PRESENTATION

A SAVOIR

QU'EST CE QUE LA LANGUE COMORIENNE ?

Pour répondre à cette question pertinente, nous vous proposons ci- dessous l'interview du grand linguiste et spécialiste de la langue comorienne, Mohamed-Ahmed Chamanga

 

 
INTERVIEW DE CHAMANGA PAR RFO EN 2004
 
 
 Le comorien est une langue composée de mots africains, de mots arabes voire parfois de mots portugais et anglais. D'où vient la langue comorienne ?

M.A.C : Le fonds lexical de la langue comorienne est essentiellement « africain » comme vous le dites, et plus précisément bantu. Les emprunts au portugais ou à l'anglais sont relativement faibles. Par contre, l'apport arabe est très important. Cela s'explique par la très forte islamisation des Comores, depuis la Grande Comore(Ngazidja) jusqu'à Mayotte (Maore) en passant par Mohéli (Mwali)et Anjouan (Ndzuwani). Malgré ces emprunts, le comorien (shikomor) reste, sur le plan de sa structure grammaticale, une langue bantu.

Qu'appelle t-on une langue bantu ?

M.A.C : Le bantu est une famille de langues, la plus importante d'Afrique. Les langues qui composent cette famille couvrent pratiquement toute la partie australe du continent noir.

Y a t-il encore aujourd'hui en Afrique ou à Madagascar des populations qui parlent une langue similaire au comorien ?

M.A.C : Bien sûr ! On trouve par exemple le swahili en Tanzanie, le lingala au Congo Démocratique, le kikongo au Congo, le zulu en Afrique du Sud, le shona au Zimbabwe-Mozambique, le tswana au Botswana, le kinyarwanda-kirundi au Rwanda-Burundi, etc. Comme ces langues appartiennent à la même famille, elles ont forcément beaucoup de points communs dans la structure des mots, leurs répartitions dans les phrases, les accords grammaticaux, etc. Elles ont aussi un minimum de vocabulaire commun.
Prenons par exemple le mot bantu ! Ce mot est attesté dans certaines langues, comme le lingala, et il signifie « hommes ». C'est le pluriel du mot muntu qui veut dire « homme » au singulier. Dans d'autres langues, ces mots se déclinent au pluriel en watu (swahili), wantru ou watru ou en encore wandru (shikomor) ; au singulier, nous avons respectivement mtu, muntru, mtru, mndru.
Prenons encore l'exemple de la phrase kinyarwanda suivante qui signifie : « Combien d'hommes ? » : Abantu bangahe ? Nous avons en comorien les équivalences suivantes :Wantru wangapvi ?Watru wangapvi ?Wandru wanga(pvi) ? et en swahili :watu wangapi ?

Ne pensez-vous pas qu'il y a beaucoup de ressemblance dans tout ça ?

M.A.C : A Madagascar, jusqu'au milieu du XXe siècle, il y avait quelques poches bantuphones sur la côte nord-ouest. Mais les langues africaines qui y étaient parlées, le swahili à Marodoka ou le makua à Maintirano, ont aujourd'hui disparu. Le malgache appartient à une autre famille de langues : les langues austronésiennes comme par exemple les langues indonésiennes.

Le comorien est souvent comparé au swahili, parfois on a même dit que le comorien en était dérivé ?

M.A.C: Selon les résultats des recherches des trois dernières décennies, il est prouvé que le comorien et le swahili sont génétiquement issus d'une même souche-mère, d'où leur très grande parenté. Mais les deux langues se seraient séparées aux environs du XIIème siècle. On peut donc dire que ce sont deux langues soeurs. Si la confusion a pu se maintenir jusqu'à une période pas très lointaine, c'était à cause de la très grande proximité des deux langues, mais aussi parce que les sultans des Comores parlaient swahili et beaucoup de correspondances et traités avec les pays voisins ou les puissances étrangères étaient rédigés en swahili qui étaient à l'époque la plus importante langue de communication et du commerce de cette région de l'océan indien occidental.
Par combien de personnes est parlée la langue comorienne?
M.A.C:On peut estimer que la langue comorienne est parlée aujourd'hui par un million de personnes environ : les 750 000 habitants de l'archipel des Comores plus la très importante diaspora comorienne, que l'on peut retrouver notamment à Madagascar, à Zanzibar ou encore en France.

Est-elle enseignée à l'école ? Si non pourquoi ?

M.A.C: Malheureusement, elle ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que : Premièrement, la colonisation française, avec sa mission « civilisatrice », n'avait jamais reconnu au peuple dominé une quelconque culture ou civilisation et que les langues des dominées n'étaient pas des langues mais, avec un sens très péjoratif, des dialectes qui n'avaient ni vocabulaire développé ni grammaire.
Deuxièmement, le pouvoir très centralisateur de l'Etat français avait imposé le français comme la seule langue de l'administration partout. Cela était vrai dans les colonies, mais aussi en métropole. C'est ainsi qu'on a banni l'enseignement du breton en Bretagne, du basque au Pays Basque (Sud-Ouest de la France).
Troisièmement enfin, nous avons nous-mêmes fini par admettre que notre langue est pauvre et sans grammaire. Elle ne peut donc pas être enseigné. Il faut encore souligner qu'avec l'instabilité chronique des Comores indépendantes, aucune réflexion sérieuse n'a pu être menée sur la question. Pourtant, les pédagogues sont unanimes : pour permettre l'épanouissement des enfants, il est nécessaire que ces derniers puissent s'exprimer pleinement dans leur langue maternelle...

Y a t-il une ou des langues comoriennes ?

M.A.C:Nous avons la chance d'avoir une seule langue comorienne, depuis Ngazidja jusqu'à Maore. Mais comme toute langue, le comorien se décline en plusieurs dialectes qui en sont les variantes régionales : le shingazidja à la Grande Comore, le shimwali à Mohéli, le shindzuani à Anjouan et le shimaore à Mayotte.

Comment expliquer l'apparition de divers dialectes sur un territoire aussi exiguë que les Comores ?

M.A.C : Ce phénomène n'est pas spécifique au comorien. Toute langue est formée de plusieurs dialectes. La dialectalisation s'accentue lorsqu'il y a peu de communications et d'échanges entre les régions. A l'inverse, le déplacement d'une population qui parle un dialecte donné vers une autre région où l'on parle un autre dialecte peut également entraîner des changements dans les deux dialectes. Pour le cas des Comores, le facteur du peuplement par vagues successives au cours de l'histoire explique aussi le phénomène.
Les différences dialectales peuvent aussi s'observer à l'intérieur de chaque île. C'est ainsi, par exemple en Grande Comore, que la manière de parler des gens de Mbéni dans la région du Hamahamet diffère du parler des gens de Fumbuni dans la région du Mbadjini. Il en est de même à Anjouan entre les gens de Mutsamudu, sur la côte nord, et ceux du Nyumakele, dans le sud-est de l'île, ou encore, à Mayotte, entre Mamoudzou et Kani Bé ou Mwana-Trindri dans le sud, etc.

Un mot sur la langue mahoraise.

M.A.C:Le shimaore appartient au même sous-groupe dialectal que le shindzuani. C'est dire qu'il faut souvent écouter attentivement pour percevoir les différences entre ces deux dialectes. Le shimaore fait ainsi partie intégrante de la langue comorienne.

Le comorien s'enrichit-il ou s'appauvrit-il (avec le phénomène de créolisation de la langue) ?

M.A.C : Parler à l'heure actuelle de créolisation de la langue comorienne est quelque peu exagéré. Certes elle ingurgite aujourd'hui beaucoup de mots d'origine française. Mais cela reste « raisonnable ». Le comorien a emprunté énormément de vocabulaire d'origine arabe, environ entre 30 et 40 % du lexique, pourtant on ne parle pas de créole arabe, et cela à juste titre. En effet, ce qui fonde une langue, ce ne sont pas seulement les mots. Ce sont surtout sa structure grammaticale et sa syntaxe. De ce point de vue, le comorien ne ressemble ni à l'arabe ni au français.
On ne peut pas dire que le comorien s'appauvrit. Essentiellement oral, il répond parfaitement à nos besoins de communication. Il est toutefois évident qu'une langue écrite possède un stock lexical beaucoup plus étendu qu'une langue orale. Ne vous inquiétez pas pour le comorien. Si un jour, on décide de l'écrire, de l'enseigner et de l'utiliser dans l'administration, il ne pourra que s'enrichir. Il s'enrichira en se forgeant des mots nouveaux ou en empruntant d'autres ailleurs, comme cela se fait dans les langues dites de « grande civilisation ».

Où en est actuellement la recherche sur la langue comorienne ?

