’études africaines à l’INALCO (PARIS)  Il est actuellement chercheur et Directeur du CNDRS (Centre National de Documentation et de Recherches Scientifiques) à MORONI.
 
 II) MUSIQUES & CHANTS
 
DHOIFFIR ABDEREMANE
 
Un des fondateurs de l’orchestre JOUJOU des Comores.
Avec ses chansons axées sur la contestation sociale. Il fait partie des premiers artistes qui ont introduit aux années 60 une nouvelle forme de musique aux COMORES.
 
C’est un homme très discret mais plein de talents. On se souviendra toujours de ses productions à la salle AL CAMAR de MORONI.
 
FOUDHOYLA CHAFFI
 
 Une des premières femmes comoriennes à avoir fait partie d’un orchestre musical.
 Il s’agit là d’un engagement incontestable de la part d’une femme comorienne.
 Elle a commencé à jouer un rôle important dans la chanson à partir de 1975 comme chanteuse principale de l’orchestre JOUJOU des Comores.
Sa voix d’or résonne toujours dans le cœur de tous ceux qui ont vécu dans notre pays de 1975 à 1978. On ne passait pas en effet, une seule journée sans entendre une de ses chansons sur l’égalité des sexes, l’unité des Comores, le changement des mentalités… à la radio nationale.
 
 III) POLITIQUE
 
Le sultan ABDALLAH III
 
 De mère ouanienne, il est l’un des grands sultans qui ont régné dans l’archipel des Comores au 18eme siècle et plus précisément sur l’île d’Anjouan.
 
SITTOU RAGHADAT MOHAMED
 
La première femme ministre et élue député des COMORES
 
Né le 06 juillet 1952 à OUANI. Elle a enseigné pendant plusieurs années le français et l’histoire géographie dans différents collèges du pays avant d’être nommée secrétaire d’Etat à la condition féminine et à la population en 1991.
De 1991 à 1996 elle a assumé de hautes responsabilités politiques : Haut commissaire à la condition féminine, Ministres des affaires sociales, conseiller spécial du président de la république, secrétaire général adjoint du gouvernement, élue députée ….
Actuellement, elle est enseignante à l’IFERE et Présidente du FAWECOM.
 
Article publié sur le site de l'AOFFRAC (www.aoffrac.com)
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

17 février 2014 1 17 /02 /février /2014 12:41

Le Président de la République, Son Excellence Dr IKILILOU Dhoinine a réuni au Palais de Beit-Salam, ce vendredi 14 février 2014, la Conférence prévue à l’article 12-5 de la Constitution de l’Union des Comores pour se pencher sur les prochaines élections nationales et insulaires.

A l’issue de la rencontre le procès-verbal suivant a été publiée

:

PROCÈS-VERBAL

Le 13 février 2014, sur convocation de Son Excellence Dr IKILILOU DHOININE, Président de l’Union des Comores, s’est réunie à Beit-Salam, la « Conférence » prévue à l’article 12-5 de la Constitution de l’Union des Comores.

Étaient présents :

Le Président de l’Union des Comores,
Son Excellence Dr IKILILOU DHOININE,

Le Président de l’Assemblée Nationale :
Monsieur Bourhane HAMIDOU

Les Vice-présidents de l’Union :
Monsieur Mohamed ALI SOILIHI,
Dr Fouad MOHADJI,
Mr Nourdine BOURHANE,

Les Gouverneurs des Iles Autonomes de :
Ngazidja, Monsieur Mouigni Baraka SAID SOILIHI,
Ndzuwani, Monsieur Anissi CHAMSIDINE,

Les Présidents des Conseils des Iles :
-Ngazidja, Monsieur Hassane MASSOUNDI,
Ndzuwani, Monsieur Nassim ALLAOUI HOUMADI,
Mwali, Monsieur Ali SAID CHANFI,

Était absent :

Monsieur Mohamed ALI SAID, Gouverneur de l’Ile Autonome de Mwali.

L’ordre du jour de la Conférence a porté sur les prochaines élections nationales et insulaires.

Après avoir remercié les Grands Elus précités de leur présence à cette réunion, Son Excellence le Président leur a exposé ce qui suit :

En application des articles 7-2 alinéa 3 et 15, 13 alinéa 1er et 20 alinéa 5 de la Constitution de l’Union des Comores, du 23 décembre 2001, révisée, la Cour constitutionnelle a, par arrêt N°13-007/cc du 12 septembre 2013, décidé que le mandat des Députés, des Gouverneurs et des Conseillers des Iles expire respectivement, à l’ouverture de la session ordinaire de l’Assemblée de l’Union du mois d’avril 2014, le 23 mai 2016 à minuit et le 14 décembre 2014 à minuit.

Pour la majorité des Députés, ainsi que certaines autorités et personnalités politiques, les dispositions constitutionnelles susmentionnées en conséquence desquelles les prochaines élections nationales et insulaires se dérouleront à des dates distinctes, sont en contradiction avec l’harmonisation des élections des Députés de l’Union et des Conseillers des Iles d’une part, et celles du Président de l’Union et des Gouverneurs des Iles d’autre part, qu’a voulu le constituant lors de la révision constitutionnelle de mai 2009.

Ainsi, pour respecter la volonté du constituant et partant harmonisation des élections, ces Députés ont conformément à l’article 42 de la Constitution adopté la loi constitutionnelle N° 13-013/AU du 26 décembre 2013 portant révision de certaines dispositions de la Constitution.

Pour être définitif, ce texte doit être approuvé par le deux tiers du nombre total des membres des Conseils des Iles.

Après débats, la « Conférence » a :

approuvé la nouvelle révision de la Constitution par la loi constitutionnelle N° 13-013/AU du 26 décembre 2013 portant révision de certaines dispositions de la Constitution ;

recommandé la poursuite de la procédure,

et en conséquence a :

demandé à Son Excellence le Président de l’Union de réunir l’ensemble des Conseillers des Iles au Palais du Peuple de Hamramba avant avril 2014, aux fins d’approuver définitivement la loi précitée.

De tout ce qui précède, les participants à la « Conférence » ont signé le présent procès verbal.

Fait et établi à Beit-Salam, le jeudi 13 février 2014.

S.E. Dr IKILILOU DHOININE,
Mr Bourhane HAMIDOU
Mr Mohamed ALI SOILIHI,
Dr Fouad MOHADJI,
Mr Nourdine BOURHANE,
Mr Mouigni Baraka SAID SOILIHI,
Mr Anissi CHAMSIDINE,
Mr Hassane MASSOUNDI,
Mr Nassim ALLAOUI HOUMADI,
Mr Ali SAID CHANFI,

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14 janvier 2010 4 14 /01 /janvier /2010 00:05

Dans une conférence de presse tenue hier  (mardi 12 janvier 2010) à Moroni, l’ancien Président comorien a exprimé  son opposition au prolongement du mandat du Président Ahmed Abdallah Sambi au-delà du mois de mai 2010. Pour lui, la tournante est devenue « un droit inaliénable et constitutionnel » des Comoriens de toutes les îles.