M.A.C: La recherche sur la langue comorienne avance ; trop lentement peut-être, mais elle avance. Nous avons aujourd'hui une meilleure connaissance sur elle qu'il y a vingt ans. Malheureusement, c'est un domaine qui intéresse peu de monde, aussi bien chez les nationaux que chez les chercheurs étrangers.

Pensez-vous qu'un jour tous les Comoriens parleront la même langue ? Et sur quoi se fonderait cette sédimentation en une seule langue « nationale » ?

Mohamed Ahmed-Chamanga : Nous parlons déjà la même langue. Ce qui nous manque, c'est une langue standard, comme en Tanzanie avec le swahili, à Madagascar avec le malgache, ou en encore au Zimbabwe avec le shona, etc. Pour arriver à ce stade, il faut qu'il y ait une réelle volonté politique, une prise de conscience chez les Comoriens de vouloir mieux apprivoiser leur propre culture et que soit mise en place une équipe de chercheurs qui se pencherait sur la question et qui proposerait cette langue standard qui serait utilisée dans tout l'archipel des Comores.

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Halidi Allaoui (HALIDI-BLOG-COMORES)

 
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COUR CONSTITUTIONNELLE

Lundi 14 décembre 2009 1 14 /12 /2009 22:10

 


La Cour constitutionnelle, après avoir examiné les  requêtes contentieuses - une soixantaine – déposées par certains candidats, a,  par un arrêt en date du samedi 12 décembre 2009, publié  et proclamé officiellement les résultats définitifs du premier tour des élections des députés à l'assemblée de l'Union des Comores qui ont eu lieu le 6 décembre 2009.dernier, comme l’exige la législation en vigueur. En effet selon l’article 41 de la loi électorale du 16 octobre 2005 et l’article 7 de la loi organique relative aux autres attributions de la Cour Constitutionnelle du 03 octobre 2005 « 
Les résultats définitifs des élections législatives sont arrêtés et proclamés par la Cour Constitutionnelle au plus tard dans les soixante douze heures de la date de réception des résultats des Commissions insulaires des élections aux Comores. »

 

Il n’y a pas eu de surprise. La Cour Constitutionnelle a, en réalité confirmé,les résultats provisoires publiés par la CENI et le Ministère de l’Intérieur chargé des élections  que nous avons diffusés il y a quelques jours. Trois candidats sont élus dès le premier tour  et quarante  deux candidats sont autorisés à participer au deuxième tour pour les vingt et un sièges à pourvoir au suffrage universel.  A noter que neuf députés seront désignés par  les Conseils des îles (Trois par conseil de l’île). En tout il y aura trente trois députés qui siégeront au palais du peuple de Hamramba.

 

Pour ce qui est des requêtes qui ont été déposées par certains candidats malheureux, il convient de souligner que beaucoup d’entre elles ont été rejetées faute de preuve des allégations.

La Cour Constitutionnelle a aussi saisi l’occasion, dans un cas où un candidat avait joint un CD audiovisuel à sa requête pour prouver la corruption des électeurs par un candidat qualifié pour le deuxième tour, pour rappeler sa récente jurisprudence - ô combien curieuse et contestable à notre avis - selon laquelle « les moyens audiovisuels ne peuvent servir de support pour constater la régularité des opérations électorales dans la mesure où leur authenticité ne peut être prouvée »

 

Halidi Allaoui (HALIDI-BLOG-COMORES)

Publié dans : COUR CONSTITUTIONNELLE - Par HALIDI - Voir les 2 commentaires - Ecrire un commentaire
Lundi 26 octobre 2009 1 26 /10 /2009 23:25

UNION DES COMORES

Unité- Solidarité- Développement

 

 

ARRET N° 09 - 017 /CC

 

 

 

La Cour Constitutionnelle ;

           Saisie d’une requête en date du 29 septembre 2009, enregistrée à son  Secrétariat Général le 06 octobre 2009 sous le numéro 108, par laquelle le Prince Said Ali KEMAL, Président du Parti SHUMA, ayant pour Conseils Maîtres Mohamed Ahamada BACO, Tadjidine Ben Mohamed, Said LARIFOU,Avocats à la Cour,  soumet à la Haute Juridiction une « requête aux fins de déclaration d’ inconstitutionnalité de l’Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 abrogeant, modifiant, complétant la loi électorale et portant dispositions électorales et de celle n°09-006/PR du 16 septembre 2009 portant loi organique relative à l’élection des Députés » ;en conséquence , il demande à la Cour d’annuler les articles 3,4,5 ;6,7,8,10 ,12,13,14,15,16,17,22,26,29,35,43,44, alinéa 2 de l’Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 pour non-conformité à la Constitution et pour atteinte à la fiabilité , à la transparence , à la  liberté des opérations électorales, et de déclarer l’Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009;  

 

Saisie d’une autre requête en date du 10 octobre 2009 enregistrée à son Secrétariat Général à la même date sous le numéro 111, par laquelle les Maires  des Communes de la région de Mitsamiouli-Mboudé et les personnalités dont les noms sont annexés au présent arrêt , ayant pour Conseils Maîtres Said LARIFOU et Mohamed Ahamada BACO, Avocats à la Cour, introduisent un recours en inconstitutionnalité contre l’Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009 portant loi organique  relative à l’élection des Députés notamment les dispositions relatives au découpage des circonscriptions électorales des Députés de l’Union - Gouvernorat de Ngazidja.

VU      la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001 ;

VU      la loi référendaire portant révision de la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001 ;

VU      la loi organique n°04-001/AU du 30 juin 3004 relative à l’Organisation et aux Compétences de la Cour Constitutionnelle ;

VU      la loi organique n°05-014/AU du 03 octobre 2005 relative aux autres attributions de la Cour Constitutionnelle ;

VU      la loi organique n°07-009/AU du 07 décembre 2007 déterminant les conditions  et les modalités de l’élection  des Députés à l’Assemblée de l’Union des Comores ;

VU      la loi organique n°05-004/AU portant fixation des indemnités des Députés de l’Assemblée de l’Union des Comores ;

VU      la loi n°07-001/AU du 14 janvier 2007 portant modification de certaines dispositions de la loi n°05-015/AU du 16 octobre 2005 relative à la loi électorale ;

VU      l’arrêt n°09-014/CC du 11 août 2009 relatif au contrôle de conformité de l’Ordonnance n°09-003/PR du 09 juin 2009 portant application de certaines dispositions de la loi référendaire ;

VU      l’Ordonnance n°17/09/CC/Pt de Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle portant nomination d’un Conseiller -Rapporteur ;

VU      la lettre de constitution de Maître Fahmi SAID IBRAHIM, Avocat à la Cour, en date du 19 octobre 2009 ;

VU      les lettres de constitution des Maîtres Said LARIFOU et Mohamed Ahamada BACO, Avocats à la Cour, en date du 20 octobre 2009,  Conseil du Prince Said ALI KEMAL,   Président du parti SHUMA ;

 VU     la lettre de constitution de Maître Tadjidine Ben Mohamed, Avocat à la Cour, en date du 21 octobre 2009, Conseil du Prince Said ALI KEMAL ;

 VU     le Mémoire en Défense en date du  15 octobre  2009 introduit par Maître Fahmi SAID IBRAHIM, Avocat à la Cour, Conseil du Gouvernement de l’Union des Comores ;

 VU     l’Extrait du Procès-verbal n°09-085/PR-SGAG du Conseil des ministres du  Gouvernement de l’Union des Comores du mercredi 09 septembre 2009 ;

 VU     les observations faites aux  audiences  publiques des 20,  21et 22 octobre 2009 ;

 VU     le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

 VU     Ensemble les pièces du dossier ;

Oui le Conseiller-Rapporteur en son rapport ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que les deux requêtes portent sur le même objet et qu’elles tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même et seul  arrêt ;

Considérant que  Prince Said ALI KEMAL  expose  à l’appui de sa requête que :

-          Le Président de l’Union a signé l’Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 abrogeant, modifiant, complétant la loi électorale, en visant la loi référendaire promulguée, par le décret n°09-0066/PR du 23 mai 2009 ;

-          L’ordonnance est matériellement un acte législatif pris exceptionnellement par le Chef de l’Etat sous réserve de l’observation de deux exigences cumulatives consacrant l’effectivité du principe de la séparation des pouvoirs : les termes du projet de l’ordonnance sont à priori, approuvés par le législateur au moyen d’une loi d’habilitation et à postériori, ratifiés par lui afin qu’il s’assure que la délégation temporaire accordée à l’exécutif n’ait pas été abusivement utilisée ;

  -          Si l’ordonnance incriminée a été prise en vertu des dispositions de l’article 22 de la loi référendaire, elle aurait dû remplir deux conditions cumulatives :

  -          D’abord, l’ordonnance doit être adoptée en Conseil des ministres ;

-          Ensuite, les modifications des dispositions légales concernées devaient être absolument nécessaires à l’application de la loi référendaire ;

Considérant   qu’à cet égard, il fait constater que le visa de l’ordonnance en cause ne fait aucune référence à une délibération du Conseil des ministres, organe compétent ;

-          Qu’il conclut que le texte est dès lors, pris en violation de l’article 22 de la loi référendaire exigeant une délibération expresse du Conseil des ministres pour la validité des ordonnances y afférentes ;

  -          Qu’à titre principal, il demande à la Haute Juridiction d’annuler l’Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 pour non observation du visa du Conseil des ministres ;

Considérant qu’il développe que le régime exceptionnel et transitoire institué par l’article 22 de la loi référendaire se limite à son objet, celui de permettre l’adoption par ordonnance « des dispositions nécessaires à l’application de ladite loi. » ;

-          Qu’il soutient que toutes dispositions à caractère législatif non indispensables à l’application de la Constitution, notamment la mise en place des institutions constitutionnelles, sort de l’objet de l’article 22 et viole l’esprit et la lettre de la Constitution ;

  -          Qu’en conséquence, il demande à la Cour d’annuler les articles   3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15,16  ,17,22,26,29,35,43,44 alinéa 2 de l’Ordonnance   n°09-005/PR du 16 septembre 2009 pour non-conformité à la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001 révisée par la loi référendaire  ;

Considérant que Prince Said ALI KEMAL reprend les mêmes conclusions que celles ci-dessus exposées et étend  sa demande de déclaration d’inconstitutionnalité à l’Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009 ;

Considérant que dans le cas d’espèce,  le requérant soutient  qu’aucune des dispositions nouvellement édictées par l’Ordonnance organique n’est nécessaire  à l’appréciation de la loi référendaire en ce qui concerne les dispositions de la loi n°07-009/AU du 07 octobre 2007, déterminant les conditions et les modalités de l’élection des Députés ;

Qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’application de la loi référendaire, ni à l’organisation des élections législatives ; et que l’ordonnance contestée procède à une réécriture de la loi organique relative aux modalités d’élection des Députés ; qu’elle ne contient donc pas de dispositions nécessaires à l’application de la Constitution ;

Considérant que dans la requête introduite par les Maires et personnalités de la région de Mitsamiouli -Mboudé,  Maîtres Said LARIFOU et Mohamed Ahamada  BACO exposent que  « il est de principe général que dans une démocratie participative et représentative, les représentants du peuple sont librement élus par ce dernier selon un découpage du territoire sous forme d’une circonscription électorale effectuée sur la base d’une situation démographique ; et que la circonscription électorale ne peut être définie sur la base des critères subjectifs et politiciens. » ;

Qu’ils développent que « selon l’ordonnance incriminée, la Région la plus peuplée du territoire nationale avec 62 bureaux de vote et 29822 inscrits ne disposerait que d’un Député à l’Assemblée de l’Union des Comores alors que d’autres régions moins peuplées comme celle d’Itsandra -Hamavou avec 51 bureaux de vote et 26361inscrits et  le Centre avec seulement  41 bureaux de vote et 23194 inscrits se voient attribuer d’un Député supplémentaire. » ;

Qu’ils demandent à la Cour de déclarer l’inconstitutionnalité de l’Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009 et d’attribuer un Député supplémentaire à la Région de Mitsamiouli-Mboudé ;

1-      SUR LA FORME

  -          Sur la recevabilité de la requête 

Considérant qu’en audience, Maître Fahmi SAID IBRAHIM, soutient en réplique que selon l’article 27 de la loi organique n°04-001/AU du 30 juin 2004 susvisée, la requête introduite par les Maires et personnalités de la Région de Mitsamiouli-Mboudé  est irrecevable  en invoquant d’une part la pluralité des requérants et la forclusion prétextant que le découpage électoral date de 2004; 

Considérant que tous les requérants  ont saisi la Haute juridiction sur le fondement de l’article 31 de la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001, révisée par la loi référendaire (nouvel art. 36) et en vertu des articles 25 et 26 de la loi organique n°04-001/AU du 30 juin 2004 relative à l’Organisation et aux Compétences de la Cour Constitutionnelle , et de l’article 2 de la loi organique n°05-014/AU relative aux Autres Attributions de la  Cour Constitutionnelle ;

Considérant que selon l’article 31(nouvel art.36-) susévoqué  « Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le  concerne devant une juridiction de l’Union ou des Iles… » ; Que, l’article 25 de la loi organique n°04-0014/AU susmentionnée stipule que : « Les recours visés à l’article  24 sont introduits par :

-          le Président de l’Union, le Vice-président,…

  -          Un Député de l’Union…

  -          Toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt ; » ; que son article 26 énonce « Les recours tendant à faire déclarer l’inconstitutionnalité, en tout ou en partie, d’une loi visée à l’article 24 ne sont recevables que s’ils sont introduits dans un délai d’un mois suivant la publication de la loi au Journal Officiel » ;

Considérant qu’il ressort de l’examen des dossiers que les présentes requêtes datées du 29 septembre 2009 et du 10 octobre 2009 ont été enregistrées au Secrétariat  Général de la Cour les 06 et 10 octobre 2009 ; qu’elles sont signées par les parties requérantes ; qu’elles contiennent chacune un exposé des faits et moyens ;

Que, dès lors, les deux  requêtes doivent être déclarées recevables;

-          Sur la compétence de la Cour :

Considérant que dans son Mémoire en Défense en date du 15 octobre 2009 enregistré au Secrétariat de la Cour le 19 octobre 2009, Maître Fahmi SAID IBRAHIM invoque l’incompétence de la Haute Juridiction en l’espèce en se fondant sur l’article 15 de la loi organique n°04-001/AU du 30 juin 2004  ; qu’ en conséquence, il demande à la Cour de rejeter les présentes requêtes ;

Considérant que l’article 36 de la Constitution de l’Union des Comores  révisée dispose également que : « La Cour Constitutionnelle est le Juge de la Constitutionnalité des lois. Elle veille à la régularité des opérations électorales tant dans les Iles qu’au niveau de l’Union, y compris en matière de référendum ; elle est juge du contentieux électoral.» ;

Que selon l’article 2 de la loi organique n°05-014/AU du 03 octobre 2005 susvisée, « la Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de tous les recours contre les actes et les opérations relatives à l’organisation et au déroulement, depuis l’inscription sur les listes électorales jusqu’à la proclamation des résultats définitifs des élections. » ;

Considérant que la  loi référendaire  issue de la révision constitutionnelle du 17 mai 2009 a élargi la Compétence de la Cour Constitutionnelle au-delà  de celles définies dans les  dispositions de l’article 15 de la loi organique n°04-001/AU du 30 juin 2009 relative à l’organisation et aux compétences de la Cour Constitutionnelle   ;

Que, dans son arrêt n°09-014/CC du 11 août 2009, la Cour Constitutionnelle s’est reconnue la Compétence de se prononcer sur la conformité  de l’ordonnance n° 09-003/PR du 09 juin 2009 portant application de certaines dispositions de la loi référendaire en l’absence de l’Assemblée de l’Union et durant la période transitoire; 

Que, dès lors, la Cour Constitutionnelle doit se déclarer compétente pour statuer  sur les requêtes aux fins de déclaration d’inconstitutionnalité des ordonnances n°09-005/PR et n°09-006/PR du 16 septembre 2009 annoncées à l’article 22 sus évoqué, prises par le Président de l’Union des Comores, en l’absence du Parlement ;

Considérant que Maître Fahmi SAID IBRAHIM soutient que  le contentieux relatif aux ordonnances sous examen ne relève  pas de la Cour Constitutionnelle mais du Tribunal Administratif ;

Considérant que les Maires et personnalités de la région de Mitsamiouli-Mboudé, tous électeurs,  demandent à la Cour d’attribuer un siège de Député de l’Union à la Région ; qu’il résulte  de la combinaison des dispositions constitutionnelles et légales   ci-dessus citées que la Cour Constitutionnelle ayant une Compétence d’attribution ne saurait  accueillir favorablement cette demande;

2-      SUR LE FOND

Considérant que Maître Fahmi SAID IBRAHIM soutient que l’article 22 susvisé donne au Chef de l’Etat la faculté de conduire les affaires de l’Etat et lui permet d’exercer le pouvoir réglementaire en prenant des ordonnances ; que, le Conseil des ministres relevant directement du pouvoir réglementaire a comme prérogative de prendre des décrets en Conseil des ministres ; qu’ il  affirme que  l’objet visé par la requête de Prince Said ALI KEMAL est superfétatoire et dépourvu  d’intérêt et de fondement juridique ;

Qu’il a rejeté les arguments de  la partie requérante relatifs à la non observation  du visa du Conseil des ministres, en ce que les dispositions de l’article 22 de la loi référendaire n’en  font pas  un préalable  à la prise des ordonnances annoncées par cet article 22 ;