« La remise en cause de la présidence tournante n’est pas à l’ordre du jour tant que nos frères mohéliens n’auront pas présidé aux destinées de ce pays », a-t-il expliqué même s’il n’est pas opposé à l’harmonisation des différents mandats électifs comme le réclame le Président Sambi.

L’idée de l’harmonisation des mandats  « en aucun cas,  ne peut et ne doit pas dissimuler une intention de prolonger un mandat, au risque de remettre en cause tous les acquis de la réconciliation nationale, de la paix civile… ». A-t-il prévenu. Pour  lui, la loi référendaire prévoyant un mandat de 5 ans, ne peut pas être rétroactive. Ainsi, il ne peut pas s’appliquer à l’actuel Président. Une vision juridiquement discutable à notre sens !

« Trop c’est trop. On ne peut pas, au 21e siècle avec toutes les capacités intellectuelles de ce pays se laisser retourner en arrière ».

Toutefois, l’ancien Président, Azali Assoumani privilégiera le dialogue pour régler le problème au cas où les parlementaires qui se réuniront prochainement pour se pencher sur la question opteront pour une harmonisation des mandats favorisant un prolongement du mandat présidentiel. « Nous allons imposer et forcer le dialogue pour l’intérêt supérieur de la nation » a t-il déclaré avec sagesse. Tout de même, Pour lui, la meilleure solution serait que les parlementaires fassent preuve de courage de sagesse et use de leur liberté  "pour rejeter tout projet de prolongement de mandat".

Affaire à suivre

Halidi Allaoui

HALIDI-BLOG-COMORES

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6 janvier 2010 3 06 /01 /janvier /2010 23:42


UN PROJET DE LOI EST DEJA PRÊT A BEIT SALAM POUR UNE TOURNANTE EN 2013

A Mwali Mohamed Ali Saïd n'est pas prêt à quitter le pouvoir en 2010

Fomboni, mercredi 06 janvier 2010 (HZK-Presse) – Pourtant il y a quelques mois de cela, avant le referendum du 17 mai, le chef de l'exécutif de l'ile autonome de Mwali avait déclaré devant son homologue de Ngazidja au centre de Salamani, qu'ils sont prêts, lui et Abdouloihabi à écourter leur mandat afin que l'harmonisation des élections se fasse en 2010 au lieu de 2012.

Ce jeudi au même endroit, lors d'une conférence de presse, le locataire de Bonovo fait un revirement, en rappelant qu'il est élu pour 5 ans et qu'il doit aller jusqu'au terme de ce mandat. « Mes conseillers dans le congrès, vont défendre la tournante pour cette année de 2010 puisque le mandat de Sambi, dit-il, est arrivé à terme mais moi, il me reste encore 2 ans ».

Quant à l'harmonisation tant prônée par le chef de l'Etat Ahmed Abdallah Sambi, « harmoniser sans prolonger ni léser un mandat en cours » fut l'option défendu par Mohamed Ali Saïd. « Ce que vous devez comprendre, nous sommes un pouvoir insulaire, nous ne pouvons pas être en même temps opposition » a-t-il précisé avant d'ajouter que si les opposants descendent dans les rues se sont ses commissaires qui seront les premiers à avertir la force de l'ordre. Une façon de répondre à la question de savoir comment il va se prendre avec l'opposition de l'ile qui promet la continuité du combat pour un Mohélien à la tête du pays le 26 mai 2010.

Ce revirement de la situation de la part de l'exécutif de l'ile était, en tous cas, prévu depuis sa déclaration de Bonovo où il s'était dit prêt à se conformer aux dispositions de la loi référendaire et d'accepter l'appellation de gouverneur, « ceux qui veulent la tournante descendront, eux, dans la rue pour la chercher sans compter sur moi » avait-il déclaré à Bonovo.

Une stratégie qui avait permis selon l'ancien commissaire en charge des finances Ahmed Ben Ousseni, d'avoir une bouffée d'oxygène qui lui a permis de faire face à ces élections. « La façon dont l'exécutif de l'ile s'était investi dans ces élections législatives ne laissait pas croire autre chose » avait fait remarquer un participant à la conférence juste à sa sortie.


« Un projet de loi est déjà prêt à Beit Salam pour une tournante en 2013, mais mes conseillers vont voter pour 2010 » annonce le patron de l'ile avant de poursuivre que les ennemies de 2010 ce n'est pas Sambi, mais ce sont plutôt les mohéliens qui sont à coté de lui.

Quant au président Sambi, lors de son dernier passage dans l'ile de Djoumbé Fatima ce vendredi, il a annoncé clairement aux mohéliens sur la place de Bandar Salam, que lui, il n'a nullement l'intention de s'éterniser au pouvoir, si le congrès décide qu'il doit partir cette année 2010, il va s'y soumettre. « Mon souci c'est d'harmoniser pour se débarrasser, enfin de ces élections de tous les ans » dit-il. « N'est-ce pas parce qu'il sait à l'avance ce qu'il va se passer au palais de Hamramba ? » a fait remarquer un observateur.

Le chef de l'exécutif de l'ile a estimé en fin que le « baobab » a été suffisamment voté à Mohéli « l'écart n'est pas significatif ce qui montre bien que les mohéliens qui se foutent pas mal de la tournante en 2010 sont nombreux » a-t-il constaté. Une déclaration qui a choqué et en même temps déçu certains opposants. « Il est clair que Mohamed Ali Said s'il avait accepté d'être gouverneur alors qu'il est élu président, c'était pour sauver ses propres intérêts mais pas les intérêts de Mwali » a lancé Oustadh Abacar Assane Ali du FPC candidat malheureux à la députation (1ère circonscription), derrière Ahmed Daroumi et Hamada Mmadi Boléro. « Comment comprendre qu'un sacrifice de son mandat était valable hier mais pas aujourd'hui ? Il nous a tout simplement menti » a-t-il conclu. « en 2011 par contre, je peux sacrifier une année restante » avait répondu Mohamed Ali Saïd.