-          Sur la non observation du visa du Conseil des ministres

Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la loi référendaire susvisée « Les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi référendaire feront l’objet soit d’ordonnances, soit de décret pris en Conseil de ministres. » ; qu’il en résulte que la délibération en Conseil des ministres constitue une formalité préalable et obligatoire à la prise desdites ordonnances ;

Considérant qu’il ressort de l’examen de l’Extrait de Procès -Verbal n°09-085/PR-SGAG du Conseil des ministres du Gouvernement de l’Union des Comores du mercredi 09 septembre 2009 que le Conseil des ministres en sa séance du 09 septembre 2009, a  délibéré sur les projets de deux ordonnances querellées ;

Qu’il résulte que les conditions de forme fixées par l’article 22 de la loi référendaire sont satisfaites ;

-          Sur le contrôle de conformité   des ordonnances  à la Constitution de l’Union :

Considérant que les ordonnances n°09-005/PR et n°09-006/PR  du 16 septembre 2009 susmentionnées ont été prises par le Président de l’Union sur la base des articles 13 et 22 de la loi référendaire du 17 mai 2009 portant révision de la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001 ;

Que ces ordonnances « ayant force de lois ordinaires » ne doivent pas être confondues avec celles de l’article 12-4 de la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001 révisée par la loi référendaire  qui sont prises sur habilitation parlementaire, ni  avec celles prévues à l’article 27 de la Constitution de l’Union des Comores concernant l’adoption de la loi des finances;

Que, dès lors, l’Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009  a  une valeur législative ordinaire ;

1 -  Sur l’Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009

Considérant que Prince Said ALI KEMAL   demande à la Cour d’annuler les articles 3,4,5 ;6,7,8,10 ,12,13,14,15,16,17,22,26,29,35,43,44, alinéa 2 de l’Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 pour non-conformité à la Constitution et pour atteinte à la fiabilité , à la transparence , à la  liberté des opérations électorales, et de déclarer l’Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009 non conforme à la Constitution de l’Union;   

Considérant que l’examen de l’ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 fait apparaître ce qui suit :

-          Les articles 3, 4, 6,8,10,11,12 alinéa 2,14 alinéa 2 ,15,16,26,  29 et 44 alinéa2   remettent en cause les compétences de la Cour Constitutionnelle définies dans  la Constitution de l’Union et  la loi organique n°05-014/AU du 03 octobre 2005 et l’autonomie de la CENI; le contentieux électoral est une compétence exclusive de la Cour Constitutionnelle ;que, dès lors, lesdits articles ne sont manifestement pas nécessaires à l’application de la loi référendaire ;

Les élections législatives peuvent être organisées et se dérouler avec les dispositions existantes de la loi électorale et celles  modifiées par l’Ordonnance n°09-005/PR dans ses dispositions déclarées constitutionnelles par la Cour ;

Considérant qu’il ressort de l’examen de l’ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 que toutes les autres dispositions de  ladite ordonnance sont conformes à la Constitution de l’Union des Comores ;

-          2 - Sur l’Ordonnance n°09-006/PR

Considérant que, l’Ordonnance n°09-006/PR annexée au découpage des circonscriptions électorales des Députés de l’Union a été prise en vertu des dispositions de l’article 13 de la loi référendaire  qui énonce  que : « Une loi électorale précise les modalités du scrutin ainsi que le découpage des circonscriptions électorales, dont le nombre ne peut être inférieur à 3 par Ile. » ; qu’il s’agit d’une ordonnance ordinaire ;

Considérant que l’annexe du découpage des circonscriptions électorales des Députés de l’Union fait partie intégrante de la loi électorale prévue à l’article 13 de la loi référendaire;

Considérant qu’en ce qui concerne le découpage électoral des Députés, la Cour constate que l’Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009 portant  découpage des circonscriptions électorales des Députés ne fixe pas la tranche de population justifiant un siège de Député ;

Considérant que dans le cadre de l’instruction,  le  Président de la CENI a rappelé à la Cour que le tableau statistique relatif aux inscrits de la Région de Mitsamiouli-Mboudé a été établi par  l’équipe sortante après le recensement de 2007 ; que en tout état de cause, il affirme que le découpage électoral est fait sur la base du nombre d’habitants et non du nombre d’inscrits sur les listes électorales ;

Qu’à ce titre, la Cour recommande à la prochaine Assemblée de l’Union élue de  déterminer des critères objectifs définissant le nombre de Députés par tranche de population et par région ;

Par ces motifs ;

Vu les textes susvisés ;

ARRETE

  Article 1er :     Les Ordonnances n°09-005/PR et n°09-006/PR du 16 septembre 2009 ont été prises dans les conditions de forme fixées par l’article 22 de la loi référendaire.

Article 2   :     Les articles 3, 4,6,7,8,11,12 al. 2, 13,14 al. 2, 15,16, 26, 29 et 44 al. 2  de l’Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre  2009 ne sont manifestement  pas nécessaires à l’application de la loi référendaire.

Article 3 :       La loi électorale n°07-001/AU du 14 janvier 2007est applicable pour les dispositions modifiées par l’Ordonnance n°09-005/PR dans ses dispositions déclarées constitutionnelles par la Cour Constitutionnelle.

Article 4 :      Il est recommandé à la prochaine Assemblée de l’Union élue de déterminer des critères objectifs définissant le nombre de Députés par tranche de population.

Article 5   :    Le présent arrêt sera notifié au requérant, au Président de l’Union des Comores, aux Gouverneurs des Iles Autonomes et à la CENI.

  Ont siégé à Moroni, le vingt deux octobre deux mil huit,

  Messieurs   Abdourazakou ABDOULHAMID    Président

                   Abdoulkarim SAID OMAR,            Doyen d'âge

                   Ahmed Elharif HAMIDI,                 1er Conseiller

                   Djamal EDDINE SALIM                  2ème Conseiller

                   Youssouf MOUSTAKIM,                Membre

                   Mohamed HASSANALY,               Membre

                   Abdillah YOUSSOUF SAID,          Membre

 

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Mercredi 20 mai 2009 3 20 /05 /2009 13:00
La Cour constitutionnelle, par l'arrêt N° 09-012/CC en date du mardi 19 mai 2009 (pour voir l'arrêt cliquez ICI ), a proclamé les résultats définitifs du référendum du dimanche dernier rélatif à la révision de certaines dispositions de la constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001 ». Le Oui l'a emporté avec  93,98% des suffrages exprimés contre 6,08% pour le Non. Le taux de participation s'élève à 51,76%. En fait la Cour Constitutionnelle a modifié légérement les résultats provisoires rendus public le lundi dernier par le ministre de la justice en charge des élections, Monsieur Mmadi Ali.
 
Donc, le projet de loi  référendaire portant révision de certaines dispositions de la constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001  est définitivement  adopté.  D'autant plus que les requêtes tendant à obtenir l'annulation des résultats du référendum qui ont été déposées par le président de l’île de Ngazidja sont déclarées ‘‘irrecevables’’.


Résultats homologués

Nombre d’inscrits :                              334 636

Nombre de votants :                            173 196

Taux de participation :                51,76%

Bulletins nuls :                              6 299

Suffrages annulés par la Cour :                    718

Suffrages exprimés valables :    166 179

OUI :                                                  156 055 voix (93,90%)

NON :                                                  10 124 voix (6,09%)

 





Halidi Allaoui (HALIDI-BLOG-COMORES)
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Vendredi 15 mai 2009 5 15 /05 /2009 22:48

Source : Alwatwan.net/15 mai 2009

Alwatwan-Cour-Constitutionn Six sur les sept membres de la Cour Constitutionnelle se sont réunis en séance de travail sous la présidence de M. Abdourazakou Abdoulhamid, président de ladite Cour, dans la matinée de ce vendredi. La réunion portait exclusivement sur l’examen de la correspondance de M. Mohamed Hassanaly, membre de la Cour Constitutionnelle, par laquelle il a déposé sa démission, hier, auprès du président de l’institution. Selon le procès-verbal de la réunion, il a été constaté que M. Mohamed Hassanaly n’a jamais caché ses ambitions politiques, ayant déclaré à plusieurs reprises qu’il se porterait candidat pour les présidentielles dont la tournante échoit à l’île autonome de Mwali.

Les membres de la Cour soulignent que devant des rumeurs persistantes, selon lesquelles il est en pré-campagne électorale, il a été interpellé par ses pairs à plusieurs reprises à ce sujet. Et qu’il a toujours répondu qu’il démissionnerait en temps utile « pour ne pas créer des problèmes au sein de la Cour Constitutionnelle ».

Tout en prenant acte de sa démission, la Cour Constitutionnelle rend hommage à la grande sagesse de celui qui devient désormais l’ancien doyen de la plus haute institution judiciaire du pays.

* Photo : Mohamed Hassanaly (1er à gauche)

 

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Vendredi 15 mai 2009 5 15 /05 /2009 11:12

Démission de Mohamed Hassanaly de la Cour constitutionnelle
Mohamed Hassanaly (Photo), le doyen de la Cour Constitutionnelle et originaire de Mwali, a présenté hier sa démission de membre de la Cour constitutionnelle (CC) au motif que cette dernière a violé certaines dispositions de la loi éléctorale.

Selon lui, sa décision n'a rien à voir avec avec la politique. Toutefois, l'on ne peut pas négliger le fait  que dernièrement une lettre qui serait adressée par la COMMUNA (Coordination Mohélienne pour l'Unité Nationale)  et diffusée sur internet avait demandé aux membres de la cour Constitutionnelle originaires de Mwali de démissionner.

De plus, cette décision n'est pas du tout une surprise dans la mésure où  le 09 mai dernier le doyen de la Cour Constitutionnelle avait  déjà éxprimé tacitement son mécontentement en réfusant d'assister au prononcé de l'arrêt  de la Cour Constitutionnelle sur la constitutionalité du référendum du 17 mai prochain. et comme on dit, "il n'y a pas de pluie sans nuage"

Maintenant reste à savoir si Abdou Moustakima et Elarif Hamidi, les deux autres membres de la Cour originaires de Mwali vont imiter Mohamed Hassanaly.

Affaire à suivre.

Halidi Allaoui (HALIDI-BLOG-COMORES)
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Mardi 12 mai 2009 2 12 /05 /2009 14:19

Suite au billet de dernière minute que nous avons publié hier, vous trouverez ci-dessous un articlé détaillé du Journal Alwatwan sur le sujet.

HALIDI-BLOG-COMORES




Source : Alwatwan.net / 12 mai 2009

Les juges constitutionnels, dans un arrêt du 7 mai, ont ‘‘constaté l’expiration du mandat des députés de l’assemblée de l’Union intervenue le 28 avril 2009” et qu’il “appartient au président de l’Union des Comores de convoquer le corps électoral aux fins des élections législatives de l’assemblée de l’Union”.

Dans son arrêt N° 09-08 publié le 7 mai 2009, la cour constitutionnelle a constaté la fin, le 28 avril, du mandat de l’assemblée de l’Union, date à laquelle ont été officiellement proclamés les résultats définitifs des élections législatives de mars 2004. Les juges constitutionnels viennent ainsi de couper court à une vive polémique autour du délai d’expiration de la législature.

A partir de quelle date doit-on considérer le début d’une législature? Cette question a divisé, jusqu’au 7 mai, la classe politique locale, voire les principaux intéressés, en l’occurrence les députés de l’Union. Pour certains, dès la proclamation officielle des résultats, les candidats élus peuvent se prévaloir du titre de députés. “Nous n’avons pas, contrairement à d’autres institutions, de cérémonie de prestation de serment, laquelle aurait pu effectivement marquer l’entrée en fonction des parlementaires. Le mandat du député débute donc dès son élection”, soutient Youssouf Mondoha, alias Njizi. Depuis trois semaines, ce député de la circonscription d’Itsandra ne se considère pas comme tel et a déserté les travées de Hamramba.

Pour d’autres, le mandat des parlementaires de l’Union ne pouvait pas commencer le 28 avril et pour cause: à cette date-là, l’assemblée nationale, censée comporter une quinzaine de députés cooptés par les trois parlements insulaires, était encore incomplète. “Il faut aussi noter que le premier salaire que nous avons perçu porte sur le mois de juin, non d’avril”,’ ajoute un parlementaire.

Devant cette polémique juridico-institutionnelle qui commençait à enfler, le secrétaire général du gouvernement comorien, Nourdine Bourhane, a saisi la cour constitutionnelle le 29 avril pour trancher définitivement le débat. Et les juges constitutionnels, dans un arrêt du 7 mai, ont ‘‘constaté l’expiration du mandat des députés de l’assemblée de l’Union intervenue le 28 avril 2009”. Le même arrêt précise en son article 2 qu’il “appartient au président de l’Union des Comores de convoquer le corps électoral aux fins des élections législatives de l’assemblée de l’Union”.

Au-delà du délai constitutionnel (quarante jours), le pays risque d’entrer dans un vide institutionnel préjudiciable au fonctionnement normal des règles démocratiques avec les conséquences que cela suppose.

M. Inoussa

 

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Lundi 11 mai 2009 1 11 /05 /2009 13:14
Dernière minute : 

Selon un de nos informateurs, la cour constitutionnelle vient de constater la fin du mandat de l’assemblée de l’Union depuis le 28 avril. Pour ceux qui l'ignorent, il s'agit de la Chambre des députés de l'Union.

Affaire à suivre (Voir ICI)

HALIDI-BLOG-COMORES


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Lundi 11 mai 2009 1 11 /05 /2009 12:37
 

Source : HZK-Presse: 11/05/2009

Comme prévu à l’audience de mercredi dernier, le verdict sur l’affaire dite de la légalité du référendum est tombé ce samedi 9 mai (voir l'arrêt en cliquant ICI). Sans surprise et sans se prononcer sur la conformité du référendum par rapport à la constitution, la cour constitutionnelle a débouté les requérants qui avaient attaqué le projet de loi référendaire et les procédures suivies pour réviser la loi fondamentale. Les requérants trouvent en ce projet de loi une violation de l’article 37 de la constitution qui interdit de toucher l’autonomie des îles. La haute juridiction s’appuie sur les lacunes des textes en vigueur qui régissent l’institution pour étayer son argumentation. « …aucune disposition desdits textes ne l’autorise à examiner la constitutionnalité d’un projet de loi référendaire », explique l’arrêt de la cour. Pour ce, « la cour constitutionnelle n’est pas compétente pour se prononcer sur la constitutionnalité du projet de loi référendaire… », poursuit cette décision rendue publique les 6 des 7 sages de la haute juridiction. Seul le doyen de la cour, Mohamed Hassanaly, s’est abstenu d’assister au rendu de l’arrêt, après voir siégé à la délibération.
La réaction de l’avocat de Mohamed Abdoulohabi qui est à l’origine du recours, n’ pas caché son amertume. Ali Abdou Elaniou se demande « si la cour était incompétente au sens juridique du terme ou au sens propre ». Houmedi Msadié un des leaders de l’opposition, manifeste son incompréhension « lorsque la cour se déclare incompétente dans une matière qui relève pourtant de sa sphère de compétences ».

L’absence de révision des listes électorales était un autre vice de procédure qui était soulevé par la requête qui demandait l’annulation du décret du président de la république portant convocation du collège électorale. Sur ce point, la cour estime que « l’inscription, l’établissement et la révision des listes électorales sont effectué par les organes compétents sur la demande individuelle des électeurs ». Dans ce sens, mentionne l’arrêt de six pages, « Abdouloihabi, en sa qualité d’autorité politique et administrative, président de l’île autonome de Ngazidja n’a pas intérêt à agir… ».

La carence invoquée au niveau de la commission électorale avec la non-désignation des représentants des îles de Ngazidja, Moili et de l’assemblée nationale, était mise en cause par cette même requête. La cour constate en effet cette carence mais estime qu’il s’agit « d’une méconnaissance » des dispositions de la loi électorale de la part des présidents de l’assemblée, celui de Ngazidja et de Moili.

Sur les autres points attaqués notamment la légitimité du scrutin, la haute juridiction déclare « qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la régularité d’un référendum qui n’a pas encore eu lieu ». Me Fahmi, avocat de la défense se dit « satisfait de voir la cour rendre le droit ». Cette juridiction présidée par Abdourazakou Abdoulhamid, a eu à statuer aussi sur un autre recours introduit par le parti Ridja.

De la même manière, la cour constitutionnelle se déclare « incompétente pour statuer sur la conformité de la loi référendaire à la constitution ». Sachant que les décisions de la cour constitutionnelle sont rendues en dernier ressort, le référendum suit dont chemin. D’autres réclamations peuvent resurgir après le scrutin.

Ahmed Abdallah


Pour mieux vous permettre de comprendre la décision de la Cour Constitutionnelle, vous trouverez ci-dessous la requête de Me LARIFOU du 28 avril 2009 ainsi que le compte rendu de l'audience publié par le journaliste Inoussa Mohamed sur son blog 
HALIDI-BLOG-COMORES  


MESSIEURS  LES PRESIDENT  ET CONSEILLERS
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
DE L’UNION DES COMORES

A LA REQUETE  DE :

 Monsieur  Said LARIFOU, né le 01 Octobre 1964 à Diego Suarez  (MADAGASCAR) de nationalité comorienne, demeurant  à  Foumbouni   Mbadjini  Est - Grande  Comore – UNION DES  COMORES.