A la question de savoir la mission s'il y en a de son prochain gouvernement attendu jusqu'à ce jour, il répondra que ce gouvernement n'aura aucune mission spécifique seulement « ceux qui n'ont pas remporté un conseiller ne seront pas reconduits comme prévu... »


Mouayad Salim
060110/ms/hzkpresse/9h00

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11 juin 2009 4 11 /06 /juin /2009 12:02
Suite à la promulgation de la loi référendaire sur la révision constitutionnelle le 23 mai 2009 et au discours du Président de l'Union des Comores  du 08 juin 2009, la prémière ordonnance portant application de certaines dispositions de ladite loi est signée hier. Elle concerne "le gouverneur" et "le Conseil de l'île"

Vous trouverez ci-dessous l'Ordonnance en question : 


UNION DES COMORES

Unité - Solidarité - Développement
---------------------------------------------
Présidence de l'Union
Moroni, le 09 JUIN 2009
ORDONNANCE N° 09 - 003/ PR Portant pplication de certaines dispositions de la loi référendaire.

LE PRESIDENT DE L'UNION,
VU la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001, VU la loi référendaire portant révision de la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001 promulguée par décret N° 09-066/PR du 23 mai 2009 ;

O R D O N N E :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er : Dans le cadre de la République, conformément aux principes de solidarité, d'égalité des droits et des devoirs, et afin de reconnaître à la population de chacune des îles autonomes de l'Union des Comores la liberté de s'administrer elle-même et de gérer ses propres affaires, la présente ordonnance a pour but de définir l'organisation des îles autonomes basée sur le principe de l'autonomie insulaire.
Article 2 : Les îles autonomes sont dotées de la personnalité juridique et jouissent de l'autonomie administrative et financière dans les conditions prévues par la constitution et par la présente ordonnance.
Article 3 : Les institutions de l'île autonome comprennent conformément à l'article 7. 2 de la constitution : le Gouverneur et le Conseil de l'île.

CHAPITRE II
DU GOUVERNEUR
Article 4 : L'île autonome est placée sous l'autorité d'un Gouverneur conformément à l'article 7.2 de la constitution.
Article 5 : Tout citoyen qui a, trente ans révolus et la qualité d'électeur, peut être élu Gouverneur dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 18 à 23 de la loi électorale.
Nul n'est élu Gouverneur au premier tour du scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés ; au deuxième tour la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats retenus pour le second tour, le candidat en troisième position prend la place.
Article 6 : La qualité de Gouverneur est incompatible avec l'exercice de tout mandat électif, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public, de toute activité professionnelle et de membre du gouvernement.
Article 7 : Avant d'entrer en fonction, le Gouverneur prête serment sur le coran devant la Cour Suprême ou à défaut devant la Cour d'Appel compétente, « de remplir fidèlement les devoirs de sa charge, de n'agir que dans l'intérêt général dans le respect de la constitution et de la loi statutaire ainsi que des droits des citoyens ».
Article 8 : En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le Gouverneur est suppléé par le Commissaire qu'il a lui-même désigné. Il notifie cette désignation au représentant de l'Union dans l'île.
Article 9 : En cas de démission ou d'empêchement définitif du Gouverneur, il est procédé comme il est dit à l'article 7.2 de la constitution.
Article 10 : Outre les attributions qui lui sont conférées par la constitution, le Gouverneur nomme aux emplois civils sous réserve des conditions statutaires applicables aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat.
Article 11 : Le Gouverneur fixe l'ordre jour des réunions du Conseil de l'île.
Article 12 : Le Gouverneur établit le projet de budget de l'île et exécute les délibérations du Conseil de l'île.
Article 13 : Le Gouverneur exerce la tutelle des collectivités locales ainsi que des établissements publics à caractère industriel et commercial d'intérêt insulaire.
Article 14 : Le Gouverneur peut, sur autorisation du Conseil de l'île et sous réserve des dispositions de l'article 35 de la constitution, conclure des accords entrant dans le cadre de la gestion des affaires de l'île avec des collectivités locales étrangères ou des organisations non gouvernementales étrangères.
Article 15 : Le Gouverneur nomme et révoque les commissaires. Cette nomination est notifiée au représentant de l'Union dans l'île qui en accuse réception.
Article 16 : Les fonctions de Commissaire sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public, de toute activité professionnelle et de membre du gouvernement.
Article 17 : Les Commissaires sont individuellement chargés, par arrêté du Gouverneur, de la gestion d'un ou plusieurs services administratifs. Ils sont personnellement responsables devant le Gouverneur.
Article 18 : Le Gouverneur et les Commissaires sont poursuivis et jugés, pour le premier devant la Cour d'Appel et pour les autres devant les juridictions inférieures pour toute infraction commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article 19 : Si le Gouverneur estime qu'une délibération du Conseil de l'île est contraire ou viole la loi statutaire, il saisit la juridiction compétente pour demander l'annulation.
Si le Gouverneur estime qu'une délibération est prise en violation de la constitution, il saisit la Cour Constitutionnelle qui statue dans les huit jours.
Les mêmes facultés sont ouvertes au représentant de l'Union dans l'île.
Article 20 : Un décret pris en conseil des Ministres fixe les indemnités du Gouverneur et des Commissaires.

CHAPITRE III
DU CONSEIL DE L'ILE
Article 21 : Les membres du Conseil de l'île sont élus conformément à l'article 7.2 de la constitution.
Article 22 : Sous les réserves énoncées aux articles 18 à 23 de la loi électorale, sont éligibles les électeurs de deux sexes âgés de vingt trois ans révolus, inscrits sur la liste électorale de l'île ou justifiant qu'ils doivent y être inscrits avant le jour de l'élection et domiciliés dans ladite île depuis au moins six mois.
Article 23 : La fonction de membre de conseil de l'île est incompatible avec les fonctions de commissaire, de membre du Gouvernement et de toute fonction élective à l'exception de celle de membre d'une collectivité territoriale.
Article 24 : Aucun membre du Conseil de l'île ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu et jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun membre du Conseil de l'île ne peut pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du Conseil, sauf le cas de flagrant délit.
Article 25 : Le Conseil de l'île adopte à la majorité absolue son règlement intérieur qui détermine la composition de son bureau et les modalités de son élection.
Le Conseil de l'île élit, chaque année budgétaire, son Président et les membres de son bureau.
Article 26 : Le Conseil de l'île se réunit chaque année en trois sessions ordinaires le dernier lundi du mois de janvier, le dernier lundi du mois de mai et le dernier lundi du mois de septembre, sur convocation du Gouverneur.
La durée de chacune des trois sessions ne peut excéder trente jours.
Le Conseil de l'île peut être réuni en session extraordinaire soit à l'initiative du Gouverneur, soit à la majorité absolue de ses membres, sur un ordre du jour déterminée pour une durée qui ne peut excéder dix jours.
Article 27 : Outre les matières qui lui sont renvoyées par la constitution, le Conseil de l'île vote, par délibération, le budget de l'île.
Le budget de l'île doit être établi en équilibre réel et comporter obligatoirement les crédits nécessaires à la couverture :
des intérêts annuels et annuités des remboursements des emprunts et des dettes exigibles
des traitements, salaires, pensions et indemnités du personnel de l'île ;
des dépenses d'entretien des immeubles et d'ouvrages de l'île .
Lorsque le Gouverneur estime que le budget ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa précèdent, il invite le Conseil à y apporter les modifications nécessaires ; Si au premier jour de l'exercice le budget de l'île n'a pu être adopté, le Gouverneur, en réunion avec les Commissaires, l'établit d'office, par arrêté dans les quinze jours.
Article 28 : Le Conseil de l'île donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et les règlements ou demandé par le Gouvernement.
Article 29 : Les délibérations du Conseil de l'île sont publiées au journal officiel de l'Union des Comores par le Gouverneur ou à défaut par le représentant de l'Union dans l'île.
Article 30 : Les ressources financières de l'île sont celles prévues par l'article 9 de la constitution.
Article 31 : Conformément aux dispositions de l'article 7.2 de la constitution, les indemnités de déplacement et de présence ne sauraient excéder la somme de quinze mille francs comoriens par jour.
Article 32 : Les Conseillers de l'île dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission, d'acceptation de fonctions gouvernementales, de Commissaire ou de membre de la Cour Constitutionnelle ou de membre de l'Assemblée de l'Union, sont remplacés jusqu'au renouvellement du Conseil de l'île par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Lorsqu'ils sont désignés Députés à l'Assemblée de l'Union, leurs suppléants les remplacent provisoirement pendant la durée de leur mission à l'Assemblée.
En cas d'annulation des opérations électorales dans les cas de vacance autres que ceux qui sont sus mentionnés, il est procédé à des élections dans un délai de trois mois.
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs du Conseil de l'île.
Article 33 : En attendant l'adoption par chaque île de sa loi statutaire, la présente ordonnance est enregistrée, publiée et exécutée comme loi statutaire des îles autonomes.

AHMED ABDALLAH MOHAMED SAMBI
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24 mai 2009 7 24 /05 /mai /2009 11:23

Le Chef de l’Etat a signé hier , samedi 23 mai 2009, le Décret n°09-066/PR portant promulgation de la Loi référendaire portant révision de la Constitution du 23 décémbre 2001, Conformement à l’article 23 qui dispose que " La présente loi entre en vigueur dès sa promulgation par le Président de l’Union dans les sept jours suivant la proclamation des résultats du référendum par la Cour Constitutionnelle." 

Halidi Allaoui
HALIDI-BLOG-COMORES

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19 mai 2009 2 19 /05 /mai /2009 08:36

Le Ministre de la justice de l'Union des Comores, Monsieur Mmadi Ali a rendu public les résultats provisoires du référendum constitutionnel organisé le dimanche dernier lors d'une conférence de presse tenue hier soir à Moroni. Le "oui" a recueilli 93,8% des suffrages" contre 6,2% de "non", le taux de participation s'élévant à à 52,7 %.

Au niveau des îles, le taux de participation serait de 60 % à Anjouan, 45% à Ngazidja et de 55 % à Mohéli.

Il convient maintenant d'attendre la publication des résultats officiels. En effet, les résultats provisoires doivent  maintenant être validés ou invalidés par la cour constitutionnelle dans un délai n'excédant pas 72 heures à compter de la date du référendum.
 

Le président de la Commission nationale éléctorale indépendante (CENI), Monsieur Djazila Saindou, quant à lui, a salué le bon déroulement du référendum. "La manière dont ce referendum s'est déroulée démontre que le peuple comorien fait preuve de maturité", a t-il déclaré aux journalistes.


Vous pouvez voir le projet de loi constitutionnelle en question en cliquant ICI

Halidi Allaoui (HALIDI-BLOG-COMORES)

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18 mai 2009 1 18 /05 /mai /2009 19:48

Source : Alwatwan.net/18 mai 2009
 




Sambi-apres-le-vote Les résultats provisoires émanant de la commission électorale indiquent que le Oui l'emporte largement avec 92,32%. Le ministre des Affaires étrangères s'est dit "très satisfait, malgré une participation en dessous de la moyenne et du fait, surtout, que malgré les menaces de boycott violent, aucun incident majeur n'ait été enregistré". Des responsables de l'opposition estiment que le "pouvoir doit tirer les conséquences de ce faible taux de participation". Après la promulgation de cette loi, le président Sambi est tenu de convoquer, dans les délais constitutionnels, les élections législatives au risque, pour le pays, de se retrouver dans une période d'absence de droit.

Les résultas provisoires émanant de la Commission nationale électorale indépendante, font état d’un taux de participation nationale de 44,81%. Le Oui l’a emporté avec 92,32% et le Non 7,36%, et les bulletins nuls se situent à 6,34%.

Après ces résultats provisoires, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Ben Said Jaffar, a réagi en premier et s’est dit “très satisfait des résultats, malgré une participation en dessous de la moyenne. Je me félicite de l’esprit de civisme manifesté par la population car, malgré les menaces de boycott violent, aucun incident majeur n’a été enregistré”. “Le vote s’est déroulé dans le calme et le peuple a fait preuve d’une très grande responsabilité”, a-t-il conclu.’’.

Dans l’opposition, certains responsables on fait une toute autre lecture des mêmes résultats. Selon eux, le faible taux de participation – qu’ils estiment à bien moins que celui annoncé par la commission, “constitue un désaveu du pouvoir de l’Union qui doit en tirer les conséquences en assumant les résultats”.

De l’avis général, la participation et le vote en faveur du projet proposé semblent avoir été dictés par la nécessité de réduire les dépenses au niveau des pouvoirs publics et la confusion et les conflits incessants dans la gestion quotidienne des affaires de l’Etat. Ahmed Abdallah, fonctionnaire au ministre des Finances explique son vote positif par le fait que selon lui, “ce projet nous permet de réduire les dépenses publiques pour nous consacrer, à la lutte contre la pauvreté et pour soutenir les efforts de développement initiés par le président Sambi”.

Halidi Allaoui, commerçant à Mutsamudu, dit ne pas “comprendre pas pourquoi on pourrait s’opposer à ce projet alors qu’il ne met en danger l’autonomie et ne touche pas à la tournante, les deux éléments constitutifs de l’esprit de la déclaration de Fomboni sur la réconciliation nationale”.
Après promulgation de cette loi, le président Sambi va devenir la seule institution nationale en exercice. Les assemblées de l’Union et des îles sont arrivées en fin de mandat au mois d’avril 2009. Le président est tenu de convoquer dans les délais constitutionnels les élections législatives au risque d’entrer dans une période de non droit.
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18 mai 2009 1 18 /05 /mai /2009 19:21

Agence comorienne de Presse (HZK-Presse)

 

Comores / Politique & institutions

 

Moroni, dimanche 17 mai 2009 (HZK-Presse) – L’événement a toute son importance, les comoriens devraient s’exprimer ce dimanche 17 mai en faveur ou contre une révision constitutionnelle, à l’initiative du chef de l’Etat Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Il s’agit d’un référendum sans précédent depuis l’instauration du Nouvel Ensemble Comorien, consacré par l’accord de réconciliation nationale signé à Fomboni le 17 février 2001.