C O N T R E

L’AVANT PROJET DE LA LOI REFERENDAIRE  PORTANT REVISION DE LA CONSTITUTION DE L’UNION DES COMORES


PLAISE A LA  COUR

Je soumets aux membres de la cour Constitutionnelle de l’Union des Comores,  le  présent recours  en inconstitutionnalité contre  de l’ avant  projet  de  Loi référendaire  portant révision de la Constitution de l’Union des Comores  que Monsieur le Président en  exercice  de l’Union des Comores entend  soumettre au peuple  comorien le 17 mai 2009 par la voie  référendaire.

I./  SUR LA  RECEVABILITE DU PRESENT RECOURS

En ma qualité  de citoyen et électeur  comorien, je justifie, conformément aux dispositions  de l’article 25 de la loi organique n°04 du 30 Juin 2004 relative  à l’organisation et aux compétences de la Cour  Constitutionnelle, d’un intérêt à agir et donc de l’intérêt  à  exercer  le  présent  recours  en inconstitutionnalité  de l’avant projet de loi référendaire  susvisé.

La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer  sur le recours tendant à faire constater et déclarer  l’inconstitutionnalité d’une loi de l’Union par  rapport à la constitution de l’Union des Comores.

En l’espèce, le présent recours tend à déclarer inconstitutionnel l’avant   projet  de la loi  référendaire  portant  révision de la constitution de l’Union des Comores.

 Ce recours est exercé moins d’un mois après la publication du Décret n° 09-04/PR du 19 Avril 2009 portant convocation du corps  électoral pour l’organisation du référendum constitutionnel et  du projet  de loi incriminé au journal officiel.

Le présent recours  est donc  recevable.

II./ SUR LE FOND

L’Inconstitutionnalité de l’avant projet de loi référendaire  en raison de la violation de la procédure de révision.


La constitution de l’Union des Comores du 23 Décembre 2001 a prévu, dans son article 3, que : « la souveraineté  appartient au peuple  qui l’exercice, dans  chaque  ile de l’union et dans l’ensemble  de l’Union, par des représentants  élus  ou par la voie du référendum ».

Ainsi notre constitution prévoit expressément que la voie  référendaire est ouverte pour sa révision, à condition, bien entendu, de respecter la procédure prévue par ce texte fondamental qui s’impose à tous.

Or l’article 37 de la constitution a prévu  expressément que : « l’initiative de la révision de la constitution appartient concurremment au Président de l’Union et au moins  un tiers  des membres  de l’Assemblée de l’Union ».

Autrement dit, le Président de l’Union des Comores ne peut prendre  seul l’initiative  de la révision de la constitution et qu’il doit obtenir  un vote  favorable  d’au moins un tiers  des membres  de l’Assemblée de l’Union avant de pouvoir  valablement soumettre au peuple son projet  de la loi par voie  du référendum.

En convoquant le collège  électoral pour le 17 Mai 2009 sans  avoir  au préalable  soumis son projet au parlement de l’union des Comores, Monsieur le Président de l’Union des Comores a manifestement violé  les dispositions  de l’article 37 de la constitution de l’Union.

 L’inconstitutionnalité  de l’avant projet de la loi référendaire  tirée de la  remise  en cause de l’Unité  des Comores  et de l’autonomie  des Iles.

Selon l’article 37 de la constitution de l’Union des Comores « aucune  procédure  de révision ne peut être  engagée  ou poursuivie  lorsqu’il porte  atteinte  à l’Unité  du territoire …. Et à l’autonomie  des Iles »


Au fond, c’est précisément ces deux  principes fondamentaux, à savoir  l’Unité  du Territoire  et  l’autonomie  des Iles, qui doivent prévaloir.

La Président de l’Union ne peut, sauf  à violer  la constitution et l’esprit  de l’accord  de conciliation de Fomboni de Février 2001 à vouloir  réinstaurer  l’arbitrage  et le séparatisme  aux Comores, soumettre  au référendum  un projet  de loi  qui divise  le pays  et  qui conduit à la  remise en cause son unité, déjà fragilisée , en ce qu’il expose l’Union des Comores  à un risque  sérieux  de sécession et réveille le mouvement séparatiste.

D’ailleurs les autorités constitutionnelles des Iles  de MOHELI et de  NGAZIDJA,  notamment les Présidents  des Exécutifs de ces Iles , soutenus  par l’Assemblée Fédérale, de la classe politique et des organisations de société  civile ont décidé  de boycotter  ce référendum  en raison de son inconstitutionnalité.

Les autorités constitutionnelles  de l’Ile de Mohéli menacent sérieusement de faire  sécession.

Enfin, l’ avant  projet  de la loi référendaire porte  sérieusement atteinte à l’autonomie  des Iles  en ce sens  qu’il  prévoit la désignation, par le Président de l’Union de Comores, d’un Délégué  Général de l’Union des Comores qui disposerait des compétences  plus  importantes  que celles dévolues aux exécutifs  des Iles, élus  au suffrage  universel.

C’est pourquoi, sans  entrer dans une  polémique  politicienne  et en ma qualité  de citoyen de l’Union des Comores, je demande  à la Cour  constitutionnelle de bien vouloir  juger que  le projet  de loi référendaire  qui lui est présenté  ne  respecte pas la  procédure  de révision prévue  à l’article 37 de la constitution Comorien et qu’il  remet an cause l’autonomie  des Iles  et expose les Comores  à un risque  sérieux  de sécession.

Il y a lieu, en conséquence , de prononcer son inconstitutionnalité.

Je reste  à la disposition de la Cour  pour lui fournir  toutes  les explications utiles dans  le cadre  de ce recours et je la  remercie  de son attention.

Veuillez  agréer, Messieurs  les président et Conseillers  la Cour constitutionnelle, l’expression de ma très haute  considération.

SOUS  TOUTES  RESERVES
P O U R   RECOURS

 

Saîd LARIFOU
Fait à Moroni , le 28 AVRIL 2009





Posté le 07.05.2009 par inoussa
La Cour constitutionnelle, saisie d’une requête en annulation du référendum du 17 mai, a entendu hier, mercredi 6 mai, les avocats des deux protagonistes : le président de l’île de Ngazidja, Mohamed Abdouloihabi, et le gouvernement comorien. L’assistance, composée notamment de leaders politiques et de simples curieux, a eu droit à un duel oratoire sur fond d’arguties juridiques entre Me Fahmi d’une part, et Me El-Aniou, Mzimba et Mahmoud, d’autre part. La Cour rendra son arrêt le samedi 9 mai à 13 heures. Compte rendu d’audience.


C’est Me Mahmoud, l’un des trois avocats du chef de l’exécutif de Ngazidja, qui a ouvert le feu en s’attaquant au projet de loi référendaire qui, selon lui, « porte une grave atteinte à l’autonomie des îles », pourtant protégée contre toute révision suivant l’article 7 de la constitution de 2001. Au passage, le jeune avocat a non seulement dénié au chef de l’Etat le droit de modifier les constitutions insulaires, mais il a surtout pointé le silence qui entoure certaines dispositions, notamment le mode qui présidera au choix des futurs gouverneurs.

A son tour, Me Ibrahim Ali Mzimba a d’abord qualifié la constitution de 2001 de « contrat social » qui ne saurait faire d’objet de modification qu’à condition de recueillir le consentement de tous. Se référant à des pays de longue tradition démocratique comme la France et l’Angleterre, il a déclaré qu’un président de la République arrivé en fin de mandat ne peut prétendre réviser la constitution. Au bout de chaque phrase, Me Mzimba prenait toujours soin de citer certains principes universels de droit pour appuyer son argumentaire.

S’agissant de la composition de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), il a fait savoir que certains membres sont « illégaux », parce que n’ayant pas été nommés par l’autorité compétente. C’est notamment le cas des magistrats qui ne peuvent, aucunement, être désignés que par le conseil de la magistrature « que le chef de l’Etat refuse toujours de mettre en place malgré l’arrêt que vous avez rendu depuis plus d’un an à ce sujet».

Avant de boucler sa plaidoirie, Me Mzimba a jeté un pavé dans la mare : une lettre adressée à la Cour constitutionnelle par le patron de la Ceni « dans laquelle il vous demande d’avaliser toutes les bêtises commises jusqu’ici ». Les avocats de M. Abdouloihabi ont exhibé un second courrier du même président de la Ceni où, cette fois, il regrette sa lettre malencontreuse et « prie aux juges constitutionnels de considérer comme la missive comme nulle et non avenue ».