 

A Hambou, particulièrement à Mitsoudje, le climat était au beau fixe et aucun incident majeur n’a été signalé toute la journée. Un dispositif de 50 militaires y était déployé pour sécuriser les 21 bureaux de vote de cette région. A Mitsoudjé, les bureaux de vote n’ont ouvert que vers 9h 45.

 

Dans les autres villages visités, le constat sera le même : les électeurs se déplaçaient timidement et en milieu de journée le taux de participation était en dessous de 5% dans la majorité des bureaux. A en croire un ancien militaire à la retraite qu’on a interrogé, l’adjudant Aliamani, « ce taux faible de participation s’explique par l’absence du camp opposé à la tenue du référendum ».

 

Pour Said El-Habib alias « philo » soutenant la coalition du « Oui », le plus difficile a été surtout le dialogue inter-comorien. « Maintenant, le peuple attendait ce moment pour s’exprimer librement afin de sortir de cette confusion entretenue par le conflit de compétence » dit-il.

 

Contre toute attente, nous apprenons au même moment qu’un incident a eu lieu à Dembeni dans le Mbadjini : « une poignée de jeunes s’est emparé des urnes » et la notabilité est intervenue pour leur faire entendre raison. Me Ibrahim Ali Mzimba qu’on a joint au téléphone estime pour sa part que la consigne du boycott a été largement suivie, « cela explique l’indifférence manifeste des électeurs qui ont boudé les urnes ». Dans l’une des urnes attaquées, il y avait selon notre interlocuteur juste 45 bulletins pour 700 inscrits.

 

Dans notre « marathon » à travers la région de Bambao, aucun incident majeur à signaler. La population vaquait tranquillement à ses occupations quotidiennes. A Iconi, une ville réputée d’opposition au régime Sambi, les 10 bureaux de vote fonctionnaient normalement mais très peu d’électeurs sont allés mettre leur bulletin dans l’urne.

 

Comme partout ailleurs, les organisateurs négociaient sur le champ pour mettre en place des assesseurs afin de compléter le nombre des membres requis pour chaque bureau de vote. Vers 13 heures, le taux de participation ne dépassait pas les 3%. Abdou Hadji, Président du bureau de vote Iconi 6 souligne qu’aucun incident n’a été signalé dans la ville. Seulement dit-t-il, le taux de participation est alarmant. Pour ce jeune président qui comptabilise déjà 5 élections en qualité de responsable de bureau de vote ses concitoyens se désintéressent de l’événement.

 

Youssouf Ali Dajé, magistrat, saluera ses concitoyens pour avoir gardé leur calme. « C’est extraordinaire, Iconi a été toujours une ville opposante de tous les régimes politiques de ce pays, à chaque élection, c’est l’engouement, or cette fois-ci, tout se passe dans le calme. C’est une attitude positive et le civisme l’a emporté sur les passions partisanes ».

 

Quant Hassane Said, candidat malheureux aux législatives de 2004 sous les couleurs de la CRC, il s’est engagé en faveur de la mouvance du « Oui ». Il dit avoir regretté le silence de l’opposition, qui « aurait mieux fait d’appeler les comoriens à voter Non ». L’entrepreneur pense qu’on commence à faire de la ville d’Iconi « une cité d’ouverture à toutes les tendances politiques ». Faissoil Said Nassur, un jeune cadre qu’on a interrogé constate que les électeurs « observent juste une journée fériée et que c’est un non événement ».    

 

Ce qui n’est pas le cas à Tsidjé dans la région d’Itsandra où un incident est survenu tôt le matin, nous confiera un jeune de la ville. Ce qui a entraîné le regroupement des 5 bureaux de la localité en un seul lieu, la place  avec un dispositif militaire à l’instar des autres régions de l’île. A 17h, le taux de participation a été moyen. Le superviseur des bureaux nous fait observer le calme qui règne aussitôt la situation maîtrisée.

 

A Moroni, les premiers résultats connus confirment cette tendance  abstentionniste que nous annoncions dans nos précédentes éditions. Exemple Badjanani I où sur 666 inscrits, 237 électeurs ont voté, soit 35,58% de participation. Dans les autres bureaux de la capitale les chiffres restent globalement très en dessous de la moyenne de tous les précédents scrutins.

 

Après 18h, les ténors de l’opposition tirent la conclusion que le référendum a été « un échec et un désaveu » pour le président Sambi, de par la faible participation. Me Mzimba estime que le scrutin a perdu son caractère « populaire » attendu et que son organisation même est « entachée d’illégalité au regard de la loi électorale ».

 

En démocratie dit-il, lorsqu’un président recourt à un référendum pour procéder à une révision de constitution et que le peuple le désavoue, « il doit démissionner comme l’a admirablement fait le père de la 5e République française, le général De Gaule ». Toutefois, Me Mzimba « regrette les incidents survenus ici et là » car ce n’est pas l’esprit de l’expression démocratique, dit-il.

 

Dans le camp du pouvoir central, le Vice-Président Idi Nadhoim se déclare « très satisfait du déroulement du référendum », même s’il déplore l’absence de l’opposition qui aurait pu selon lui mener campagne en faveur du « non ». Et M. Nadhoim d’ajouter que « malgré le boycott, le processus de réforme institutionnelle a été ainsi approuvé par la majorité des comoriens », même si dans certaines localités comme Panda, dans le sud de Ngazidja, le « non » l’a remporté à quelques voix près. A en croire le vice-président, le président de la république pourrait convoquer bientôt les électeurs pour les élections législatives, « probablement avant le début du mois de Ramadan », assure-t-il.

 

Les premiers résultats globaux et provisoires seront connus publiés dans la nuit, sinon tôt le matin du lundi, par le ministre en charge des élections, Mmadi Ali, lorsqu’ils auront été compilés par la Commission électoral nationale indépendante (CENI), installée ce soir au Palais du peuple où seront centralisés tous les résultats.   

 

A. Nabahane et El-Had S. Omar

170509/an/eso/hzkpresse/20h00

 

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17 mai 2009 7 17 /05 /mai /2009 11:47
Source : http://www.portalangop.co.ao/17/05/09 11:11

MORONI - Les Comoriens ont commencé à voter dimanche lors du référendum sur une révision constitutionnelle proposant d'allonger de 4 à 5 ans le mandat du président fédéral et de réduire les pouvoirs des présidents des trois îles de l'archipel, a constaté un journaliste de l'AFP.