Le troisième avocat du chef de l’exécutif de Ngazidja, Me Ali Abdou El-Aniou, a particulièrement fondé son argumentation sur le « chaos » qui risque de s’installer après l’adoption du projet de loi référendaire. « La loi n’a prévu aucune disposition transitoire entre la date de mise en œuvre de la nouvelle loi fondamentale et l’adoption d’une loi statutaire dans îles » a-t-il dit, avant de se demander comment fonctionnera les administrations insulaires pendant ce temps-là. Il a interpellé les juges constitutionnels sur les risques d’une dérive dictatoriale du pouvoir.

La parole à la défense. Et c’est Me Fahmi Said Ibrahim, un renard des prétoires, qui a assuré la ligne de défense du gouvernement comorien. Il a d’abord relevé certaines questions de procédure et regretté que la requête de M. Abdouloihabi n’ait été « adressée à la Cour Constitutionnelle, en tant qu’organe chargé de juger la constitutionnalité des lois, mais aux membres de la dite Cour ». Selon lui, en attaquant le décret présidentiel de convocation du corps électoral auprès de la CC, le président de l’île de Ngazidja s’est également trompé de tribunal.

Revenant sur l’interprétation de l’article 37 de l’actuelle constitution relatif à l’initiative de révision de la constitution, Me Fahmi a déclaré que le chef de l’Etat ou l’assemblée nationale ont, chacun, le pouvoir de procéder à des amendements constitutionnels. A propos de l’atteinte à l’autonomie des îles, qui nourrit aujourd’hui le débat, il a déclaré tout de go : « On ne peut pas quantifier cette autonomie ». Autrement dit, il est difficile de déterminer là où commence et s’arrête l’autonomie des îles pour porter aujourd’hui des jugements tranchants.
Quant à la modification tant décriée des constitutions insulaires à l’insu des exécutifs intéressés, Me Fahmi a dit que « la loi fondamentale de l’Union prime sur les autres », et ce en invoquant l’article 8 de la constitution encore en vigueur.

Après avoir entendu attentivement les avocats des deux camps, la Cour constitutionnelle s’est accordée un temps de réflexion de dix minutes avant de reporter à samedi 9 mai, à 13 heures, le délibéré relatif à la requête en inconstitutionnalité du chef de l’exécutif de Ngazidja.

Source : INOUSSA BLOG

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Lundi 14 juillet 2008 1 14 /07 /2008 22:38

Le Chef de l'Exécutif de l'île autonome d'Anjouan, Monsieur Moussa Toyibou, a, à son tour, nommé, il y a quelques jours,  un membre de la Cour Constitutionnelle. Il s’agit de Monsieur Djamaldine Salim, ancien ministre du feu Président Djohar et ancien militant du parti PCDP-Djamnazi de Monsieur Ali Mroudjaé .  

Monsieur Djamaldine Salim, originaire du village d’Ongojou dans le Gnoumakelé  sur l’île d’Anjouan comme  Monsieur Moussa Toyibou, avait aussi fait partie du fameux « gouvernement de libération d’Anjouan » qui a été formé par Monsieur Kaambi Houmadi le 09 août 2007 à Moroni (Voir ICI).

Il convient de noter que depuis la crise de la Cour Constitutionnelle de mars 2008 suscitée par la destitution et "le constat de la démission" de Monsieur Abdallah A. Sourette (Voir ICI), le siège du membre de la Cour Constitutionnelle nommé par le chef de l'Exécutif d'Anjouan était resté vacant. En effet, l'ancien chef de l'exécutif de l'île, le colonel Mohamed Bacar avait réfusé de nommer un remplaçant.

Avec la nomination de ce nouveau membre, les "magistrats" de la Cour Constitutionnelle" sont maintenant au complet.

HALIDI-BLOG-COMORES

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Jeudi 3 juillet 2008 4 03 /07 /2008 01:30

 

C’est l’Ancien chef d'état-major de l'armée comorienne, le Colonel retraité  Abdoulhamid Abdourazakou, 67 ans, qui est élu le mardi dernier  président de la Cour constitutionnelle par ses pairs en remplacement de Monsieur Mouzaoir Abdallah (Voir ICI).  Celui-ci est devenu membre de cette institution  depuis septembre 2007 (voir ICI) suite à sa désignation par le chef de l’Exécutif de Ngazidja,  Monsieur Mohamed Abdouloihabi. L’ironie du sort est qu’il avait,  cosigné la lettre du 23 juin 2008 contestant la décision de Sambi de remplacer Monsieur Mouzaoir Abdallah par Monsieur Abdoulkarim Said Omar et avait été absent à la cérémonie de prestation de serment des trois nouveaux membres (voir ICI).
(Abdourazakou : Photo faite lors de sa prestation de serment en septembre 2007)
Mais bon cela n'est pas surprenant dans la mésure où chez nous là bas, quelque part dans l'océan indien l'on ignore l’importance de la signature !

Le Colonel Abdourazakou, originaire de Koimbani la Washili – Ngazidja  a été pendant longtemps Commandant de la gendarmerie nationale puis chef d'état- major de la force comorienne de défense avant de partir à la retraite et de faire ses premiers pas en politique en 1996. En effet, avec le soutien de certains cadres du parti Djohariste, le RDR (Elarif Oukacha, Mohamed Abdou Mmadi, Sittou Raghadat Mohamed, Ibrahim Mohamed Allaoui, Houmed Msaidié…) il s’était présenté aux élections présidentielles qui avaient vu la victoire du Président Mohamed Taki Abdoulkarim. Il avait créé par la suite le parti politique FAR.

 HALIDI-BLOG-COMORES 03/07/08

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Mardi 1 juillet 2008 2 01 /07 /2008 11:50

Agence comorienne de presse (HZK-Presse)

 
/ Politique & institutions /


Moroni, lundi 30 juin 2008 (HZK-Presse)
– Décidé à faire siéger les nouveaux membres désignés à la Cour constitutionnelle, le gouvernement de l’Union a organisé ce lundi 30 juin, vers 11 h 30, la cérémonie solennelle de prestation de serment de M. Abdoulkarim Said Omar, originaire de Ouani (Anjouan), nommé le 25 juin dernier par le chef de l’Etat, en remplacement de M. Mouzaoir Abdallah, actuel président la haute juridiction dont le mandat serait arrivé à terme depuis le 13 juin (Voir ICI).

 

Autre nouveau membre à se soumettre à la formalité du serment, M. Abdillah Youssouf, natif de Foumbouni (Ngazidja), qui a été désigné par le vice-président en charge des transports et du tourisme, Idi Nadhoim, a également juré devant le Grand Mufti, le Coran à la main, « de bien et fidèlement remplir [ses] fonctions au sein de la Cour, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la constitution de l’Union… ».

 

Cette prestation de serment est rendue obligatoire par l’article 2 de la loi organique portant organisation et compétence de la haute juridiction, préalablement à l’entrée en fonction de ses membres. L’absence du bureau de l’assemblée de l’Union a été très remarquée, ni son président ni aucun de ses trois vice-présidents n’ayant accepté d’y prendre part, en considérant que la décision du gouvernement de remplacer certains membres de la Cour était « illégale », selon une lettre datée du 27 juin et adressée à cette institution par M. Said Dhoifir Bounou, au nom du bureau du parlement.

 

La courte cérémonie s’est déroulée presque en catimini, sans la presse contrairement aux habitudes, mais en présence de représentants de la communauté internationale et du corps diplomatique, de quelques membres du gouvernement et du maire de Foumbouni.

 

Les autres membres en exercice de la Cour Constitutionnelle n’ont pas assisté à la prestation. C’est le cas de M. Mohamed Hassanaly, Abdourazakou Abdoulhamid et Ahmed Elharif Hamidi. Il faut noter que M. Youssouf Moustakim qui avait co-signé avec ses pairs la lettre du 23 juin dernier contestant la décision du chef de l’Etat de remplacer de Mouzaoir Abdallah, a été confirmé dans sa qualité de membre de la Cour par le vice-président Ikililou Dhoinine, et a donc accepté de prêter, une seconde fois, son serment.

 

La question reste de savoir si le quorum sera atteint ce mardi pour que la Cour puisse légalement siéger et valider les résultats du deuxième tour de l’élection présidentielle d’Anjouan, qui devraient lui être déjà transmis depuis hier soir. L’institution dispose de 72 heures pour arrêter et proclamer les résultats définitifs, après examen des recours éventuels des candidats. Pour la validité des actes rendus, cinq des sept membres composant la haute juridiction doivent siéger, soit les 2/3.  

 

El-Had Said Omar

300608/eso/hzkpresse/15h00

 

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Lundi 30 juin 2008 1 30 /06 /2008 15:31

Agence comorienne de presse (HZK-Presse)

  

Moroni, vendredi 27 juin 2008 (HZK-Presse) – La crise de la Cour constitutionnelle n’a pas encore trouvé d’issue, malgré la médiation entreprise au cours des dernières quarante huit heures par la communauté internationale. Cette dernière, conduite par l’Envoyé spécial de l’Union africaine, Francisco Madeira, avait était reçue hier jeudi en début de soirée par le chef de l’Etat, avant de s’entretenir avec les membres de la haute juridiction, qui ont tenu une longue séance de travail ayant duré jusqu’à minuit, a constaté HZK-Presse.