Les 656 bureaux de vote répartis sur les trois îles (Grande-Comore, Anjouan, Mohéli) de cet archipel très pauvre de l'océan Indien ont ouvert peu après 07h30 locales (04H30 GMT) et doivent fermer à 18h30 (15H30 GMT). Dans des bureaux visités par l'AFP à Moroni, la capitale des Comores, le vote se déroulait sans incident et sans grande affluence.


Selon des témoins joints à Mohéli par l'AFP, les opérations de vote se déroulaient également sans incident dans la capitale Fomboni et dans la ville de Djoezi. Le mandat du président de l'Union des Comores est actuellement fixé à quatre ans. En l'état, la présidence de l'Union doit revenir en 2010 à Mohéli au terme du mandat d'Ahmed Abdallah Sambi Sambi, un Anjouanais et islamiste modéré, qui avait succédé au Grand-Comorien Azali Assoumani en 2006.


L'opposition, qui accuse M. Sambi de vouloir rester au pouvoir après son mandat de 4 ans, a appelé à boycotter ce référendum. La campagne a été émaillée d'incidents. Ce projet modifie la Constitution adoptée par les Comoriens en décembre 2001, qui avait crée l'Union des Comores et dotée chacune des îles d'une large autonomie.


Il prévoit également de réduire les pouvoirs des présidents des trois îles pour en faire des gouverneurs. En outre, il donne au président de l'Union le pouvoir de dissoudre l'Assemblée de l'Union et propose d'ériger l'islam en religion d'Etat.

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25 avril 2009 6 25 /04 /avril /2009 23:45
Par un décret du 19 avril 2009, le Président de l'Union des Comores,t a convoqué le collège électoral pour le référendum du 17 mai prochain en vue de la révision constitutionnelle. La campagne référendaire se déroulera du 26 avril au 15 mai 2009.
La question qui sera posée aux élécteurs comoriens est la suivante : « Approuvez-vous le présent projet de loi portant révision de certaines dispositions de la constitution du 23 décembre 2001 ? »

Vous trouverez ci-dessous le projet de loi référendaire concerné :



ARTICLE 1er : Il est inséré à la deuxième ligne du préambule après le mot Islam et la virgule, les mots « religion d'Etat,... »

ARTICLE 2 : L'article deux de la Constitution est ainsi modifié :

« Article 2 : Moroni est la capitale de l'Union. Une loi organique porte statut de cette ville et détermine les îles où siègent les institutions de l'Union. »

ARTICLE 3 : L'alinéa 2 de l'article 7 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Dans le respect de la constitution de l'Union, chaque île autonome établit librement sa loi statutaire. Les lois statutaires sont promulguées après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution ».

ARTICLE 4 : L'alinéa 5 de l'article 7 de la Constitution est supprimé.

Il est inséré après l'article 7 de la Constitution, les articles 7-1, 7-2 et 7-3 ainsi rédigés :

« Article 7-1 : Toute sécession ou tentative de sécession d'une ou plusieurs îles autonomes est interdite. Est qualifié de sécession, tout acte portant atteinte à l'intégrité territoriale et à l'Unité Nationale. Est nul de plein droit, tout acte ou toute mesure de nature à porter atteinte à l'Unité de la République ou à mettre en péril l'intégrité territoriale nationale prise par une autorité d'une île autonome ou de l'Union. Nonobstant les poursuites judiciaires, la nullité est constatée par la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de l'Union ou par le Président de l'Assemblée de l'Union ou par cinq Députés de l'Assemblée de l'Union ou par tout citoyen ».

« Article 7-2 : Dans les îles autonomes, les fonctions, exécutive et délibérative sont exercées par des organes distincts :

La Fonction exécutive est exercée par un Gouverneur assisté de Commissaires. Le Gouverneur est élu au suffrage universel direct majoritaire à deux tours, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. En cas de démission ou d'empêchement définitif, intervenu dans les neuf cents jours suivant la date d'investiture de son mandat, dûment constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par l'exécutif de l'île, les fonctions de Gouverneur sont provisoirement exercées par le Président du Conseil de l'île. Il est procédé à l'élection d'un nouveau Gouverneur, dans un délai de quarante cinq jours, au suffrage indirect par les élus du Conseil de l'île et les maires réunis en congrès. Le vote a lieu à la majorité absolue des membres composant le congrès. Si cette majorité n'est pas obtenue dés le premier tour, il est procédé à un second tour et le vote est acquis à la majorité simple des membres présents. Le nouveau Gouverneur est élu pour le reste du mandat. Au cours de la période de quarante cinq jours, le Gouverneur assurant la suppléance ne peut procéder à aucune nomination de commissaire.

Si la vacance ou l'empêchement définitif intervient au-delà des neuf cents jours d'exercice du mandat du Gouverneur, l'intérim est assuré par le Président du Conseil de l'île jusqu'au terme du mandat. »

Le Gouverneur est le Chef de l'île autonome.

Il exerce par voie d'Arrêté les compétences qui lui sont attribuées par la Constitution et la loi statutaire de l'île autonome. Il assure le respect de la Constitution et garantit l'exécution des lois et règlements de l'Union dans l'île.

Il promulgue les délibérations du Conseil de l'île.

Il est le Chef de l'Administration relevant de l'île autonome.

Le Gouverneur est tenu informé de l'exécution des actions de l'Union dans l'île. Le Gouverneur nomme les Commissaires dont le nombre ne saurait dépasser six (6), et met fin à leurs fonctions.

La Fonction délibérative est exercée par un Conseil de l'île.

Le Conseil de l'île règle par ses délibérations les affaires de l'île autonome.

Les Conseillers de l'île sont élus avec leur suppléant au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour un mandat de cinq ans. Une loi de l'Union détermine le nombre de circonscriptions et les modalités du scrutin.

Le nombre des Conseillers de l'île ne saurait dépasser :

 pour Mwali, neuf (09)  pour Maoré, onze (11)  pour N'dzuwani, dix neuf (19)  pour Ngazidja, vingt trois (23)

Le mandat de Conseiller de l'île ne donne pas droit à rémunération. Toutefois des indemnités de déplacement et de présence pourront lui être attribuées par arrêté du Gouverneur dans la limite fixée par la loi statutaire.

La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil de l'île ainsi que les modalités et conditions d'élection de ses membres sont fixés par la loi statutaire.