 

Pourtant rien ne semble interrompre le processus de remplacement des membres de la Cour, déclenché par le président de la république, qui a nommé le 25 juin dernier M. Abdoulkarim Said Omar, en remplacement de M. Mouzaoir Abdallah. Son vice-président Ikililou Dhoinine a confirmé à son tour M. Youssouf Moustakim (pour le compte de Mwali), alors que l’autre vice-président Idi Nadhoim (pour Ngazidja) hésite encore à désigner le membre dont « le siège à pourvoir n’est pas clairement identifié », selon son entourage.

 

Si le président Sambi avait pris soin de choisir un grand-comorien pour occuper le siège de Mouzaoir, le vice-président Idi aurait alors désigné un anjouanais par souci d’équilibre dans la représentation des îles au sein de la Cour constitutionnelle, selon une source digne de foi.

 

Mais la tension est loin de s’apaiser, car ce vendredi, le président de l’assemblée nationale, Said Dhoifir Bounou, s’est directement adressé au Doyen d’âge de la Cour constitutionnelle, Monsieur Mohamed Hassanaly, pour l’informer que « le bureau de l’Assemblée de l’Union n’assistera pas à la cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres, quand bien même cette participation est rendue obligatoire » par les textes régissant l’institution.

 

Dans son courrier daté de ce 27 juin, dont HZK-Presse s’est procuré une copie, M. Bounou justifie ce désistement suite à la décision du pouvoir central de procéder au remplacement de certains membres de la Cour, qu’il assimile à une « mesure de représailles » contre les juges constitutionnels pour avoir homologué des résultats du 1er tour de la présidentielle d’Anjouan du 15 juin dernier, qui ne sont pas favorables au candidat soutenu par le régime du président Sambi. 

 

Dans les milieux politiques de la capitale, l’on s’interroge si dans ces conditions et à 48 heures du 2nd tour de l’élection présidentielle d’Anjouan, la Cour constitutionnelle pourra siéger en toute sérénité et avec la légitimité nécessaire pour la validation et la proclamation des résultats.

 

Interrogé par HZK-Presse, l’ancien président de l’assemblée fédérale et leader du parti Kasiya la Komor, Mohamed Said Abdallah Mchangama, met en garde l’ensemble de la classe politique, contre le risque « de voir retomber le pays dans une nouvelle crise institutionnelle qui sera préjudiciable à l’image et à la stabilité de nos institutions ». Il suggère le recours immédiat à « un arbitrage international », en l’absence d’une instance nationale compétence pour trancher. 

 

El-Had Said Omar

270608/eso/hzkpresse/15h00

 

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A PROPOS DE OUANI

Ouani et ses grands hommes
 
 
L’être humain est insignifiant puisque le corbeau et beaucoup d’autres espèces d’arbres vivent plus longtemps que lui. De ce court séjour dans ce bas monde à la différence d’autres êtres vivants, l’homme peut marquer de son empreinte l’histoire.
A OUANI, ce genre d’homme malgré sa rareté, a existé et continu à exister jusqu’à nos jours. En ouvrant ce nouveau chapitre, quelques dignitaires en collaboration avec le comité de pilotage de la ville ont tenu à rendre hommage beaucoup d’hommes et de femmes qui ont fait du bien à cette ville.
En dehors de tout jugement, ils ont fait de leur mieux pour que Ouani devienne l’une des grandes villes les plus rayonnantes des Comores et Ouani l’est grâce à eux. Elle doit continuer à l’être pour nous et les générations à venir.
A titre posthume, nous tirons la révérence devant Saïd Toiha (Baco Moegné), Saïd Abdou Bacar Nomane, Saïd Abdou Sidi et Saïd Andria Zafi.
 
Le premier pour avoir créé la première école privée de la ville dans l’objectif de ne plus avoir un enfant de six à sept ans non scolarisé, le second qui a été le premier à être ministre et dont les louanges dépassent les frontières de la ville, le troisième a accompagné plusieurs années la jeunesse et le dernier a beaucoup contribué au niveau de l’enseignement primaire par son dévouement et son engagement à instruire ceux qui l’ont fait pour nous. Cette liste vient de s’ouvrir et n’est pas prête de se fermer ; beaucoup d’autres personnes disparues ou vivant tels que les enseignants apparaîtront à la prochaine édition.
 
Article paru en 2003 dans le n° 0 de Jouwa, bulletin d’information de OUANI
 
 
 
 
LES ENFANTS DE LA VILLE DE OUANI
ET L’HISTOIRE   DES COMORES
 
 Beaucoup d’enfants de la ville de OUANI ont marqué et marqueront toujours l’histoire de leur pays : les îles Comores.
 
 En voici quelques uns dans différents domaines.
 La liste n’est pas exhaustive
 
 I) LITTERATURE
 
LITTERATURE ORALE
 
ABDEREMANE ABDALLAH dit BAHA PALA
 
Grand connaisseur du passé comorien décédé brusquement en 1988.
Actuellement, un projet de publication de sa biographie est en étude.
On trouve beaucoup de ses témoignages sur l’histoire des Comores dans le tome 2 de l’excellente thèse de SIDI Ainouddine sur la crise foncière à Anjouan soutenue à l’INALCO en 1994 
 
LITTERATURE ECRITE
 
Mohamed Ahmed-CHAMANGA
 
Grand linguiste des Comores
 
 Né à Ouani (Anjouan) en 1952, Mohamed Ahmed-Chamanga, diplômé de swahili et d'arabe, a fait des recherches linguistiques sur sa langue maternelle. Il enseigne la langue et la littérature comorienne à l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco). Il est l'auteur d'une thèse, de plusieurs articles, ainsi que d'un recueil de contes de l'île d'Anjouan : Roi, femmes et djinns (CLIF, 1998). Président de l'Association Fraternité Anjouanaise, Mohamed Ahmed-Chamanga a fondé, en 1997, le journal Masiwa.
 Il enseigne actuellement la langue et la littérature comoriennes à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales de Paris (INALCO).
 
AINOUDINE SIDI
 
 Historien & grand spécialiste de l’histoire foncière des Comores 
 
 Né à OUANI, en 1956. Il a fait des études d’histoire à l’université de DAKAR (SENEGAL) et a préparé un doctorat d’études africaines à l’INALCO (PARIS)  Il est actuellement chercheur et Directeur du CNDRS (Centre National de Documentation et de Recherches Scientifiques) à MORONI.
 
 II) MUSIQUES & CHANTS
 
DHOIFFIR ABDEREMANE
 
Un des fondateurs de l’orchestre JOUJOU des Comores.
Avec ses chansons axées sur la contestation sociale. Il fait partie des premiers artistes qui ont introduit aux années 60 une nouvelle forme de musique aux COMORES.
 
C’est un homme très discret mais plein de talents. On se souviendra toujours de ses productions à la salle AL CAMAR de MORONI.
 
FOUDHOYLA CHAFFI
 
 Une des premières femmes comoriennes à avoir fait partie d’un orchestre musical.
 Il s’agit là d’un engagement incontestable de la part d’une femme comorienne.
 Elle a commencé à jouer un rôle important dans la chanson à partir de 1975 comme chanteuse principale de l’orchestre JOUJOU des Comores.
Sa voix d’or résonne toujours dans le cœur de tous ceux qui ont vécu dans notre pays de 1975 à 1978. On ne passait pas en effet, une seule journée sans entendre une de ses chansons sur l’égalité des sexes, l’unité des Comores, le changement des mentalités… à la radio nationale.
 
 III) POLITIQUE
 
Le sultan ABDALLAH III
 
 De mère ouanienne, il est l’un des grands sultans qui ont régné dans l’archipel des Comores au 18eme siècle et plus précisément sur l’île d’Anjouan.
 
SITTOU RAGHADAT MOHAMED
 
La première femme ministre et élue député des COMORES
 
Né le 06 juillet 1952 à OUANI. Elle a enseigné pendant plusieurs années le français et l’histoire géographie dans différents collèges du pays avant d’être nommée secrétaire d’Etat à la condition féminine et à la population en 1991.
De 1991 à 1996 elle a assumé de hautes responsabilités politiques : Haut commissaire à la condition féminine, Ministres des affaires sociales, conseiller spécial du président de la république, secrétaire général adjoint du gouvernement, élue députée ….
Actuellement, elle est enseignante à l’IFERE et Présidente du FAWECOM.
 
Article publié sur le site de l'AOFFRAC (www.aoffrac.com)
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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