Les conditions relatives aux attributions et au fonctionnement du Gouvernorat ainsi que les rapports entre le Gouvernorat et le Conseil de l'île sont fixés par la loi statutaire. »

« Article 7-3 : L'île autonome comprend des collectivités territoriales qui s'administrent librement par des organes, exécutif et délibératif élus, selon les modalités et conditions fixées par la loi de l'Union. »

ARTICLE 5 : L'article 9 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 9 : Relèvent de la compétence des îles autonomes, les matières suivantes :
► L'administration des collectivités locales ;
► L'administration des collectivités locales ;
► L'organisation des établissements et organismes à caractère administratif, commercial ou industriel d'intérêt insulaire autres que les sociétés d'Etat ;
► La police urbaine et rurale ;
► Les foires et marchés ;
► Les allocations d'études et bourses insulaires ;
► La voirie ;
► L'aménagement des routes secondaires ;
► L'aménagement du territoire de l'île ;
► La construction, l'équipement et l'entretien ainsi que la gestion des établissements d'enseignement et des personnels, préscolaires, primaires et secondaires ;
► La formation professionnelle locale de base ;
► La pêche artisanale ;
► L'agriculture et l'élevage à l'exclusion des stratégies et de la recherche ;
► La construction, l'équipement et l'entretien ainsi que la gestion des établissements et du personnel de la santé de base ; Les matières autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent relèvent de l'Union. Pour l'exercice de leurs compétences, les îles autonomes tirent leurs recettes propres de la perception des droits et taxes intérieurs sur les biens et services conformément à la loi de finances. »

ARTICLE 6 : Il est inséré après l'article 11 de la Constitution le nouvel alinéa suivant :

« L'Union répartit équitablement les aides extérieures et les investissements entre les îles, tout en préservant les principes de solidarité et de complémentarité entre elles. »

ARTICLE 7 : Il est inséré après l'alinéa 5 de l'article 12 de la Constitution, les articles 12-1, 12-2,12-3,12-4 et 12-5, ainsi rédigés :

« Article 12-1 : Le Président de l'Union peut, après consultation du Président de l'Assemblée de l'Union, prononcer la dissolution de l'Assemblée de l'Union.

Les élections générales des représentants de l'Union ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

Dans ce cas, chaque île désigne de nouveaux représentants à l'Assemblée de l'Union issus de son Conseil.

Les anciens représentants des îles désignés à l'Assemblée de l'Union ne peuvent l'être à nouveau dans l'année qui suit l'élection de la nouvelle Assemblée à moins qu'il y ait renouvellement du Conseil de l'île concerné.

L'Assemblée de l'Union se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit l'élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections. »

« Article 12-2 : Le Président de l'Union peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Vice-Présidents. »

« Article 12-3 : Lorsque les institutions constitutionnelles, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles est interrompu le Président de l'Union, après consultation officielle du Conseil des Ministres, du Président de l'Assemblée de l'Union et de la Cour Constitutionnelle prend les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux institutions constitutionnelles, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.

Le Président de l'Union en informe la Nation par message. L'Assemblée de l'Union se réunit de plein droit. Elle ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Elle peut mettre fin à ces pouvoirs exceptionnels par un vote à la majorité des deux tiers des membres qui la composent. »

« Article 12-4 : Le Président de l'Union peut, sur habilitation de l'Assemblée de l'Union, légiférer par ordonnances sur des matières relevant de la compétence de celle-ci. Ces ordonnances sont déposées sur le bureau de l'Assemblée à la prochaine session suivant le terme du délai fixé par la loi d'habilitation. »

« Article 12-5 : Dans le respect de la Constitution de l'Union, en vue de l'examen des questions intéressant la vie politique, sociale ou économique, nationale, le Président de l'Union peut réunir et présider une Conférence à laquelle participent les Vice-présidents, le Président de l'Assemblée de l'Union, les Gouverneurs et les Présidents des Conseils insulaires.

Un Vice-président ou le Président de l'Assemblée de l'Union, peut sur délégation du Président de l'Union présider la Conférence. »

ARTICLE 8 : L'alinéa 1er de l'article 13 de la Constitution est modifiée comme suit : « La Présidence est tournante entre les îles. Le Président et les Vice - présidents sont élus ensemble au suffrage universel direct majoritaire à un tour pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable dans le respect de la tournante. Une élection primaire est organisée dans cette île et seuls les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrage exprimés peuvent se présenter à l'élection présidentielle. Dans tous les cas la primaire ne peut s'organiser deux fois successives dans la même île. »

ARTICLE 9 : Les deux premières phrases de 14 de la constitution sont ainsi rédigées :

« En cas de vacance ou d'empêchement définitif du Président, intervenu dans les neuf cents jours suivant la date d'investiture de son mandat et constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Gouvernement, il est procédé à l'élection d'un nouveau Président. Si la vacance ou l'empêchement définitif intervient au-delà des neuf cents jours, le Vice - Président issu de l'île à laquelle échoit la tournante, termine le mandat. Dans le premier cas et, dans un délai de quarante cinq jours, les conseillers et les maires de l'île réunis en congrès procèdent à un vote, et seuls les trois candidats ayant obtenus le plus grand nombre de voix peuvent se présenter au suffrage indirect des élus des Assemblées des îles et de l'Union réunis en congrès. Le vote a lieu à la majorité absolue des membres composant le congrès. Si cette majorité n'est pas obtenue dès le premier tour, il est procédé à un second tour et le vote est acquis à la majorité simple des membres présents. Le Président élu termine le mandat en cours. Durant la période de quarante cinq jours mentionnée à l'alinéa premier du présent article, les fonctions du Président sont exercées provisoirement par le Vice-président issu de l'île à laquelle échoit la tournante. Il ne peut ni changer le Gouvernement, ni dissoudre l'Assemblée, ni recourir aux pouvoirs exceptionnels. »

ARTICLE 10 : Après la dernière phrase de l'alinéa 1er de l'article 15 de la constitution il est inséré la disposition suivante :

« Le Vice-président coordonne la mise en œuvre des actions des différents départements ministériels de l'Union, dans l'île dont il est issu et veille à la légalité des décisions de l'exécutif de l'île. »

ARTICLE 11 : La première phrase du premier alinéa de l'article 16 de la Constitution est ainsi rédigée : « Le Président de l'Union, assisté de trois Vice-présidents nomme les Ministres et les autres membres du Gouvernement et dont le nombre ne saurait dépasser dix (10). »

ARTICLE 12 : La deuxième phrase de l'alinéa premier de l'article 19 est ainsi rédigé : « Elle vote les lois, y compris les lois de règlement, adopte le budget et contrôle l'action des Ministres et des autres membres du Gouvernement ».

Le deuxième alinéa dudit article est abrogé.

ARTICLE 13 : Les alinéas 1 et 2 de l'article 20 de la Constitution sont ainsi rédigés :

« L'Assemblée de l'Union est composée de :
► de vingt quatre (24) représentants de la Nation, élus au suffrage universel dans le cadre d'un scrutin majoritaire uninominal à deux tours ;
► des représentants des îles autonomes désignés par les Conseils insulaires en leur sein, à raison de trois (3) par île autonome ;

Les membres de l'Assemblée de l'Union portent le titre de Député de l'Union. L'Assemblée de l'Union se renouvelle intégralement.

Les pouvoirs de l'Assemblée de l'Union expirent à l'ouverture de la session ordinaire d'Avril, de la cinquième année qui suit l'élection des représentants de la nation. Sauf le cas de dissolution, les élections des représentants de la Nation ont lieu dans les soixante (60) jours précédant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée de l'Union.

Une loi électorale précise les modalités du scrutin ainsi que le découpage des circonscriptions électorales, dont le nombre ne peut être inférieur à trois par île.

Les modalités et les conditions de désignation des représentants des îles autonomes à l'Assemblée de l'Union sont déterminées par le règlement intérieur du Conseil de l'île concerné. Le conseil de l'île procède chaque année à la désignation de ses représentants à l'Assemblée de l'Union.

Les fonctions de Député à l'Assemblée de l'Union d'un représentant d'une île autonome, prennent fin en même temps que les pouvoirs du Conseil de cette île.

Tout Député qui cesse d'appartenir au Conseil de l'île, dont il est issu, cesse en même temps d'appartenir à l'Assemblée de l'Union. Il est pourvu à son remplacement. »

ARTICLE 14 : L'article 28 de la Constitution est modifié ainsi qu'il suit :

Il est ajouté à la deuxième phrase de son premier alinéa, après les termes, « Conseil supérieur de la Magistrature » les mots, « dont la composition, l'organisation, le fonctionnement et la procédure suivie devant lui sont déterminés par une loi organique. »

Il est ajouté après son alinéa premier les dispositions suivantes : « Une loi organique porte statut des magistrats ».

Les mots « dans l'Union et les îles » contenus dans son deuxième alinéa sont supprimés.

ARTICLE 15 : Il est inséré dans la Constitution un nouveau titre IV et les articles 31, 32 et 33 » ainsi rédigés :

« Titre IV Des rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. »

« Article 31 : Outre les matières qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution, la loi de l'Union fixe les règles concernant.

► Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
► Le régime des associations et des partis politiques ainsi que le statut de l'opposition ;
► La nationalité, l'état et la capacité des personnes, le droit de la famille, les successions et libéralités ;
► La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie : la création de nouveaux ordres de juridiction ;
► Le droit du travail, le droit syndical, le droit de la sécurité et de la protection sociale ;
► L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie ;

La loi fixe également les règles concernant ;

► L'Administration des services de douane ;
► Le mode de gestion du domaine de l'Etat et du cadastre ;
► Le mode de gestion des sociétés à capitaux publiques ;
► Le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
► Le régime électoral de l'Assemblée de l'Union ;
► La création de catégories d'établissements publics ;
► Les statuts des fonctionnaires et des militaires ainsi que les garanties qui leur sont accordées ;
► Les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ;
► Les expropriations pour cause d'utilité publique ;

La loi détermine les principes fondamentaux ;

► De l'organisation générale de la défense et de la sécurité nationale ;
► De l'organisation générale des inspections administratives, sociales et financières ;
► De l'enseignement et des diplômes publics nationaux ;
► De l'information et des Nouvelles Technologie de l'Information ; »

« Article 32 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. »

« Article 33 : L'Assemblée de l'Union met en cause la responsabilité d'un ou plusieurs Ministres ou d'autres membres du Gouvernement par l'adresse au président de l'Union d'une pétition. Une telle pétition n'est recevable que si elle est signée par un tiers au moins des membres de l'Assemblée de l'Union.

Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la pétition, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité de deux tiers des membres composant l'Assemblée de l'Union.

L'Assemblée de l'Union ne peut voter plus de deux pétitions par an et aucune pétition ne peut être déposée au cours d'une session extraordinaire.

Le Président est tenu de mettre fin aux fonctions du ou plusieurs ministres, autres membres du Gouvernement visés par la pétition. Il ne peut le/les nommer, à nouveau à des fonctions ministérielles, dans les six mois suivant la date de leur limogeage. »

ARTICLE 16 : Il est inséré dans la Constitution après le nouveau Titre IV un nouveau Titre V et les articles 34 et 35 :

« Titre V : De la Coopération décentralisée

« Article 34 : Dans le respect de la Constitution et dans la limite de leurs compétences respectives, l'Union et les îles autonomes ou les îles autonomes entre elles peuvent conclure des conventions à caractère social, économique ou financier. »

« Article 35 : Dans la limite de leurs compétences respectives et dans le respect de la Constitution de l'Union des Comores et des engagements internationaux de l'Union, les îles autonomes peuvent nouer et entretenir des relations de coopération avec des collectivités locales ou des organismes non gouvernementaux étrangers.

Aucune convention conclue au titre du présent article ne peut être passée entre une île autonome et un Etat étranger ou une organisation internationale interétatique sauf si cette convention s'inscrit dans un accord cadre entre l'Union des Comores et cet Etat étranger ou cette organisation internationale interétatique. »

ARTICLE 17 : Les Titres IV à VII de la Constitution deviennent Titres VI à IX.

Les articles 31 à 40 deviennent article 36 à 45.

ARTICLE 18 : Les termes « loi fondamentale », « Président de l'Ile » et « Assemblée de l'Ile » contenus dans les autres dispositions de la Constitution de l'Union sont remplacés par « loi statutaire », « Gouverneur » « Conseil de l'île. ».

ARTICLE 19 : Il est inséré après le titre IX un nouvel article 46 et un nouveau titre X « Des dispositions finales ».

« Article 46 : L'élection du Président de l'Union se déroulera en même temps que celle des Gouverneurs. »

« Titre X Des dispositions finales

ARTICLE 20 : A titre transitoire, les élections des conseillers des îles de Mwali, Ndzuwani et Ngazidja se dérouleront en même temps que celles des députés de l'Assemblée de l'Union.

ARTICLE 21 : A titre transitoire et en vue de l'harmonisation des élections des chefs des exécutifs des îles et de l'Union, les députés et les conseillers des îles réunis en congrès déterminent, à la majorité absolue, la date des élections du Président de l'Union et des Gouverneurs.

ARTICLE 22 : Les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi référendaire feront l'objet soit d'ordonnances soit de décret pris en conseil de ministres.

ARTICLE 23 : La présente loi entre en vigueur dès sa promulgation par le Président de l'Union dans les sept jours suivant la proclamation des résultats du référendum par la Cour Constitutionnelle. »
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